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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2024, n° 24/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Hanane GASMI
Copie exécutoire délivrée
à : AARPI WENGER-FRANCAIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G6C
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hanane GASMI, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G6C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2023, Madame [D] [H] a sollicité la convocation de Madame [M] [X] devant la présente juridiction aux fins de condamner Madame [X] à lui payer le montant de 728 € au titre de remboursement de l’indu et à celle de de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 octobre 2023 à laquelle la demanderesse n’a pas comparu, et l’affaire a été radiée du rang des affaires au rôle.
Par courrier daté du 22 novembre 2023, Madame [D] [H] a sollicité le rétablissement de l’affaire et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [D] [H] demande au Tribunal de :
— condamner Madame [X] à payer à Madame [H] :
— le montant de 728 € au titre de remboursement de l’indu par application des article 1302, 1302-1 et 1302-2 et suivants du Code civil,
— le montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du Code civil,
— le montant de 1 000 € par application de la jurisprudence afférente à la résistance abusive,
— le montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvré par Maître Hanane GASMI conformément à la loi ;
— déclarer exécutoire la décision à intervenir ;
— mettre à la charge de la défenderesse les frais et dépens de la présente instance et au besoin l’y condamner.
Madame [M] [X] demande au Tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [H] ;
— la condamner à verser 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au docteur [X] [F].
Au cours de l’audience, le conseil de Madame [X] rappelle que si Madame [H] a affirmé se désister de sa demande relative au préjudice corporel, il apparaît qu’elle persiste à contester la qualité des soins prodigués de sorte qu’elle indique soulever l’incompétence de la présente juridiction en matière de préjudice corporel.
En réponse, le conseil de Madame [H] indique maintenir ses demandes telles que formulées dans ses écritures.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Outre que dans ses dernières conclusions, la partie défenderesse ne soulève pas l’incompétence de la présente juridiction, il sera relevé qu’à l’audience, cette question a été soulevée à l’issue des débats au fond de sorte qu’il convient de déclarer cette exception de procédure irrecevable.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article R.4127-240 du code de la santé publique :
I. – Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d’appréciation sont, indépendamment de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d’abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
II. – Le chirurgien-dentiste se conforme aux dispositions des articles L.1111-3-2 et L.1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le chirurgien-dentiste qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Pour l’application des deux premiers alinéas, le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations du conseil national de l’ordre.
Le chirurgien-dentiste doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
III. – Le chirurgien-dentiste ne peut solliciter un acompte que lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d’établir un reçu pour tout versement d’acompte.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient.
En l’espèce, Madame [H] conteste les honoraires pratiqués par Madame [X].
Il ressort des pièces produites et des débats que Madame [H] a été reçue par le Docteur [X] le 1er juin 2020, correspondant au lundi de Pentecôte, pour une consultation en urgence suite au détachement d’un bridge.
Il apparaît également que le Docteur [X] a réalisé une radiographie panoramique et des radiographies rétroalvéolaires faisant apparaître le décollement de deux bridges et qu’elle explique dans son compte-rendu qu’elle va devoir « nettoyer toutes les caries, nettoyer ce qui reste à l’intérieur de ses deux bridges (traces de colle et de résine), que je vais devoir complètement les rebaser pour que cela lui permette d’attendre le rendez-vous avec son praticien habituel. Je lui explique que la séance va être longue, quelle aura un document pour sa mutuelle, car la sécurité sociale ne prend pas en charge ce type d’intervention. Elle me demande ce qu’il serait nécessaire de faire pour remplacer ses bridges. Je lui fais une ordonnance pour qu’elle puisse faire un scanner aussi bien au maxillaire supérieur qu’à la mandibule ».
A cette fin, le Docteur [X] a remis à sa patiente une ordonnance pour la réalisation du scanner et lui a adressé un courriel le 7 juin 2020 pour lui rappeler la nécessité de lui transmettre le scanner prescrit afin de pouvoir proposer un devis.
Bien que Madame [H] ait réglé la consultation du 1er juin 2020 d’un montant de 808 € sans la contester, le 3 mars 2021, soit neuf mois après les soins, elle a sollicité le remboursement de la facturation en affirmant qu’elle aurait dû s’élever à la somme de 80 € et a déposé plainte à l’encontre du Docteur [X] devant le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la ville de [Localité 3] par courriel en date du 18 août 2022.
Or, hormis ses propres allégations, Madame [H] ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir le caractère abusif des honoraires pratiqués, d’autant qu’il apparaît que le rendez-vous pris en urgence, un jour férié, a duré deux heures et a nécessité, outre les radiographies, des soins conséquents consistant à réaliser deux bridges provisoires et à nettoyer certaines dents.
Il sera par ailleurs relevé que le devis du Centre de santé Saint-Lazare daté du 14 juin 2021 d’un montant de 7 140 € produit par la demanderesse prévoyait la pose de 12 dents sur implants, confirmant ainsi les observations du docteur [X] sur un traitement de grande envergure et ne remettant pas en question les soins prodigués par cette dernière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [H] succombe en sa demande principale et n’établit aucune faute susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] doit supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais avancés pour se défendre et non compris dans le dépens. Dès lors, Madame [H] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [X] ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Madame [M] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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