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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00992 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIYQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [M]
née le 23 Juillet 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUE, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Madame [Y] [D] épouse [M] a saisi la [9] (ci-après désignée la commission) de sa situation.
Par décision du 14 novembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [Y] [D] épouse [M] recevable à la procédure de surendettement. Elle a ensuite décidé le 13 février 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois selon des mensualités de 134 euros à un taux de 0 %.
Madame [Y] [D] épouse [M] a été informée de ces mesures par courrier reçu le 26 février 2025. Elle les a contestées par courrier envoyé à la [8] le 28 mars 2025 au motif que la mensualité prévue par la commission est trop élevée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Madame [Y] [D] épouse [M] comparait en personne. Elle maintient son recours et expose avoir contesté les mesures imposées en raison des mensualités prévues trop élevées. Elle indique qu’elle paie la complémentaire santé solidaire pour un montant de 25 euros, qu’elle a des problèmes de santé, notamment une anémie, qui entraîne des coûts qui ne sont pas remboursés. Elle affirme que c’est le premier dossier de surendettement qu’elle dépose. Elle explique qu’elle est en mesure de payer 40 euros par mois. Elle ajoute qu’elle a toujours payé son loyer, que la créance d'[11] est payée et que la créance du service de gestion comptable d'[Localité 5] (ci-après désigné le [14][Localité 5]) correspond à des factures des ordures ménagères.
Par courrier électronique reçu au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, le [14]Altkirch a actualisé sa créance à la somme de 1764,61 euros au 5 septembre 2025, alors que la créance retenue dans le plan était de 1575,04 euros.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [Y] [D] épouse [M] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 1575,15 euros, suivant état des créances en date du 7 avril 2025 et plan de remboursement subséquent.
Le [14][Localité 5] a actualisé sa créance à la somme de 1764,61 euros au 5 septembre 2025, alors que la créance retenue dans le plan était de 1575,04 euros. Il produit un bordereau de situation actualisé à cette date pour en justifier.
La société [11] déclarait une créance d’un montant de 0,11 euros. La débitrice indique que cette dette est soldée, mais en l’absence de justificatif, elle sera tout de même comptabilisée dans le plan.
Dès lors, au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, il convient donc d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 1764, 72 euros.
Sur la situation de Madame [Y] [D] épouse [M]
Madame [Y] [D] épouse [M] est âgé de 70 ans. Elle est retraitée. Elle perçoit une pension de retraite et des allocations logement. Elle vit seule.
Les revenus de la débitrice étaient évalués par la commission à la somme de 1239 euros par mois, et composés de l’allocation logement et de la pension de retraite. L’évaluation de ses ressources n’est pas contestée par la débitrice. Il apparaît en tout état de cause qu’elle ne dispose pas d’autres sources de revenus.
La commission a évalué ses charges incompréhensibles à la somme de 1105 euros, selon les barèmes forfaitaires. Elle est locataire, mais n’apporte pas de quittance actualisée de loyer.
Ses charges peuvent donc être établies comme suit, selon les barèmes établis pour l’année 2025 :
— Forfait de base : 632,00 €,
— Forfait chauffage : 123,00 €,
— Forfait habitation : 121,00 €,
— Loyer : 239,00 € (montant retenu par la commission),
— Frais de santé non remboursés : 25 € (déclarations et estimations),
Total : 1140 €.
Ainsi, au regard de ses ressources et charges, Madame [Y] [D] épouse [M] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Puisqu’elle dispose cependant d’une capacité de remboursement, un plan de remboursement sera mis en place.
Sur le plan de remboursement
En vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [D] épouse [M] affectée au remboursement de ses dettes ne peut pas être supérieure :
— à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit la somme de 163,13 euros pour un revenu de 1860 euros mensuels avec une personne à charge,
— à la différence entre les ressources mensuelles du débiteur et le revenu de solidarité active (642,52 euros pour une personne seule, depuis le 1er avril 2025), soit en l’espèce 596,48 euros,
— à la différence entre les ressources mensuelles de Madame [Y] [D] épouse [M] et ses charges mensuelles telles que calculées plus haut, soit en l’espèce 99 euros.
Madame [Y] [D] épouse [M] n’ayant jamais bénéficié de plan de surendettement, elle demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Compte-tenu de ces éléments, et du fait que la débitrice possède une situation stable ainsi qu’un faible niveau d’endettement avec une créance réelle unique, et en rappelant que l’intégralité de ses dettes seront payées à l’issue du plan, il sera retenu une capacité de remboursement de 70 euros par mois.
Ainsi, eu égard au montant total de son passif, et à sa capacité de remboursement ainsi calculée, un plan de remboursement sur 27 mois sera mis en place dans les conditions fixées par document annexé au présent jugement.
En application de l’article L733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y] [D] épouse [M] pour lequel le restant après déduction des charges courantes et des mensualités est faible et dont la situation professionnelle n’est pas stabilisée, les sommes rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
La mise en œuvre de plan permettra de désintéresser intégralement les créanciers.
En cas de non-respect d’une mensualité, le créancier devra mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [Y] [D] épouse [M] de régulariser la situation. Si la mise en demeure est demeurée infructueuse quinze jours après réception, les mesures seront caduques.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [D] épouse [M],
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [Y] [D] épouse [M] aux montants suivants :
— SGC [Localité 5]
1 764,61 €
— [11]:
0,11 €
DIT que les mesures de traitement du surendettement suivantes sont prises :
les dettes sont rééchelonnées sur 27 mois,le taux d’intérêts des sommes dues est ramené à 0 %,les dettes sont réglées conformément au plan annexé au présent jugement,les mensualités doivent être versées le 10 du mois, à compter du 10 mars 2026, selon le plan annexé au présent jugement,RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances,
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’ensemble du plan sera caduc passés quinze jours après mise en demeure faite à Madame [Y] [D] épouse [M] de régulariser la situation et restée sans effet,
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur,
DIT que Madame [Y] [D] épouse [M] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges,
DIT que Madame [Y] [D] épouse [M] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [D] épouse [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [9].
La greffière
La juge
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