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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/10713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10713 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD6
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 23/10713 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD6
AFFAIRE :
S.A.S. BERCADIS
C/
[D] [V], [Y] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. BERCADIS SAS au capital de 160.000 €, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 389 881 343, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
E. LECLERC BERGERAC LA CAVAILLE, Route de BORDEAUX
24114 BERGERAC CEDEX
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [H] [F]
né le 19 Juin 1988 à BLOIS (41000)
de nationalité Française
1, Rue du Verger du Prieuré
44240 SUCE-SUR-ERDRE
défaillant
N° RG 23/10713 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD6
Monsieur [Y] [T]
né le 21 Février 2000 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
3 Rue des Genêts
33980 AUDENGE
représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 août 2022, la SAS BERCADIS a conclu avec monsieur [D] [V] un contrat de location portant sur un véhicule CITROEN C3, immatriculé GG-936-FD. Le véhicule a été restitué par monsieur [Y] [T], pour le compte de monsieur [D] [V], et une facture d’un montant de 1.292,08 euros a été émise.
Le 22 septembre 2022, monsieur [T] pour le compte de monsieur [D] [V], a conclu avec la SAS BERCADIS, un contrat de location portant sur un véhicule CITROEN C5, immatriculé GG-767-QJ. Le véhicule a été restitué le 22 octobre 2022, par monsieur [T]. Une facture d’un montant de 1.381 euros a été établie.
Le 22 octobre 2022, monsieur [T] pour le compte de monsieur [D] [V], a conclu un nouveau contrat de location portant sur le même véhicule. Le véhicule a été restitué le 05 décembre 2022. Une facture d’un montant de 886,70 euros a été émise.
Le 05 décembre 2022, monsieur [T] pour le compte de monsieur [D] [V], a conclu un nouveau contrat de location portant sur le même véhicule. Le véhicule a été restitué le 07 janvier 2023. Une facture d’un montant de 2.081 euros a été émise.
Les 07 janvier et 16 mars 2023 des paiements ont été réalisés par monsieur [T] pour un montant total de 600 euros.
Le 07 janvier 2023, monsieur [T] a signé un document dans lequel il est mentionné qu’il doit la somme de 5.236,65 euros, sans compter la carrosserie.
Soutenant que les factures n’ont pas été acquittées, et que le véhicule C5 doit être remis en état, par actes délivrés les 15 et 19 décembre 2023, la SAS BERCADIS a fait assigner monsieur [Y] [T] et monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 8.595,73 euros et d’indemnisation de son préjudice.
Régulièrement assigné par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [D] [V] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 05 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2024, reprenant les prétentions formulées à l’encontre de monsieur [V] celles contenues dans l’acte introductif d’instance, seul porté contradictoirement à sa connaissance, la SAS BERCADIS sollicite du tribunal de :
constater l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de proximité, et à défaut la rejeter,déclarer recevable son action,condamner solidairement monsieur [H] et monsieur [T] à lui payer la somme de 8.595,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamner solidairement monsieur [H] et monsieur [T] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,condamner solidairement monsieur [H] et monsieur [T] au paiement des dépens et frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse à l’incompétence de la juridiction pour statuer sur l’exception d’incompétence soutenue par monsieur [T], la SAS BERCADIS fait valoir que cette exception aurait dû être soumise, in limine litis, au juge de la mise en état conformément aux articles 789 et 791 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle prétend que le montant total de ses prétentions excédant, conformément à l’article 35 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros, l’exception d’incompétence se trouve mal fondée.
A l’appui de la recevabilité de sa demande formée à l’encontre de monsieur [T], la SAS BERCADIS soutient que monsieur [T] ne peut contester sa qualité de débiteur, dès lors qu’il ne peut s’opposer à l’existence d’un lien contractuel pour avoir reconnu avoir utilisé les véhicules et pour avoir signé une reconnaissance de dette.
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS BERNARDIS fait valoir à l’encontre de monsieur [T] l’existence, conformément aux articles 1383 et 1383-2 et suivants du code civil, d’un aveu de celui-ci par un courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil, après qu’il ait réalisé deux paiements partiels et signé une reconnaissance de dette, aux termes duquel il proposait un échéancier de paiement. A tout le moins, elle prétend que ces éléments constituent des commencements de preuve qui sont, conformément à l’article 1362 du code civil, accompagnés par d’autres éléments extérieurs.
La SAS BERNARDIS fait valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, que messieurs [H] et [T] ne justifient pas du paiement ou du fait qui aurait produit extinction de leur obligation, et qu’elle est donc fondée, par application des articles 1103 et 1104 du code civil à obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des factures de location et des frais de remise en état. Elle réclame que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, outre leur capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du même code.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, la SAS BERNARDIS prétend, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que messieurs [H] et [T] ont adopté un comportement déloyal et dilatoire, constitutif d’une résistance abusive au paiement.
En réponse à la demande de délais de paiement formée par monsieur [T], la SAS BERCADIS soutient que la proposition qu’il formule n’appréhende pas la totalité des sommes dues, et qu’il ne justifie pas de sa situation financière et partant de la nécessité de les lui accorder. Elle ajoute qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement du fait de la durée de la procédure, sans s’acquitter de la moindre somme, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, monsieur [Y] [T] demande au tribunal :
à titre liminaire :se déclarer incompétent au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,déclarer irrecevable l’action de la SAS BERCADIS à son encontre,à titre subsidiaire, sur le fond :fixer le montant de la dette de monsieur [D] [V] envers la SAS BERCADIS à 5.786,57 euros,lui accorder un délai de paiement de 24 mois, à hauteur de 241 euros pendant 23 mois, le solde avec intérêt le 24ème mois,rejeter toutes demandes,en tout état de cause, condamner la SAS BERCADIS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du pôle de proximité compétent pour les litiges inférieurs à 10.000 euros, monsieur [T] fait valoir que le montant de l’addition des factures est erroné et que le montant total de ses prétentions doit en réalité s’établir à la somme de 9.078,65 euros.
A l’appui de l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, monsieur [T] fait valoir, par application de l’article 32 du code de procédure civile, l’absence de lien contractuel entre lui et la société BERCADIS, les contrats ayant été régularisés au nom de monsieur [V]. Il prétend, au visa de l’article 1199 du code civil, qu’il ne peut être tenu des dettes du locataire. Il conteste la qualification de reconnaissance de dette du document produit par le demandeur qui ne remplit pas les exigences légales et a été signé dans un contexte dans lequel il a été contraint de signer le courrier sous peine de ne pas pouvoir quitter l’établissement, viciant ainsi son consentement.
Subsidiairement, sur le fond, monsieur [T] prétend qu’une condamnation ne pourra dépasser le montant des factures de location (5.011,65 euros) et les frais de réparation (2.067 euros), et ce à condition que la société BERCADIS démontre ne pas avoir reçu le paiement de la première facture, à défaut de quoi la dette de monsieur [H] s’établit à la somme de 5.786,57 euros.
Il conteste par ailleurs toute résistance abusive dès lors qu’il n’est pas le débiteur des sommes dues au titre des locations de véhicule, et étant relevé l’absence de toute mise en demeure de paiement.
Enfin, il prétend sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, au bénéfice d’un délai de paiement au motif que celui-ci ne nuira pas à l’équilibre financier de la SAS BERCADIS, et lui permettra d’apurer l’impayé.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence et de la fin de non recevoir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement, qui intervient au jour de l’ouverture des débats, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir. A cette fin, il doit être saisi, par application de l’article 791 du code de procédure civile par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, monsieur [T] n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions visant d’une part à contester la compétence de la présente juridiction, et d’autre part à contester la recevabilité de l’action formée à son encontre. Or, au regard des dispositions susvisées et de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il n’est pas recevable à le faire devant la juridiction statuant sur le bienfondé de la demande formée par la SAS BERCADIS.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable monsieur [Y] [T] à solliciter l’incompétence de la juridiction et l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre.
Sur la demande en paiement formée par la SAS BERCADIS
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. /Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 1359 et suivants du code civil, la preuve d’un acte juridique s’établit par écrit pour un acte d’une valeur supérieure à 1.500 euros. L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la société BERCADIS justifie par la production des contrats de location et des factures correspondantes l’engagement contractuel de monsieur [D] [V] d’avoir à s’acquitter du paiement du coût de la location du véhicule pris en location. Celui-ci, défaillant dans le cadre de la présente instance, et monsieur [T] ne pouvant plaider à sa place, ne démontre pas qu’il soit libéré du paiement des sommes réclamées.
Ses engagements s’établissent comme suit, au vu des factures :
location véhicule C3 du 23 août au 22 septembre 2022 : 1.292,08 euros, dont le paiement a été rejeté sans que la preuve contraire ne soit rapportée,location véhicule C5 du 22 septembre au 22 octobre 2022 : 1.381,82 euros,location véhicule C5 du 22 octobre au 05 décembre 2022 : 886,70 euros, location véhicule C5 du 05 décembre 2022 au 07 janvier 2023 : 2.081,05 euros (et non 2.051,05 euros comme mentionné de manière erronée dans les conclusions de monsieur [T]), acquittée partiellement à hauteur de 600 euros, soit un solde de 1.481,05 euros.
La société BERCADIS justifie par ailleurs par la production d’un devis établi par une carrosserie le 20 janvier 2023 que le véhicule C5 immatriculé GG-767-QJ, objet des trois derniers contrats de location, nécessite des travaux de remise en état pour un montant total de 2.067 euros.
Elle est donc bien fondée à réclamer la condamnation de monsieur [H] [F], titulaire du contrat à lui payer la somme totale de 7.108,65 euros (5.041,65 euros au titre des factures impayées et 2.067 euros au titre des frais de remise en état).
Concernant la demande de condamnation solidaire avec monsieur [Y] [T], il ne peut être retenu l’existence d’une reconnaissance de cette ou sens de l’article 1376 du code civil dès lors que le document produit par la société BERCADIS ne mentionne pas les sommes dues en lettres, et qu’il ne comporte pas d’engagement pris par monsieur [T] lui-même. En effet, ce document a été rédigé par un responsable du service location qui a indiqué que monsieur [T] doit une somme totale de 5.536,65 euros, celui-ci ayant seulement apposé la formule « lu et approuvé » ce qui ne peut constituer une reconnaissance de dette de sa part. Toutefois, ce document constitue un commencement de preuve par écrit qui se trouve corroboré d’une part par le fait non contesté que monsieur [T] s’est acquitté du paiement partiel des factures à hauteur de la somme de 600 euros, et d’autre part par le courrier électronique de son avocat du 07 août 2023, dans lequel celui-ci indique qu’il est chargé de trouver un échéancier concernant « les modalités du paiement de la somme qu’il vous doit en exécution de cette location ». Il résulte donc de ces éléments, que si les différents contrats de location n’ont pas été signés au nom de monsieur [T], ce dernier ne peut valablement soutenir être un tiers à ces contrats. En effet, il s’est présenté à chaque fois auprès de la société BERCADIS pour louer et restituer le véhicule, il s’est acquitté du paiement d’une partie de la somme due au titre de la location, et il a proposé la mise en place d’un échéancier pour le paiement de la location du véhicule CITROEN C5. Par ailleurs, monsieur [T] ne conteste pas avoir été le bénéficiaire de la prestation de location des véhicules. Il ne peut être qualifié de tiers au contrat et doit donc, dans ces conditions, être tenu in solidum, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, avec monsieur [V] au paiement des sommes dues à la SAS BERCADIS.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum monsieur [D] [V] et monsieur [Y] [T] à payer à la SAS BERCADIS la somme de 7.108,65 euros au titre de la location des véhicules. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure constituée par la délivrance de l’assignation. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire formée par la SAS BERCADIS
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, seul applicable compte tenu de l’existence d’une relation contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SA BERCADIS qui ne justifie ni d’une mise en demeure préalable à la présente instance suite aux factures impayées, ni des suites qu’elle a apporté à la proposition d’un règlement amiable échelonné par monsieur [T] le 07 août 2023, ne peut voir sa demande indemnitaire prospérer en l’absence de démonstration de l’existence d’une résistance abusive de la part des défendeurs.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS BERCADIS de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, quels que soient les besoins du créancier, monsieur [Y] [T] ne démontre par aucune pièce quelle serait sa situation financière et patrimoniale. Il ne démontre donc pas que cette situation commanderait de lui octroyer des délais de paiement.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par monsieur [Y] [T] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [D] [H] [F] et monsieur [Y] [T] perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, lesquels comprennent les frais d’exécution visés par l’article 695 du code de procédure civile.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [D] [V] et monsieur [Y] [T] tenus au paiement des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS BERCADIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte. Monsieur [T], qui perd la présente instance, sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable monsieur [Y] [T] à solliciter l’incompétence de la juridiction et l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre ;
Condamne in solidum monsieur [D] [V] et monsieur [Y] [T] à payer à la SAS BERCADIS la somme de 7.108,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Déboute la SAS BERCADIS de sa demande indemnitaire ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par monsieur [Y] [T] ;
Condamne in solidum monsieur [D] [V] et monsieur [Y] [T] au paiement des dépens ;
Condamne in solidum monsieur [D] [V] et monsieur [Y] [T] à payer à la SAS BERCADIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Y] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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