Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/08257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/08257
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWTD
N° MINUTE :
Assignations du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés tous les deux par Maître Raphaël BENILLOUCHE, de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0519
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [N], exerçant sous l’enseigne “ETABLISSEMENT [N]”, entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 489 764 118, dont le siège social est sis [Adresse 5] ([Adresse 9])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637
S.A.S. MNSTR
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ségolène VIAL, de la SELARL ON Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1577
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWTD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame [A] [C], Greffière stagiaire lors des débats et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
Les consorts [V] sont propriétaires d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. Aux termes d’un bail commercial conclu le 31 janvier 2013, ce local a été loué à la société MNSTR par Madame [K] [V] dont ils sont les ayants droit.
Le 8 novembre 2017 la société MNSTR a sollicité de l’EIRL [N] le remplissage de la cuve à fioul de la chaudière équipant les locaux. Lors de ce remplissage, du fioul s’est répandu dans la cour de l’immeuble.
La société MNSTR a alors fait appel à l’EIRL [S] [N] pour éponger le fioul répandu dans la cour. Vingt-quatre heures, plus tard, un technicien s’est déplacé et a épongé le liquide répandu avec du sable avec lequel il a bouché le réseau enterré d’évacuation des eaux de pluie de la copropriété.
Le 10 novembre 2017, la société FONCIA, syndic de l’immeuble, a missionné la société FURANET pour procéder au débouchage de ce réseau et au nettoyage de la cour. Celle-ci est intervenue deux fois pour exécuter avec succès les travaux qui lui ont été demandés : la première, le 10 novembre 2017 et la seconde, le 14 novembre 2017. Elle a émis une facture de 3 795 euros.
Le 6 février 2019, la société FONCIA a adressé la facture aux consorts [V], leur demandant de la payer. Cette demande a été réitérée par la société AGENCE ETOILE IMMOBILIER ayant succédé à la société FONCIA en tant que syndic. Finalement, la somme de 3 795 euros a été débitée sur le compte de charges de copropriété des consorts [V].
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWTD
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, le conseil des consorts [V] a mis en demeure la société MNSTR de payer la somme précitée sans obtenir de résultat. Le même jour, il a adressé la même mise en demeure à l’EIRL [N], également en vain.
Par acte du 7 juillet 2022, les consorts [M] ont assigné la société MNSTR et Monsieur [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 7 août 2023, les consorts [V] demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables en leur action,
— Débouter la société MNSTR et Monsieur [S] [N] de leurs demandes,
A titre principal :
— Condamner la société MNSTR à leur payer la somme de 3 795 euros au titre de la facture mise à leur charge et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
— Juger que Monsieur [N] a engagé sa responsabilité délictuelle en manquant à son obligation de résultat,
— Condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 795 euros,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner solidairement la société MNSTR et Monsieur [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Ils invoquent l’obligation contractuelle qui incombe à la société MNSTR, en tant que locataire, d’informer immédiatement le bailleur des dégradations qu’elle a commises et de réparer les dégradations qui sont de son fait, du fait de son personnel ou de sa clientèle, laquelle résulte de l’article 4.1 du contrat de bail commercial. Ils reprochent à la société MNSTR de ne pas les avoir immédiatement informés de l’épandage du fioul dans la cour de l’immeuble. Ils font valoir que ce sinistre est bien du fait de la société MNSTR qui a mandaté l’EIRL [N] pour remplir la cuve de la chaudière. Ils recherchent également la responsabilité de Monsieur [N], sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, en lui reprochant d’avoir fait déborder la cuve à fioul et d’avoir bouché les canalisations d’évacuation d’eau de l’immeuble avec du sable. Ils considèrent qu’en tant que professionnel, il est redevable d’une obligation de résultat. Ils soutiennent que l’article 26 de l’arrêté du 1 juillet 2004 sur le stockage des produits pétroliers est inapplicable en l’espèce, la cuve étant accessible. Ils affirment que c’était au personnel de la société [N] de vérifier les capacités de de stockage de la cuve.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société MNSTR sollicite le rejet des demandes des consorts [V] et de Monsieur [N]. A titre subsidiaire, elle demande à ce que Monsieur [N] soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle impute le sinistre à Monsieur [N], dont le technicien, venu pour remplir la cuve, a, selon elle, patienté dans la rue, le temps que la cuve se remplisse, sans surveiller celle-ci. Elle précise qu’au moment de l’incident, le tuyau de remplissage n’était plus lié à la cuve. Elle ajoute que la cour de l’immeuble ne fait pas partie des locaux qui lui ont été loués et qu’elle n’est pas responsable des dégradations qui y ont été commises. Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable de l’obstruction par le sable du réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble, la responsabilité de ce désordre incombant uniquement, selon elle, au technicien de l’entreprise individuelle [N].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Monsieur [S] [N] conclut au débouté des demandes formulées contre lui. A titre subsidiaire, il demande à ce que la société MNSTR soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il sollicite la condamnation in solidum des consorts [F] et de la société MNSTR au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 1er juillet 2004, il invoque une faute de la société MNSTR consistant à ne pas avoir vérifié la capacité de stockage de sa cuve à fioul. Il reproche également aux consorts [V] et à la société MNSTR de n’avoir conclu aucun contrat d’entretien de la chaudière du local loué à la société MNSTR, en expliquant que, si un tel contrat avait été conclu, la cuve aurait été équipée d’un clapet anti-retour qui aurait permis d’éviter tout débordement. Il soutient que son technicien était présent sur les lieux lors du remplissage de la cuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 mai 2024 puis à celle du 5 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur le fond :
A – Sur la demande à l’encontre de la société MNSTR :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 4.1 de ce contrat stipule notamment que le preneur prendra en charge toutes les réparations qui deviendront nécessaires par suite de dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel ou du fait de sa clientèle.
Cette clause ne précise pas si les dégradations qu’elle vise affectent les lieux loués ou les parties communes de l’immeuble en copropriété. Il y a donc lieu de considérer que ces dégradations affectent tout local, même s’il se trouve dans les parties communes de l’immeuble. En outre, l’expression « de son fait, du fait de son personnel ou du fait de sa clientèle » ne fait référence à aucune faute de la part du locataire, ce qui signifie que ce dernier doit prendre en charge toute dégradation causée par lui, qu’elle soit ou non la conséquence d’une faute de sa part.
Les dégradations résultant de l’épandage du fioul dans la cour de l’immeuble sont bien du fait de la société MNSTR puisque c’est elle qui a fait appel à l’entreprise de Monsieur [N], qui est à l’origine de ce désordre. Il en est de même de l’ensablement du réseau de collecte des eaux pluviales de l’immeuble puisque c’est à sa demande qu’un technicien de l’EIRL [N] s’est déplacé pour répandre du sable dans la cour.
Elle doit donc, en vertu de l’article 4.1 du contrat de bail commercial qu’elle a conclu, réparer les conséquences de ce sinistre.
Elle sera, en conséquence, condamnée à rembourser aux consorts [V] la somme de 3 795 euros qu’ils ont dû verser pour le nettoyage de la cour de l’immeuble et le désengorgement du système d’évacuation des eaux pluviales.
Aucune résistance abusive n’étant caractérisée à l’endroit de la société MNSTR, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par les consorts [V] sera rejetée.
B – Sur la garantie de Monsieur [N] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de cette obligation ou du retard dans l’exécution de celle-ci sauf s’il est prouvé que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Il appartient au livreur de carburant de s’assurer que sa livraison s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité et d’éviter tout débordement. Il doit donc surveiller étroitement le remplissage de la cuve de carburant. Le fait qu’il appartienne à la personne qui détient une cuve de stockage de produit pétrolier de s’assurer de la quantité de produit qu’elle peut contenir ne le dispense pas de cette obligation.
Dans un courrier électronique du 12 août 2022, Madame [H] [E], ancienne salariée de la société MNSTR, indique que, le jour de la livraison de fioul, le technicien de l’entreprise de Monsieur [N], au lieu de surveiller le remplissage de la cuve, était dans la rue en train de discuter avec un passant et qu’elle a dû aller le chercher lorsqu’elle a constaté que du fioul se répandait dans la cour. Elle précise, en outre, que le tuyau du camion-citerne n’était pas relié à la cuve.
Certes, ce courrier électronique ne revêt pas la forme des attestations prévues par l’article 202 du code de procédure civile, mais les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Ce courrier électronique est corroboré par un autre courriel du 8 novembre 2017 adressée par Madame [G] [X] à la société FONCIA, syndic de l’immeuble, dans lequel celle-ci indique que, lors du remplissage de la cuve de fioul, le technicien n’était pas sur les lieux.
En outre, les photographies versées en pièce numéro 7 par les consorts [V] montrent qu’une quantité énorme de fioul s’est répandue dans la majeure partie de la cour de l’immeuble. Ceci ne se serait pas produit si le technicien de l’entreprise [N] avait surveillé attentivement le remplissage de la cuve. Cet élément prouve qu’il n’a pas exercé cette surveillance.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N], qui a un pouvoir de direction et de contrôle sur ses techniciens et qui est garant de la bonne exécution de leur tâche, a manqué à son obligation contractuelle de livrer du fioul dans des conditions permettant d’éviter tout débordement. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le technicien de l’entreprise de Monsieur [N], qui est venu vingt-quatre heures plus tard, à la demande de la société MNSTR, pour nettoyer la cour, a bouché le réseau de collecte des eaux de pluie avec du sable, ce qui constitue un manquement à l’obligation contractuelle d’effectuer les prestations demandées sans commettre de dommages aux biens. Ce manquement engage la responsabilité de Monsieur [N], qui est l’employeur de ce technicien et qui est garant de la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
Ainsi, Monsieur [N] devra garantir la société MNSTR de la condamnation prononcée à son encontre.
Aucune résistance abusive n’étant caractérisée à l’endroit de Monsieur [N], la demande de dommages et intérêts faite à ce titre par les consorts [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société MNSTR et Monsieur [N] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société MNSTR et Monsieur [N] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société MNSTR à payer à Madame [Z] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 3 795 euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à garantir la société MNSTR de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la société MNSTR et Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE avec la même solidarité aux dépens,
DÉBOUTE Madame [Z] [V] et Monsieur [J] [V] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 15 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Évaluation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement
- Marches ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Facture ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Date
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Commission ·
- Forclusion ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Infractions pénales ·
- Préjudice ·
- Indemnité
- Vol ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.