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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 avr. 2026, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01885 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWRO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Régie par le Code des assurances,
Immatriculée RCS de PARIS sous le numéro : 382 506 079,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences
et domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELAS WIBAULT AVOCAT (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.C.I. [Adresse 2]
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro : [Numéro identifiant 1],
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Eric ADER, membre de la AARPI ADER JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (27),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
Représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Eric ADER, membre de la AARPI ADER JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (27),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 6]
Représenté par Me Vincent GACOUIN, membre de la SELARL POINTEL & Associés, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 03 février 2021, la société Caisse d’épargne Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à la société civile immobilière [Adresse 2] (ci-après la Sci) un prêt intitulé PCM EQT TX FIXE AMORT PROGRESSIF pour l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Val de Reuil (27100) pour un montant de 252 100,00 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 246,13 euros au taux de 1,36 %.
M. [E] [S] et M. [I] [J] se sont portés cautions personnelles et solidaires en garantie du prêt à hauteur de 163 865 euros.
Par acte du 12 janvier 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est également portée caution solidaire en garantie du prêt.
Suite à la défaillance de la Sci dans le remboursement du prêt, la Caisse d’épargne l’a mise en demeure de payer les échéances dues. Elle a également mis en demeure les cautions personnelles de lui régler les échéances échues et impayées.
Faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre du 21 juillet 2023 et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution pour le paiement des sommes dues au titre du prêt impayé.
Par lettre du 08 mars 2024, adressée en recommandé avec avis de réception, la CEGC a mis en demeure la Sci de lui payer la somme de
238 575.42 euros en remboursement des sommes payées à la Caisse d’épargne.
Par lettre du 14 mars 2024, adressée en recommandé avec avis de réception, la CEGC a également mis en demeure les cautions personnelles et solidaires de lui payer la somme de 163 865,00 euros.
Par actes en date des 17 mai et 28 mai 2024, la CEGC a assigné la Sci ainsi que M. [S] et M. [J] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de
238 575,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 jusqu’à parfait règlement, condamner respectivement M. [S] et M. [J], à la somme de 163 865,00€, outre une indemnité de 4 333 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, et subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l’instance.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 06 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2025, la CEGC demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2309, 2310 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu la jurisprudence citée,
Il est sollicité de Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal Judiciaire d’EVREUX de bien vouloir :
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
DEBOUTER la SCI [Adresse 2] ainsi que Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [J] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI [Adresse 2], suivant quittance en date du 22 février 2024 au paiement de la somme totale de 238.575,42 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°313889E, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER respectivement Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [J], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, au paiement de la somme de 62.554,47 € chacun correspondant à leurs parts et portions respectives, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°313889E, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 2] ainsi que Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [J], ès qualité de cautions personnelles et solidaires, au paiement de la somme totale de 4.333,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
DIRE ET JUGER, le cas échéant que la SCI [Adresse 2] ainsi que Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [J] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 2] ainsi que Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 2] ainsi que Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle soutient que :
— la SCI [Adresse 2] est débitrice de la somme de 238 575,42 euros au vu de la quittance produite ; que M. [J] reconnait être tenu à son engagement de caution à la somme de 62 554,47€ ;
— elle n’agit pas à l’encontre de M. [S] en « extension » de garantie mais au visa des dispositions des articles 2309 et 2310 ancien du code civil ;
— la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions ; qu’en l’espèce la dette étant exigible, les cofidéjusseurs sont redevables de la dette dans la limite de leurs parts et portions respectifs à savoir 62 554,47€ ;
— la SCI [Adresse 2] possède un patrimoine dont la vente permettrait de solder la créance ; que par ailleurs, un délai de paiement a déjà été octroyé, la déchéance du terme du prêt n’ayant été prononcée qu’en juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 03 avril 2025, la SCI [Adresse 2] et M. [S] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1199 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments produits,
La SCI [Adresse 2] et Monsieur [O] [S] demandent au Tribunal de :
STATUER ce que de droit sur la dette de la SCI [Adresse 2] ;
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [S] ;
DEBOUTER Monsieur [I] [E] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [S] ;
AUTORISER la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 2], cadastré BH[Cadastre 1], BH[Cadastre 2] et BH[Cadastre 3] lot n°141 et 544 à 547 appartenant à la SCI [Adresse 2] ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; ».
Ils soutiennent que :
— la Sci [Adresse 2] n’a pu honorer les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023 ;
— l’acte de cautionnement de la CEGC n’a lieu qu’à l’égard du prêteur, de sorte que celle-ci ne peut avoir un recours contre les autres cautions ;
— la caution est accessoire à l’obligation principale ; que de ce fait la subrogation opérée par la CEGC n’aurait pas dû être étendue aux cautions personnelles.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 août 2025, M. [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 du Code Civil, 2288, 2305, 2309 et 2310 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, Limiter la condamnation de Monsieur [I] [J] à l’égard de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à la somme de 62 554, 47 € ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [E] [S] à garantir Monsieur [I] [J] de toute condamnation à l’égard de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 84.099 € ;
Autoriser la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 2], cadastré BH[Cadastre 1], BH[Cadastre 2] et BH[Cadastre 3] lot n°141 et 544 à 547 appartenant à la SCI [Adresse 2] ;
Condamner Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [I] [J] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Il soutient que :
— la CEGC n’a pas de recours contre les cautions solidaires sur la totalité de la dette mais uniquement à hauteur de la part et de proportion de chacune des cautions ; que la fraction de la dette doit être déterminée en proportion de leur engagement initial ; que la somme qui lui est imputable est de 62 554,25 euros ;
— M. [S] est redevable envers lui de la somme de 84 099 euros ;
— M. [S] et lui-même sont associés et co-gérants de la Sci [Adresse 2] ; que de ce fait pour désintéresser en tout ou en partie la CEGC il convient de vendre l’immeuble appartenant à la Sci [Adresse 2].
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la CEGC à l’encontre de la Sci [Adresse 2]
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Dans le cadre de l’exercice par la caution de son recours personnel, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il en résulte que la caution doit justifier qu’elle a été sollicitée par la banque pour payer la dette du débiteur et qu’elle en a informé celui-ci.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que la Sci [Adresse 2] a, suivant offre de prêt acceptée le 03 février 2021, souscrit un prêt auprès de la Caisse d’épargne, destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier, ledit prêt étant garantis par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 12 janvier 2021.
Il est également établi que :
— la SCI [Adresse 2] a cessé de payer les échéances de remboursement du prêt à compter du mois d’avril 2023, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée par la Caisse d’épargne le 21 juillet 2023 ;
— la Caisse d’épargne a réclamé le paiement de la dette à la CEGC qui en a informé la SCI [Adresse 2] suivant lettre du 08 mars 2024 adressée en recommandé avec accusé de réception ;
— la CEGC s’est acquittée auprès de la Caisse d’Epargne de la somme de
238 575,42 euros pour le prêt n°313889E en attestent la quittance subrogative en date du 22 février 2024.
Il en résulte que la CEGC est bien fondée à exercer, en sa qualité de caution, son recours personnel à l’égard de la Sci [Adresse 2].
La Sci [Adresse 2] sera donc condamnée à payer à la CEGC la somme principale de 238 575,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 11 mars 2024.
Sur la demande de la CEGC à l’égard de MM. [J] et [S] en leurs qualités de cautions
Aux termes de l’article 2310 ancien du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
L’article 2309 dispose à cette effet que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le payement ;
2° lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ;
3° lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4 ° lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En l’espèce,
la CEGC s’est acquittée de la dette de remboursement du prêt contracté par la Sci du fait de son exigibilité suite à la déchéance du terme ;
il est constant et établi par les pièces produites que MM. [J] et [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la Sci à hauteur de 163 865, euros ;
la CEGC a informé MM. [J] et [S] qu’elle avait réglé la somme de 238 575,42 euros et qu’elle les poursuivait en paiement.
Il en résulte que la CEGC est bien fondée à exercer, en sa qualité de caution qui s’est acquittée de la dette principale à l’égard du créancier, un recours à l’égard de MM. [S] et [J] en leur qualité de cofidéjusseurs à hauteur de leurs parts et portions respectives, soit chacun pour la somme reconnue par la CEGC de 62 554,47 euros.
MM. [S] et [J] seront donc chacun condamnés à payer à la CEGC la somme de 62 554,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit à compter du 17 mars 2024 pour M. [S] et du 16 mars 2024 pour M. [J].
Sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2]
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, MM. [S] et [J] s’accordent pour que le bien immobilier appartenant à la Sci dont ils sont les associés soit vendu.
Il y a donc lieu de prendre acte de cet accord, la vente de l’immeuble, pouvant dans ces conditions, intervenir dans un cadre amiable.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, le recours de la caution « a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
En l’espèce, la somme de 4 333 euros réclamée par la CEGC correspond aux frais de mise en demeure, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, de saisie conservatoire, d’assignation et d’honoraires d’avocat.
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions, ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’assignation qui relèvent des dépens prévus à l’article 696 du code précité.
La CEGC justifie de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 966,41 euros. Les frais de requête aux fins de saisie conservatoire et de mise en demeure ne sont pas produits au dossier.
La Sci, qui est seule tenue au paiement de ces frais exposés en sa qualité de débiteur principal, sera donc condamnée au paiement de la somme de 966,41 euros à ce titre.
La Sci ainsi que MM. [J] et [S] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens lesquels correspondent aux frais d’assignation et de signification, à l’exclusion de tout autre frais.
Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés solidairement à payer à la CEGC une indemnité de 1 500 euros de ce chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Sci [Adresse 2] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 238 575,42 euros au titre de son recours personnel pour le paiement du prêt n°313889E avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 62 554,47 euros en sa qualité de cofidéjusseur avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024,
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 62 554,47 euros en sa qualité de cofidéjusseur avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 ;
CONDAMNE la Sci [Adresse 2] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme 966,41 euros au titre des frais exposés ;
CONDAMNE la Sci [Adresse 2], M. [I] [J] et M. [E] [S] solidairement aux dépens de l’instance lesquels comprennent les frais d’assignation et de signification du jugement à l’exclusion de tout autre frais ;
CONDAMNE la Sci [Adresse 2], M. [I] [J] et M. [E] [S] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sci [Adresse 2], M. [I] [J] et M. [E] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord de M. [I] [J] et de M. [E] [S] en leurs qualités d’associés de la Sci [Adresse 2] pour vendre le bien immobilier sis [Adresse 2] à Val de Reuil (27) et dit que cette vente interviendra dans un cadre amiable ;
REJETTE toute autre demande ;
RG N° : N° RG 24/01885 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWRO jugement du 03 avril 2026
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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