Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)
I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ;
4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
L 1237-11) ou, si le contrat de travail est un CDD, il sera rompu d'un commun accord (C. trav. art. L 1243-1). […] Il pourra également prendre en charge : les frais annexes aux actions de formation ; la rémunération des salariés bénéficiant d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion d'un accord collectif prévoyant cette prise en charge (C. trav. at. L 6332-14-1, I nouveau et L 6332-3, 3° nouveau). À noter. […] L 2312-26 modifié). […]
Lire la suite…[…] Il a été décidé lors de cette réunion de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.2315-91 du code du travail. […] 4) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] d'établir et de mettre à disposition du CSE d'établissement une BDESE conforme aux dispositions des articles L2312-26, L2312-36, […] L'article L. 2312-26 du code du travail dispose que : […] dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : […] le CSE lui-même avait mentionné dans ses conclusions postérieures datées du 26 juillet 2024 que ' [cet] engagement du CEA [Localité 7] [Localité 9] de transmettre l'ensemble des documents Excel correspondant aux différents programmes dans les différentes installations, […]
[…] 5-26 Heures supplémentaires et complémentaires par type d'heures (nombre d'heures et montant en euros) […] — le regroupement opéré ou encore l'agglomération des salariés relevant des niveaux 9, 9+ et HC n'est que l'exacte application de l'article R. 2312-9 du code du travail, […] Selon l'article L. 2312-26, I/ du code du travail, la consultation du CSE porte sur : […] Aux termes de l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] niveau ou coefficient hiérarchique, tranche d'âge, ainsi que les données collectives sur l'évolution des rémunérations salariales, telles que définies à l'article R. 2312-9 du code du travail ; qu'il n'est pas tenu, en revanche, de fournir au comité, […] cependant que l'information servant de support à la consultation du comité social et économique porte sur la rémunération de groupes de salariés, et non sur la rémunération individuelle de chaque salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-18 et R. 2312-9 du code du travail ; […] Aux termes de l'article L. 2312-26, I, de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, […]
En termes de contrôle de l'activité du salarié : En effet, le CSE doit être informé et consulté lorsque l'IA constitue ou accompagne un outil de contrôle de l'activité des salariés, qu'il s'agisse : De la mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité (article L. 2312-37, 1° Code du travail), De traitements automatisés de gestion du personnel (article L. 2312-38, […] d'intensification, de perte d'autonomie ou de pression algorithmique, le CSE doit être associé au titre de la prévention des risques psychosociaux (articles L. 2312-9 et L. 2312-26, […] le cas échéant, d'une adaptation du règlement intérieur (article L. 1321-4 Code du travail) qui requerront un avis préalable du CSE. […]
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