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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 23/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03613 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CYX
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Octobre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [U], [P], [B]
domiciliée : chez Mr, [Y], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Etablissement public APHP , Assistance Publique des Hôpitaux de, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Monsieur, [A], [C], muni d’un pouvoir
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03613 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CYX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Madame, [B], [U], [P], aide-soignante au sein de l’Hôpital, [O], [X] relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de, [Localité 2], depuis le 1er octobre 2020, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 27 mars 2021.
Les circonstances de l’accident dont décrites comme suit dans la déclaration d’accident de trajet complétée le 29 mars 2021 « en rentrant du service le samedi soir, j’étais arrivé à la gare, [Etablissement 1]. J’ai voulu rattraper le dernier train de 22h00 juste après le portique, il y a des travaux en cours et sur le sol, il y a des travées non comblées et mon pied droit a buté dedans ce qui m’a déséquilibré et je suis tombée de tout mon long en avant, retombant sur les deux mains et mes deux genoux avant de m’étaler au sol »
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2021 par le Docteur, [S] faisait état d’une « contusion du poignet gauche » avec prescription de soins jusqu’au 5 mai 2021.
Par arrêté du 25 février 2022, la Direction des ressources Humaines du Groupe hospitalo-universitaire A-HP Sorbonne Université, duquel relève, [O], [X], reconnaissait l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 29 mars 2021.
Pa arrêté du 21 avril 2023, la DRH du GHU AP-HP Sorbonne fixait la date de guérison de l’accident du trajet de Madame, [P], [B] au 18 janvier 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, Madame, [P], [B] a saisi le Directeur Général de l’AP-HP en contestation de cette décision.
Par arrêté du 18 août 2023, le Directeur Général de l’AP-HP a confirmé la fixation de la date guérison au 18 janvier 2023.
Par requête du 17 octobre 2023, reçue au greffe le 19 octobre 2023, Madame, [P], [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 28 janvier 2026.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame, [P], [B], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— annuler l’arrêté du Directeur Général de l’AP-HP en date du 21 avril 2023 et celui du 18 août 2023 pris sur recours gracieux ;
— ordonner en conséquence à l’AP-HP de, [Localité 2] de la rétablir dans ses droits au titre de la législation sur les accidents de travail notamment pour la prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident du travail du 29 mars 2021 et ce à compter du 18 janvier 2023 ;
— ordonner une expertise médicale avec mission pour le médecin désigné d’examiner Madame, [P] et d’indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet si l’intervention chirurgicale du 19 janvier 2023 et les arrêts de travail qui ont suivi sont en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 29 mars 2021 ;
— condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— rejeter la requête de Madame, [B], [U], [P] tendant à l’annulation des arrêtés du 21 avril et du 18 août 2023 ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Madame, [B], [U], [P].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident du travail du 29 mars 2021
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En outre, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 29 mars 2021, Madame, [P] a été victime d’un accident de trajet à la suite duquel elle a présenté une contusion au poignet gauche selon le certificat médical initial du 29 mars 2021 ;
— cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service, de trajet et des maladies professionnelles par arrêté du 29 mars 2021 ;
— Madame, [P] a bénéficié de soins médicaux sans arrêt de travail dans un premier temps avant d’être arrêtée à compter du 25 mai 2021 jusqu’au 08 juin 2021 ;
— le 29 juin 2021, Madame, [P] a réalisé une IRM pour « Douleurs post-traumatiques persistantes » aux termes duquel le médecin a conclu de la façon suivante « Aspect IRM en faveur d’une entorse assez marquée du ligament triangulaire du carpe avec possible rupture au moins partielle à hauteur de son insertion ulnaire à documenter éventuellement par arthroscanner complémentaire si persistance de la symptomatologie clinique » ;
— le 06 juillet 2021, le Docteur, [L], généraliste, a prescrit à Madame, [P] un arthroscanner du poignet gauche aux motifs de « Trauma mars 2021, douleur + impotence fnelle persistante bord cubital, suspicion rupture ligament triangulaire carpe a irm » ;
— le 29 juillet 2021, le médecin statutaire, le Docteur, [Z], [Q], [M] examinée me, [P] est confirmé l’imputabilité des sons à l’accident de service (pièce 11);
— le 02 septembre 2021, Madame, [P] a réalisé l’arthroscanner dont les conclusions faisaient état d’une « fissure transfixiante, verticale, du ligament scapholunaire et du ligament triangulaire. Pas d’arthropathie radiocarpienne » ;
— les soins de Madame, [P] ont été régulièrement prolongés jusqu’au 13 juillet 2022 jusqu’au 03 août 2022 ;
— le 31 août 2022, le médecin statutaire, le Docteur, [Z], [Q], [M] examinée me, [P] est confirmé l’imputabilité des sons à l’accident de service (pièce 11);
— le 11 janvier 2023, le Docteur, [E] a délivré à Madame, [P] un arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2023 déclaré comme en rapport avec l’accident du travail du 27 mars 2021 ;
— le 19 janvier 2023, Madame, [P] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale sur son poignet et le compte rendu opératoire fait état du diagnostic suivant : « conflit ulno lunaire. Echec de traitement médical : infiltration + orthèse. Confirmation radio et arthro TDM » ;
— le 21 avril 2023 un arrêté a été pris par le Directeur Général de l’AP-HP suivant l’avis du médecin agréé rendu le 31 mars 2023 et considérant que les lésions étaient guéries avec retour à l’état antérieur à compter du 18 janvier 2023, l’intervention du 19 janvier 2023 étant considéré comme traitant un état antérieur sans lien direct et certain avec l’accident du 27 mars 2021.
Au soutien de sa contestation de la date de fixation de sa guérison, Madame, [P] produit aux débats trois éléments à savoir ;
— l’attestation établie par le Dr, [G], chirurgien ayant réalisé l’opération du 19 janvier 2023, en date du 25 avril 2023, faisant mention de ce que l’intervention réalisée est en rapport avec un accident de travail du 27 mars 2021 ;
— l’attestation médicale du Docteur, [E], médecin généraliste, du 24 mai 2023, attestant suivre Madame, [P] depuis son accident du 27 mars 2021 et indiquant « je rappelle qu’elle est tombée de sa hauteur, en avant et qu’elle a depuis un traumatisme au poignet gauche. Elle a consulté initialement aux urgences, devant l’absence de fracture, une attelle a été prescrite et elle a continué à travailler avec l’attelle. Devant la persistance des doulers et l’œdème localisé des examens complémentaires ont été prescrits ainsi qu’un arrêt de travail prolongé. L’IRM du poignet gauche du 29/06/2021 est en faveur d’une entorse assez marquée du ligament triangulaire du carpe avec possible rupture à hauteur de son insertion ulnaire nécessitant une exploration par arthroscanner. Elle consulte le Dr.., [G], chirurgien spécialisé, avec l’ensemble des examens. Devant l’échec du traitement médical, infiltration et orthèse, sur le diagnostic de conflit ulnolunaire il décide de pratique le 19/01/2023 une intervention synovectomie radiocarpienne et radio ulnaire et résection distale de l’ulna type Wafer sous arthroscopie. Elle a gardé une attelle un mois après l’intervention et actuellement poursuit encore de la rééducation en raison des douleurs. Elle n’a pas pu reprendre son travail et nécessite une prolongation d’arrêt. Je précise qu’avant son accident de travail Mme, [P] ne s’était jamais plainte de son poignet gauche. L’entorse du poignet gauche grave liée à sa chute ainsi que l’intervention chir qui en a découlé sont liées à l’accident du travail du 27/03/2021 » ;
— les observations médicales du Docteur, [O], [D], Médecin expert près la Cour d’Appel de Versailles, considérant, au regard des éléments transmis, que l’intervention chirurgicale subie par Mme, [P] le 19/01/2023 et les arrêts de travail qui ont suivi sont en relation directe et certaine avec son accident de travail survenu en le 27 mars 2022.
De son côté, l’AP-HP soutient que la date de guérison est justifiée notamment du fait de l’existence d’une pathologie antérieure, l’intervention chirurgicale ayant visé à réparer une anomalie congénitale ayant conduit à des lésions des ligaments de type dégénératif sans lien avec l’accident de trajet litigieux.
Dans ces conditions, compte tenu des pièces médicales versées aux débats par le demandeur et de l’avis divergent des parties, Madame, [P] est parvenu à soulever un litige d’ordre médical s’agissant de la date de guérison fixée au 18 janvier 2023, justifiant la désignation d’un expert aux fins de dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri à la date du 18 janvier 2023 au titre de son accident du travail du 27 mars 2021.
Sur les dépens
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur, [T], [V] ,
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris,
[Adresse 3].
Tel, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
— Convoquer et examiner Madame, [B], [U], [P],
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Madame, [B], [U], [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Dire si l’état de santé de Madame, [B], [U], [P] en lien avec son accident de service du 27 mars 2021 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 18 janvier 2023,
— Dans la négative, déterminer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Madame, [B], [U], [P],
— Faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Dit que l’Assistance Publique-Hôpitaux de, [Localité 2] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical :
— La déclaration de l’accident du travail,-Le certificat initial,-L’avis du médecin agréé,-Les différents arrêts de travail de Madame, [B], [U], [P],-Et tous documents utiles à son expertise.
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert judiciaire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 27 juillet 2026,
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, au plus tard le 30 avril 2026 par l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 30 septembre 2026, à 9 heures, au:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
[Adresse 4] ,
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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