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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 10 déc. 2025, n° 25/38027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/38027 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKOY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H] [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily JUILLARD, Avocat, #G0858
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN, greffière lors des débats
Marion COCHENNEC, greffière lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 5 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [Y] [V],
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], [Localité 9] (Bolivie)
et de
Monsieur [R] [H] [Z] [L],
Né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Colombie)
Mariés le [Date mariage 5] 2020 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 19 septembre 2025 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [L] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [R] [Z] [L] à Monsieur [D] [Y] [V].
Fait à [Localité 10], le 10 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Gwenaëlle DUFOUR
Greffière Juge
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