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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 26 juin 2025, n° 22/37585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/37585 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAK7
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emilie RAVIN, Avocat au Barreau de Paris, #C2003
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
Domicilié chez Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Carine SANCHEZ, Avocat au Barreau de Paris, #B0972
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[M] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable en ce qui concerne le prononcé du divorce et le régime matrimonial ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 13 janvier 2021,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (République Fédérale d’Allemagne)
ET DE
Madame [H] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Turquie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 8] (Turquie) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 janvier 2021 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du prononcé du divorce, en vertu de l’article 264 du code civil ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’accord des parties selon lequel :
— Chacun des époux conservera le solde figurant sur les comptes bancaires ouverts en leurs noms respectifs, sans faire valoir de créance à ce titre,
— Madame [H] [O] épouse [Y] renonce à la moitié de la valeur des parts sociales de son mari (49%) dans la société SARL [10] qui est en liquidation judiciaire,
— Madame [H] [O] épouse [Y] renonce à solliciter toute créance au titre de la vente du véhicule Mercedes,
— Madame [H] [O] épouse [Y] renonce à solliciter une créance au titre de l’emprunt contracté par Monsieur [B] [Y] seul (aujourd’hui soldé) et remboursé par des fonds communs ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE, conformément à l’accord des parties, Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [H] [O] épouse [Y] la somme de 73 000 euros au titre de la prestation compensatoire qui sera versée selon les modalités suivantes :
— versement d’un capital d’un montant de 25.000 € dans les 12 mois du divorce, payable par 11 mensualités de 2.000 €, et une mensualité de 3.000 €, conformément à l’accord des parties à compter du mois janvier 2025, et ce, avant le 5 de chaque mois,
— à l’issue des 12 mois de versement du capital fractionné de 25.000 €, versement d’une rente temporaire mensuelle d’un montant de 2.000 €, et ce, pour une durée de deux ans, à régler avant le 5 de chaque mois, soit une somme totale de 48.000 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire totale du versement de la prestation compensatoire ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant majeure [E] décidés d’un commun accord et les frais de santé non remboursés par la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents et au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 26 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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