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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 24/12272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LEROY
Me BASSALERT
Me BELLANCA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53GH
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1683 et Maître Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ ING BANK N.V.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ [Localité 4] BANK PLC
[Adresse 3]
[Localité 5] / ROYAUME UNI
représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142 et Maître Cécile TERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 06 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [H] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société ING.
Elle expose avoir, le 2 juin 2022, par téléphone, donné à cet établissement deux ordres de virement aux montants respectifs de 11.927,78 euros et 10.000 euros vers un compte bancaire ouvert en son nom dans les livres de la banque Boursorama.
Elle explique ces opérations par la fermeture annoncée des agences de la société ING.
Elle indique qu’une confirmation de demande de virement vers un compte externe finissant par 72 pour un montant de 21.927,78 euros lui a été adressée par la société ING.
Elle affirme que son compte bancaire domicilié à la société ING a bien été débité d’une somme totale de 21.927,78 euros le 2 juin 2022, mais que les fonds ne sont jamais parvenus sur son compte ouvert dans les livres de la banque Boursorama.
Elle expose encore que la société ING, après vérification, lui a répondu que les fonds avaient été transféré par erreur vers un compte ouvert au nom de [Z] [H] au sein de la banque de droit anglais [Localité 4] Bank et, sur réclamation, a renvoyé Madame [H] vers ce dernier établissement pour récupérer les sommes correspondantes.
Elle précise que la [Localité 4] Bank, avec qui elle a pris attache, l’a renvoyée vers la société ING qui devait solliciter un rappel des fonds.
Elle affirme encore qu’après plusieurs réclamations adressées à la société ING, elle s’est résolue à s’adresser au médiateur des assurances, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 septembre 2024, Madame [H] a fait assigner la société ING pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1217 et suivant, 1240 et suivants du code civil, L133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« DECLARER Madame [Z] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
CONSTATER la mauvaise exécution des ordres de virements commise par la société ING ;
CONDAMNER la société ING à rembourser à Madame [H] la somme de 21.927,78 euros ;
CONDAMNER la société ING à verser à Madame [H] la somme de 5.000€ au titre de sa résistance abusive et du préjudice subi ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la société ING a commis une faute dans l’exécution des ordres de virement donnés par Madame [H] ;
CONDAMNER la société ING à rembourser à Madame [H] la somme de 21.927,78 euros ;
CONDAMNER la société ING à verser à Madame [H] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ING à verser à Madame [H] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ING aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par écritures d’incident signifiées le 27 mars 2025, la société ING demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142 et 789 du code de procédure civile, de :
« ORDONNER la communication, dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de cette même date, les informations et documents suivants :
— l’ensemble des éléments, échanges, correspondances, accords contractuels, et notamment la convention d’ouverture de compte, relatif au compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Madame [Z] [H] dans les livres de [Localité 4] ;
— les relevés de compte relatif au compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Madame [Z] [H] dans les livres de la banque Barclays, pour la période allant du 25 mars au 30 avril 2020, ainsi que du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
— le cas échéant, l’ensemble des éléments, échanges et correspondances, relatif à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Madame [Z] [H] dans les livres de Barclays ;
RESERVER la compétence de Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Paris pour liquider l’astreinte ;
RESERVER les dépens. "
Par acte du 4 juillet 2025, signifié selon les voies internationales, Madame [H] a fait assigner en intervention forcée la [Localité 4] Bank pour demander à ce tribunal, au visa des articles 331 du code de procédure civile,1103 et suivants, 1217 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
« DECLARER Madame [H] recevables et bien fondés à assigner en intervention forcée la société [Localité 4] BANK dans la procédure actuellement pendante devant la 9ème chambre civile 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS entre elle et la société ING enregistrée sous le numéro RG 24/12272 ;
En conséquence,
ORDONNER l’intervention forcée de la société [Localité 4] BANK, et si besoin,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 9ème chambre civile 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS et enregistrée sous le numéro RG 24/12272 ;
CONDAMNER la société [Localité 4] BANK à verser à Madame [H] la somme de 21.927,78 euros détenue sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER la société [Localité 4] BANK à verser à Madame [H] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société [Localité 4] BANK aux entiers dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 19 décembre 2025, la société ING demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142, et 789 du code de procédure civile, de :
« ORDONNER à Madame [Z] [H] la communication, dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de cette même date, les informations et documents suivants :
— l’ensemble des éléments, échanges, correspondances, accords contractuels, et notamment la convention d’ouverture de compte, relatifs au compte n°[XXXXXXXXXX01] ou à tout autre compte ouvert par Madame [Z] [H] dans les livres de Barclays ;
— les relevés de compte relatif au compte n° [XXXXXXXXXX01] ou à tout autre compte ouvert par Madame [Z] [H] dans les livres de la banque Barclays, pour la période allant du 25 mars au 30 avril 2020, ainsi que du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— le cas échéant, l’ensemble des éléments, échanges et correspondances, relatif à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] ou à tout autre compte ouvert par Madame [Z] [H] dans les livres de [Localité 4] ;
ORDONNER à la société [Localité 4] Bank PLC la communication, dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de cette même date, les informations et documents suivants :
— l’ensemble des éléments, échanges, correspondances, accords contractuels, et notamment la convention d’ouverture de compte, relatifs au compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de [Localité 4] Bank PLC ;
— les relevés de compte relatif au compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de [Localité 4] Bank PLC, pour la période allant du 25 mars au 30 avril 2020, ainsi que du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— les demandes adressées au titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de [Localité 4] Bank PLC, à la suite de la demande de rappel de fonds formulée par la société ING Bank N.V., le 10 juin 2022, et des éléments justifiant du refus de remboursement par le titulaire dudit compte n°GB45BARC2017554290997 ;
RESERVER la compétence de Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Paris pour liquider les astreintes ;
DEBOUTER Madame [Z] [H] de sa demande reconventionnelle de production sous astreinte de la retranscription par exploit d’huissier d’un l’appel téléphonique du 2 juin 2022 ;
DEBOUTER Madame [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 4 décembre 2025, Madame [H] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« PRENDRE ACTE de ce que la société [Localité 4] BANK confirme que Madame [H] n’est pas la titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01]
En conséquence,
DEBOUTER la société ING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
ORDONNER à la société ING, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir le document suivant :
— la retranscription, par exploit d’huissier, de l’appel téléphonique réalisé par Madame [H] auprès de la société ING du 2 juin 2022 ;
Subsidiairement,
ORDONNER à la [Localité 4] BANK de communiquer :
— l’ensemble des éléments, échanges, correspondances, accords contractuels, et notamment la convention d’ouverture de compte, relatif au compte n° [XXXXXXXXXX01] qui aurait été ouvert par Mme [H] dans les livres de Barclays ;
— les relevés de compte relatif au compte n° [XXXXXXXXXX01] qui aurait été ouvert par Mme [H] dans les livres de la banque [Localité 4], pour la période allant du 2 juin 2022 au 31 juin 2022 ;
— le cas échéant, l’ensemble des éléments, échanges et correspondances, relatif à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] qui aurait été ouvert par Mme [H] dans les livres de Barclays.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ING au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ING au paiement, le cas échéant, des frais irrépétibles de la société [Localité 4] BANK ;
CONDAMNER la société ING aux entiers dépens de l’instance. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 29 janvier 2026, la [Localité 4] Bank demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des dispositions du Règlement Rome II, des articles L.133-22 et L.511-33 du code monétaire et financier, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR [Localité 4] Bank en ses demandes, l’en dire bien fondée et par conséquent:
— JUGER que les demandes de communication de pièces relative au compte bancaire référencé [XXXXXXXXXX01] ne sont pas fondées en droit anglais ;
— JUGER que [Localité 4] Bank ne peut se voir contrainte d’avoir à communiquer des documents ou informations relatifs au compte bancaire référencé [XXXXXXXXXX01] ;
— JUGER que [Localité 4] Bank n’a pas qualité à défendre à l’action engagée par Madame [Z] [H] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Z] [H] de sa demande de communication de pièces;
— DEBOUTER ING Bank de sa demande de communication de pièces ;
— JUGER que Madame [Z] [H] est irrecevable à agir à l’encontre de [Localité 4] Bank et à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 21.927,78 € au titre des virements erronés ;
— CONDAMNER Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 et mise en délibéré au 17 avril 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la communication des pièces
La société ING se prévaut des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile pour demander au juge de la mise en état près ce tribunal d’ordonner à Madame [H] de communiquer divers éléments précisés dans le motif et le dispositif de ses écritures, portant sur le compte ouvert par Madame [H] dans les livres de la [Localité 4] Bank. Elle souligne que Madame [H] tient des propos contradictoires sur l’existence de ce compte, niant tantôt cette existence, la reconnaissant tantôt. Elle affirme que ce compte existe sans aucun doute, ce que confirme un échange téléphonique du 24 mars 2020 entre elle-même et Madame [H], dont la retranscription, produite aux débats, a été authentifiée par acte d’huissier, ce qui lui confère pleine valeur probante. Elle note que si la [Localité 4] Bank prétend que le compte [XXXXXXXXXX01] n’est pas détenu par Madame [H] qui ne détiendrait en outre aucun autre compte bancaire domicilié auprès d’elle, cette allégation est contredite par les propos de Madame [H] elle-même. Elle estime que, soit Madame [H] a inventé une histoire et renseigné comme compte lié à celui qu’elle a ouvert dans les livres d’ING, le compte référencé plus avant et qui ne lui appartiendrait pas, soit la [Localité 4] Bank se trompe dans ses affirmations ou, à tout le moins, manque de transparence en n’expliquant pas l’historique du compte GB45BARC201755429099977 dont Madame [H] aurait pu être la titulaire jusqu’à une date donnée ou encore appartenir à une société dirigée par Madame [H]. Elle considère que c’est à Madame [H] et à la [Localité 4] Bank de verser aux débats tous éléments utiles pour faire la lumière sur ces contradictions, la Barclays devant en particulier produire des éléments afférents au compte mentionné plus avant et ayant le suffixe GB. Elle ajoute que selon le mécanisme de rappel des fonds lié au système SEPA, il incombe à la banque du bénéficiaire de transmettre les informations utiles à la banque du payeur pour récupérer les fonds. Elle souligne que cette exigence du système SEPA empêche la [Localité 4] Bank de se prévaloir du secret bancaire pour s’interdire de communiquer lesdites informations. Elle conclut à ce que Madame [H] et la [Localité 4] Bank soit condamnées à communiquer les pièces sollicitées dans les quinze jours suivants la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de cette décision, le juge de la mise en état devant s’en réserver la liquidation.
A la demande reconventionnelle de Madame [H] aux fins de voir la concluante être enjointe de produire la retranscription de l’appel téléphonique du 2 juin 2022 à l’origine des deux virements en litige, la société ING indique ne pas avoir trouvé trace d’un tel enregistrement, dont on ne comprend pas l’utilité, à supposer que cet échange ait eu lieu. Elle estime que Madame [H] doit être en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Madame [H], en réplique, rappelle n’avoir jamais demandé à ce que les fonds dont elle tente de récupérer les montants par sa demande au fond, soient versés sur un compte ouvert dans les livres de la [Localité 4] Bank, précisant que ces fonds devaient être versés sur un autre compte ouvert dans les livres de la banque Boursorama. Elle estime qu’une erreur a bien été commise et il incombe à la société ING d’en assumer les conséquences, au lieu de quoi cet établissement essaie de reporter la difficulté sur son ancienne cliente en affirmant que les fonds se trouvent sur un compte domicilié à la [Localité 4] Bank et qui lui appartiendrait également. Elle indique que la retranscription de l’appel du 20 mars 2020, dont se prévaut la société ING, ne résulte pas d’un exploit d’huissier, mais a été faite par la société ING elle-même, sa valeur probante étant dès lors discutable. Elle convient que la société ING a produit l’acte d’huissier afférent à cette retranscription, le point ne faisant plus débat. Elle indique encore que la société ING se garde bien de retranscrire l’appel du 2 juin 2022 par lequel elle aurait donné les ordres de virement, cette retranscription étant de nature à révéler les fautes commises par cette banque dans l’exécution des ordres de virements qu’elle a reçus. Elle précise n’avoir aucun souvenir du compte GB45BARC20175542909977 qu’elle n’utilise pas et qui ne correspond à rien pour elle. Elle souligne que la [Localité 4] Bank refuse de lui communiquer la moindre information par mail. Elle affirme avoir donné son accord pour le rappel des fonds en se présentant comme le titulaire dudit compte domicilié à la [Localité 4] Bank, en vain, ce qui démontre bien qu’elle n’en est pas le titulaire. Elle indique avoir sollicité le FICOBA dont la consultation du fichier montre qu’elle n’est titulaire d’aucun compte au sein de la [Localité 4] Bank ni au sein d’aucune autre banque étrangère. Elle expose avoir tenté de faire un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX01], sans succès, le virement n’étant jamais parti, ce qui démontre que ledit compte est, soit inexistant, soit inactif et qu’il ne lui appartient pas en fin de compte. Elle estime dès lors ne pas être en capacité de répondre à la demande de production forcée afférente à ce compte et formulée par la société ING, en ce qu’elle ne dispose d’aucun document afférent à l’ouverture et à la fermeture de ce compte domicilié à la [Localité 4] Bank. Elle dit ne pas pouvoir être condamnée à apporter la preuve d’un fait négatif, ce qui est impossible et correspond d’ailleurs à une inversion de la charge de la preuve. Elle souligne que ses échanges avec la [Localité 4] Bank ont été produits aux débats, en pièce n°7, annexée à ses écritures, la demande afférente étant sans objet. Elle note, en tout état de cause, le caractère indécent de l’astreinte de 500 euros, dont elle ne pourrait supporter le poids. Elle estime par ailleurs que la [Localité 4] Bank doit être condamnée à produire un certain nombre de documents qu’elle énumère, afférents au compte [XXXXXXXXXX01], invitant en outre le juge de cette instance à débouter la société ING de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, Madame [H] demande de condamner la société ING à produire, par exploit d’huissier et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la retranscription de l’appel téléphonique du 2 juin 2022. Elle indique que cet appel contient les ordres de virement qu’elle a donnés à cet établissement qui, à tout le moins, doit en avoir conservé les écrits, les deux ordres de virement n’étant d’ailleurs contestées dans leur existence par aucune des parties au litige, de telle sorte qu’elle doit en justifier.
A l’argument de la [Localité 4] Bank fondé sur le secret bancaire, Madame [H] en convient volontiers, de même pour les vérifications que cette banque indique avoir effectué relativement au compte [XXXXXXXXXX01] et qui n’appartiendrait pas à la concluante. Elle affirme s’en rapporter à la sagesse du tribunal pour le surplus de l’argumentation développée par la [Localité 4] Bank.
La [Localité 4] Bank, pour sa part, sollicite le rejet des demandes de production forcée dirigées à son encontre tant par Madame [H] que par la société ING. Elle estime qu’en application de l’article 3 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « règlement Rome II », il convient de déterminer la loi applicable selon les critères posés par ce règlement même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre de l’Union Européenne, à partir du moment où la situation présente un élément de rattachement à un pays tiers, le Royaume-Uni. Elle note que Madame [H] allègue que les fonds qu’elle détenait sur son compte ouvert dans les livres de la société ING ont été transféré sur un compte lui appartenant et ayant pour référence [XXXXXXXXXX01] domicilié dans ses livres. Elle en déduit que la loi qui s’applique, y compris pour la communication de pièces, est la loi anglaise.
La [Localité 4] Bank soutient, en tout état de cause, que s’il devait être fait application du droit français à la présente demande, le secret bancaire ferait obstacle, en application des dispositions de l’article L.511-33 du code monétaire et financier. Elle souligne par ailleurs qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu de la société ING une quelconque demande de rappel des fonds, cette société se bornant à faire état d’un extrait de courrier électronique interne faisant état d’une demande de rappel de fonds pour un virement en date du 10 juin 2022 alors que la société ING prétend, sans le démontrer, avoir effectué la même diligence pour un virement en date du 20 juin 2022. Elle indique que si la banque réceptionnaire des fonds est tenue de communiquer à la banque du payeur des informations utiles pour récupérer des fonds dans le cadre d’une procédure de rappel des fonds, il n’en résulte pas pour autant que cette communication peut intervenir dans le cadre d’une instance judiciaire engagée par le payeur. Elle indique être débitrice du devoir de secret bancaire à l’égard du titulaire du compte référencé [XXXXXXXXXX01], lui interdisant de communiquer aux tiers la moindre information afférente à ce compte et à son fonctionnement, à l’exception des cas prévus par la loi. Elle affirme qu’après vérification, Madame [H] ne détient pas ce compte, ni aucun autre ouvert dans ses livres, de telle sorte qu’elle dispose d’un motif légitime pour ne pas déférer à la demande de communication de pièces.
La [Localité 4] Bank souligne encore que la demande de communication de pièces sollicitée n’est pas utile à Madame [H] pour faire prospérer sa demande à l’encontre de la société ING qui a commis une erreur.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera ordonné la jonction de l’instance née de l’assignation délivrée par Madame [Z] [H] le 4 juillet 2025 à la société de droit anglais [Localité 4] Bank PLC au litige opposant [Z] [H] à la société ING Bank N.V.
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur les demandes de communication de pièces réciproques de la société ING et de Madame [H]
La société ING demande en substance au juge de la mise en état de faire injonction, sous astreinte, à Madame [H] de produire tous documents, échanges et informations afférents au compte [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la [Localité 4] Bank ou tout autre compte ouvert dans les livres de ce dernier établissement. Cependant, Madame [H] allègue, sans être contredite par la société ING, avoir donné deux ordres de virement, en date du 2 juin 2022, aux montants respectifs de 10.000 euros et de 11.927,78 euros et dont les montants auraient été crédités par erreur sur le compte [XXXXXXXXXX01] domicilié à la [Localité 4] Bank.
A partir du moment où la société ING ne conteste pas l’allégation d’erreur qu’elle aurait commise sur le compte destinataire du virement qui, en réalité, devait être un compte au suffixe FR et se terminant par le chiffre 72 domicilié à la banque Boursorama et ayant pour titulaire Madame [H], le litige opposant Madame [H] à la société ING peut être résolu sans qu’il y ait lieu de faire droit à la production forcée sollicitée par la société ING. Cette production forcée n’apparaît pas en effet légitime pour la solution du litige au regard des allégations, non contestées, de Madame [H].
Par suite, la demande de communication de pièces de la société ING n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, la société ING ne conteste pas l’allégation de Madame [H] selon laquelle les deux ordres de virement donnés par celle-ci le 2 juin 2022 auraient porté sur des versements à effectuer dans un compte ouvert par l’intéressée dans les livres de la banque Boursorama.
Dès lors que cette demande porte sur la production forcée visant à établir un fait non contesté, elle n’apparaît pas légitime au regard de la solution du litige, de telle sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur les demandes de communication de pièces formées par la société ING et Madame [H] à l’endroit de la [Localité 4] Bank
La [Localité 4] Bank s’oppose à la demande de communication de pièces dirigée par la société ING et par Madame [H] contre elle en précisant qu’étant une personne morale de droit anglais et conformément au règlement Rome II, seule la loi anglaise lui est applicable, aucune demande fondée sur ce dernier droit ne lui étant adressée. A cet égard, il sera rappelé que l’article 3 du règlement Rome II du 11 juillet 2007 dispose : « La loi désignée par le présent règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [Localité 4] Bank est une société de droit anglais, en ce que son siège social se situe à [Localité 6], au Royaume-Uni.
Par voie de conséquence, le règlement Rome II s’applique aux litiges existants, d’une part, entre la société ING et la [Localité 4] Bank et, d’autre part, entre Madame [H] et la [Localité 4] Bank dès lors qu’il est constant qu’il n’existe entre les parties à ces deux types de litige aucun lien contractuel.
Plus précisément, la juridiction saisie de ce litige est celle d’un Etat membre de l’Union Européenne, la France en l’occurrence, la [Localité 4] Bank étant une banque dont le statut relève du droit d’un pays tiers, le Royaume-Uni, Madame [H], comme la société ING, fondant leurs demandes sur une obligation non contractuelle, ce qui justifie l’application du règlement Rome II dont l’article 3 est de portée expressément universelle, ainsi que le précise son intitulé.
Quant à la matière du litige, il est de principe qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, le droit international privé de l’Union Européenne retient que le lieu de survenance du dommage détermine la loi applicable et, en matière de virement, le lieu de survenance du préjudice financier subi par le payeur est celui où s’est produite l’appropriation indue des fonds.
En vertu de ce principe, le droit anglais est applicable en ce que la réception des fonds a eu lieu sur un compte ouvert dans les livres d’une banque domiciliée à [Localité 6] (Royaume-Uni).
Par ailleurs, la société [Localité 4] allègue, sans être sérieusement contredite par la société ING, pas davantage par Madame [H] qui s’en remet sur ce point à la sagesse du juge, que la règle de conflit ainsi posée s’applique à la communication des pièces sollicitées par la société ING et par Madame [H].
Cependant, la société ING et Madame [H] ne fondent aucune de leurs demandes sur une règle de droit anglais.
Par suite, leur demande, qui manque en droit, doit être rejetée.
Par ailleurs, une demande par laquelle une partie au litige sollicite le tribunal en vue de « prendre acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Par suite, la demande de Madame [H] tendant à ce que le juge de la mise en état prenne acte de ce qu’elle n’est pas titulaire du compte référencé GB45BARC20174255909977 ne constituant pas une prétention, il n’y aura pas lieu de statuer à son propos.
2. Sur le défaut de qualité à défendre
La [Localité 4] Bank se prévaut en outre des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile pour opposer à l’action de Madame [H] une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre. Elle estime que l’ordre de virement donné par Madame [H] devait être exécuté par la société ING, seule responsable de la bonne exécution de l’ordre de virement. Elle estime que la banque destinataire est uniquement responsable de la bonne réception des fonds et ce vis-à-vis du bénéficiaire. Elle considère que n’étant pas chargée de l’exécution d’un ordre de virement donné par Madame [H], elle n’a pas qualité à défendre, de telle sorte que l’action dirigée contre elle est irrecevable.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de ce texte, le défaut de qualité à défendre dans une action constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être opposée par l’une des parties au litige dans les mêmes conditions que le défaut de qualité à agir.
Au cas particulier, il sera retenu que la seule circonstance que la [Localité 4] Bank ait été potentiellement la banque bénéficiaire des virements en litige, sans être en aucune manière celle en charge de l’exécution des ordres de paiement donnés par Madame [H], ne suffit pas en elle-même à exclure toute possibilité de mise en jeu de sa responsabilité tant à l’égard de la société ING que de Madame [H].
Il est à cet égard établi en droit que le tiers à une relation contractuelle peut commettre des manquements à l’origine d’un préjudice subi par les cocontractants.
De plus, si la société [Localité 4] Bank reconnaît être débitrice d’un devoir d’information au profit de la société ING dans le cadre du mécanisme de rappel des fonds prévu par le système SEPA, elle prétend ne pas être tenue de le faire dans le cadre d’un litige judiciaire opposant un payeur à sa banque prestataire de services de paiement en charge de l’exécution d’ordres de paiement.
Cependant, la [Localité 4] Bank ne fonde cette allégation sur aucune règle établie.
Au demeurant, il sera rappelé qu’en tant que tiers au contrat ayant lié Madame [H] à la société ING, la responsabilité extracontractuelle de la [Localité 4] Bank est susceptible d’être mobilisée par les cocontractants, pour autant que les conditions de mise en œuvre en sont réunies.
Par suite, c’est à tort que la [Localité 4] Bank se prévaut de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre qui doit être en conséquence rejetée.
Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 juin 2026 à 9h30, la société ING et la [Localité 4] Bank devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
3. Sur les demandes annexes
Succombant dans l’incident initial qu’elle a formé, la société ING sera condamnée à verser à Madame [Z] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— ORDONNONS la jonction de l’instance engagée par Madame [Z] [H] à l’encontre de la société de droit anglais [Localité 4] Bank PLC engagée par acte du 4 juillet 2025 à l’instance engagée par Madame [Z] [H] à l’encontre de la société ING Bank N.V. le 24 septembre 2024 ;
— DÉBOUTONS la société ING Bank N.V. de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTONS Madame [Z] [H] de ses demandes principales et reconventionnelles ;
— REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée par la société [Localité 4] Bank PLC ;
— CONDAMNONS la société ING Bank N.V. à verser à Madame [Z] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVONS les dépens ;
— REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 juin 2026 à 9h30, la société ING Bank N.V. et la [Localité 4] Bank PLC devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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