Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5C
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 5] RESIDENCE [Adresse 6] AUBIERS représenté par son syndic la SAS EQUANIMM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [Adresse 7] est située au [Adresse 9] et au [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 8] (Nord). Elle est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la S.A.S. Equanimm.
Suite à des travaux de peinture et de ravalement de façade, plusieurs logements de la résidence, qui constitue un immeuble de grande hauteur, ont été affectés par des infiltrations. L’expert judiciaire commis pour les investiguer a remis son rapport le 30 décembre 2020. S’agissant de l’appartement de Mme [D] [P] [W], portant le n°87/34, il a suggéré :
— la reprise des embellissements affectés par les infiltrations pour 1 584 euros toutes taxes comprises,
— la réparation de son préjudice de jouissance pour un montant de 23 653,84 euros toutes taxes comprises.
L’expert judiciaire a mentionné « il est exact que le séjour de cette propriétaire a été significativement affecté par les infiltrations et dégradations. Je valide cette réclamation liée au préjudice de jouissance ».
A la demande de Mme [P] [W], le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a rendu une ordonnance le 21 décembre 2021 par laquelle il a notamment enjoint au [Adresse 11] [Adresse 7] de faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de faire cesser les infiltrations. Le syndicat de copropriétaires a aussi été condamné à lui régler les sommes précitées figurant dans le rapport de l’expert s’agissant de ses préjudices outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le syndicat de copropriétaires s’est vu condamné aux dépens.
L’injonction faite au syndicat de copropriétaires a été assortie d’une astreinte provisoire pendant quatre mois passé le délai de huit mois suivant la signification de ladite ordonnance.
Par acte délivré à sa demande le 14 janvier 2025, Mme [P] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Localité 5] résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Equanimm, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnations dudit syndicat :
— à lui verser une provision de 8 935,75 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
— à lui payer 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— aux dépens de l’instance.
Le [Adresse 12] [Adresse 7] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 mars 2025.
Représentée, Mme [P] [W] soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience similaires à celles précitées figurant dans son acte introductif.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de [Localité 5] résidence [Adresse 7], représenté, demande notamment que :
à titre principal, la demanderesse soit déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire, la demanderesse soit déboutée de ses demandes,
en tout état de cause, la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La qualité de propriétaire de l’immeuble en cause est établie sans équivoque pour la période au titre de laquelle Mme [P] [W] réclame la condamnation du syndicat de copropriétaires.
L’existence d’une éventuelle contestation sérieuse sur l’occupation de son appartement par la demanderesse relève de l’examen du bien-fondé de sa demande de provision devant le juge des référés et non d’une fin de non-recevoir.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir invoquée par le syndicat de copropriétaires.
Sur la demande de provision
La demanderesse fait valoir un manque de diligence du syndicat de copropriétaires dans l’exécution de son obligation de mise en œuvre des travaux prescrits par l’expert. Elle fait valoir qu’il n’avait pas satisfait à l’injonction délivrée par le juge des référés, ces travaux n’étant pas réalisés au 12 septembre 2022.
Le syndicat de copropriétaires soutient que Mme [P] [W] a cédé son appartement en janvier 2024 et l’a quitté en décembre 2023. Il estime avoir respecté les délais impartis pour entreprendre les travaux, avoir informé avec diligence Mme [P] [W] de leur évolution et conteste l’occupation effective par la demanderesse du logement pour la période au titre de laquelle elle sollicite une provision au titre d’un trouble de jouissance.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble dans la jouissance d’un bien résulte du fait de ne pouvoir en profiter de façon pleine et paisible.
En l’espèce, la demanderesse fournit de nombreux éléments concernant le délai dans lequel le syndicat de copropriétaires a finalement assuré la mise en œuvre des travaux prescrits par l’expert judiciaire pour mettre un terme aux infiltrations affectant notamment son appartement. Le rapport d’expertise comme le constat dressé par commissaire de justice corroborent les conséquences affectant la jouissance de son appartement jusqu’à la réalisation desdits travaux.
Le syndicat de copropriétaires ne produit pas d’éléments de nature à l’affranchir de sa responsabilité à l’égard de manquement à ses obligations, notamment concernant la sauvegarde de l’immeuble. Il échoue à démontrer l’existence de contestations sérieuses de nature à écarter l’existence d’un trouble de jouissance subi par Mme [P] [W] comme le principe d’une réparation du préjudice subi par Mme [P] [W] à ce titre.
Il ressort de façon manifeste des éléments soumis que Mme [P] [W] a subi un trouble de jouissance caractérisé par les conséquences d’infiltrations majeures affectant notamment son séjour, conséquences d’un manque de diligence prolongé du syndicat de copropriétaires à ses obligations dans la mise en œuvre des travaux prescrits par l’expert judiciaire.
Au vu des éléments soumis, au vu des demandes soumises, il y a lieu de condamner le syndicat de copropriétaires à verser une provision à Mme [P] [W] à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance d’un montant de 8 935,75 euros pour la période allant du mois de juin 2020 et jusqu’au mois de décembre 2022.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu en l’espèce, de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, la demande présentée par le défendeur à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par le [Adresse 11] [Adresse 7] ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de [Localité 5] résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Equanimm, à payer à Mme [D] [P] [W] une provision de 8 935,75 euros )huit mille neuf cent trente-cinq euros et soixante-quinze centimes( à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance pour la période de juin 2020 au 13 décembre 2022 ;
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Equanimm, aux dépens ;
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Equanimm, à verser à Mme [D] [P] [W] 1 200 euros )mille deux cents euros( au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par le [Adresse 11] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Equanimm, au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- République ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Avis
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Traumatisme ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Approbation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Chaudière ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Commandement
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Irradiation
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Nullité ·
- Examen médical ·
- République ·
- Algérie ·
- Police judiciaire ·
- Atteinte
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Entreprise individuelle ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Entreprise ·
- Traitement ·
- Non professionnelle
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.