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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me HENTZIEN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/
[G] [X]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01407 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE36
Après débats à l’audience publique tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS II, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet VESTA’S IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 910.256.437, elle-même prise en la personne de son représentant en exercice Madame [E] [T].
C/o son syndic, Cabinet VESTA’S IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [G] [X]
né le 22 Août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [X] est copropriétaire (lots 77 et 226) au sein de la résidence [11] située [Adresse 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS II, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VESTA’S IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, 1343-2 du code civil, 514, 514-1, 839 et 484-1 du code de procédure civile, afin de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 7114.08€ se décomposant comme suit :
la somme de 5.602,10 €, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 18 décembre 2024 au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes,la somme de 1.511.98 € au titre des provisions non encore échues, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,le tout avec capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [X] au paiement de l’ensemble des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits soit la somme de 120 € au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € à son bénéfice à titre de légitimes dommages et intérêts pour les troubles de trésorerie occasionnés par sa carence,
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires demandeur expose notamment que Monsieur [G] [X] est propriétaire des lots 77 et 226 au sein de l’immeuble [Adresse 10], qu’il a notamment été condamné au paiement de charges de copropriété à hauteur de 8.204,86 € par jugement en date du 24 novembre 2015, qu’il a été contraint d’introduire une nouvelle procédure suivant assignation en date du 25 août 2022, qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 10 mai 2022 à sa suite, que les charges en jeu dans le cadre de l’appel sont celles arrêtées à la date du 31 décembre 2022, que la présente juridiction est ainsi saisie pour les charges postérieures au 31 décembre 2022, qu’il a adressé une mise en demeure, le 28 août 2024, faisant obligation à Monsieur [G] [X] de procéder au règlement de la somme de 6.854,91 €, restée vaine, que son conseil a adressé une nouvelle mise en demeure visant l’article 19-2, le 18 décembre 2024, d’avoir à régler la somme de 9.308,07 €, également restée vaine, que les comptes 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025/2026 ont été approuvés lors des assemblées générales de copropriété, que Monsieur [G] [X] est redevable d’un montant de 5.602,10 € au titre des charges échues à la date du 31 décembre 2024 et d’un montant de 1.511,98 € au titre des charges non échues de l’exercice 2025/2026, que ce dernier sera condamné en outre au paiement de la somme de 120 € au titre des frais nécessaires et de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 23 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES ECUREUILS II, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [X] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 14 mars 2025 et l’audience du 23 avril 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS II fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété confirmant que Monsieur [G] [X] est bien copropriétaire des lots 77 et 226 au sein de la résidence [Adresse 10] ,
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SARL VESTA’S IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023, adopté les budgets prévisionnels pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025 et voté divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 2024dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023/2024, réactualisé le budget prévisionnel 2024/2025, voté l’avance constituant le fonds de réserve, approuvé le budget prévisionnel 2025/2026 et voté divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les comptes des exercices 2022/2023 et 2023/2024 ont été approuvés, de même que les budgets prévisionnels des 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, étant précisé que la mise en demeure de l’article 19-2 a été envoyé durant l’exercice 2024/2025.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
En l’espèce, selon le décompte arrêté au 1er janvier 2025 (pièce n°17), au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 (période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025) n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [G] [X] le 18 décembre 2024 (courrier posté le 19 décembre 2024et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), d’avoir à régler la somme de 7.850,11 € au titre des charges exigibles pour la période du 21 juillet 2022 au 22 octobre 2024 lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues de l’exercice 2024/2025 à hauteur de 1.457,96 € deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte actualisé au 1er janvier 2025, qui n’est pas contesté par le défendeur non comparant.
Le syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS II justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus faisant apparaître, au 31 décembre 2024, un solde débiteur total de 5.602,10€,
— le décompte des charges du 1er trimestre 2025 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 827,32 €,
— le décompte des charges du 2ème trimestre 2025 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 684,66 €,
— les appels de provisions adressés à Monsieur [G] [X] et couvrant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus,
— la répartition individuelle des charges courantes de Monsieur [G] [X] pour les exercices 2022/2023, 2023/2024 et du 20 décembre 2022 au 30 juin 2024.
Monsieur [G] [X] , qui ne comparait pas, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement des charges et provisions échues dues au titre de l’exercice 2024/2025 en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure, devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des décomptes arrêtés au 1er avril 2025 (pièces 15, 16 et 18), qui doivent être expurgés des frais de recouvrement d’un montant total de 120 € qui seront examinés ci-après, Monsieur [G] [X] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
— 5.482,10 € au titre des sommes dues pour les exercices précédents à compter du 1er janvier 2023 selon relevé arrêté au 31 décembre 2024 (soit 5.066,62 € au titre des provisions sur charges courantes, 267,10 € au titre des appels de fonds travaux et 148,38 € au titre des cotisations fonds travaux Alur), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024,
— 1.511,68 € au titre des appels provisionnels de l’exercice 2024/2025 non encore échus au jour de l’envoi de la mise en demeure (soit 827,32 € au titre des provisions sur charges courantes, provisions travaux et avances et appels fonds Alur appelés le 1er janvier 2025 au titre du 3ème trimestre + 684,66 € au titre des provisions sur charges courantes, provisions travaux et avances et appels fonds Alur appelés le 1er avril 2025 au titre du 4ème trimestre) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation.
(Il sera relevé que la somme de 5.602,10 € réclamée aux termes de son assignation par le syndicat des copropriétaires demandeur au titre des sommes dues sur les exercices précédents inclut en fait la somme de 120 € correspondant aux frais de recouvrement, qu’il réclame à nouveau par ailleurs, de sorte que ces frais sont comptabilisés deux fois par erreur dans ses demandes)
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la copropriétaire défaillante au paiement d’une somme de 120 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de mise en demeure du 28 août 2024 (30 €) et aux frais de la mise en demeure adressée par l’avocat le 18 décembre 2024 (90 €).
Le syndicat des copropriétaires produit, outre la lettre de mise en demeure de l’article 19-2 adressée par son conseil, la mise en demeure du 28 août 2024.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 120 €.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de Monsieur [G] [X], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis janvier 2023 est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 350 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [X], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS II la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [G] [X] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ECUREUILS [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VESTA’S IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 5.482,10 € au titre des sommes dues pour les exercices précédents à compter du 1er janvier 2023 selon relevé arrêté au 31 décembre 2024 (soit 5.066,62 € au titre des provisions sur charges courantes, 267,10 € au titre des appels de fonds travaux et 148,38 € au titre des cotisations fonds travaux Alur), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024,
— 1.511,68 € au titre des appels provisionnels de l’exercice 2024/2025 non encore échus au jour de l’envoi de la mise en demeure (soit 827,32 € au titre des provisions sur charges courantes, provisions travaux et avances et appels fonds Alur appelés le 1er janvier 2025 au titre du 3ème trimestre + 684,66 € au titre des provisions sur charges courantes, provisions travaux et avances et appels fonds Alur appelés le 1er avril 2025 au titre du 4ème trimestre) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VESTA’S IMMOBILIER :
— la somme de 120 € au titre des frais nécessaires;
— la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VESTA’S IMMOBILIER du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VESTA’S IMMOBILIER, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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