Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/58336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/58336
N° : 5MF/LB
Assignation du :
4 décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 9 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
Association France Galop
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume-Denis Faure du Partnerships DLA Piper France LLP, avocats au barreau de Paris – #R0235, et par Maître Sandra Esquiva-Hesse du Partnerships DLA Piper France LLP, avocats au barreau de Paris – #R0235
DÉFENDERESSE
Association Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses (ORPESC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric Cazet de l’Aarpi C&M Avocats, avocats au barreau de Paris – #K0191
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Course est une association à but non lucratif en charge de la gestion des allocations de retraite supplémentaire perçues par les salariés des champs de course.
Sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Economie, et en application d’un accord collectif passé entre l’association patronale représentant les sociétés de courses hippiques employeurs et les syndicats de salariés le 22 avril 2014, l’ORPESC a pour objet d’assurer aux salariés de ses adhérents diverses prestations dans le cade de la gestion des régimes sociaux, notamment au titre de la retraite, de la prévoyance et de l’action sociale. Elle reçoit dans ce cadre les gains non réclamés et en cas d’insuffisance de financement de ceux-ci, les subventions des sociétés mères.
Les sociétés mères sont l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (ou Le Trot).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français ont assigné en référé à heure indiquée l’ORPESC devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation de la Sarl [X] &Associés prise en la personne de Maître [K] [X] en qualité d’administrateur provisoire, avec tous pouvoirs accordés au président de l’association par la loi et les statuts pour une période de 6 mois renouvelable et l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français maintiennent oralement leurs demandes.
Elles sollicitent en outre la fixation de la mission de l’administrateur provisoire comme suit :
— exercer l’ensemble des fonctions conférées par la loi et les statuts au président de l’association
— prendre les mesures nécessaires aux fins de surmonter les blocages au sein de la gouvernance et violations éventuelles des dispositions réglementaires et statutaires
— le cas échéant, à la discrétion de l’administrateur provisoire, si la situation de blocage de la gouvernance perdure, de dessaisir le conseil d’administration aux fins de fixer la valeur correspondant aux revalorisations dans les conditions définies par l’article 2.6c) de l’Accord de 2014 et d’adopter le projet de budget.
L’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français sollicitent enfin la remise par l’administrateur provisoire d’un rapport dans un délai de 3 mois.
A l’appui de leurs prétentions, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français se prévalent du trouble manifestement illicite provenant de la violation des statuts à l’occasion du vote des budgets 2024 et 2025.
Elles font valoir que l’ORPESC est confrontée à une situation de blocage institutionnel dû à l’enfermement des collèges salariés et employeurs dans des logiques de positions antagonistes sur le budget et sur la prévoyance.
Elles précisent que malgré un budget 2024 voté en conseil d’administration sans revalorisation des [Localité 3], le président de l’ORPESC a fait voter en assemblée générale par le collège salarié un autre budget comportant une revalorisation et que lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2024, le président de l’ORPESC et le collège salarié ont voté en force un budget grossièrement irrégulier puisque adopté en l’absence d’un projet arrêté par le conseil d’administration.
Elles ajoutent que l’Autorité de tutelle a refusé d’approuver tant le budget 2024 que le budget 2025.
L’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français expliquent en outre que le collège salarié essaie de détourner au profit des retraités des flux qui ne concernent que la prévoyance des salariés en activité alors même que le financement de la prévoyance et du financement des [Localité 3] sont indépendants.
L’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français se prévalent par ailleurs de l’existence d’un dommage imminent au titre de la régularisation des cotisations 2024 et 2025.
Elles soutiennent qu’en raison du refus d’approbation par l’Autorité de tutelle, les budgets subiront une décôte de 5% et les retraités une baisse drastique de leur retraite en 2025.
***
En réponse, l’ORPESC, représentée par son conseil, par conclusions développées oralement lors de l’audience du 12 décembre 2024, sollicite dire n’y avoir lieu à référé et la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ORPESC rappelle que l’assignation est introduite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et fait valoir que ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent ne sont caractérisés et que les conditions exigées par la jurisprudence ne sont pas remplies.
L’ORPESC souligne que la souveraineté de l’assemblée générale sur le conseil d’administration est prévue dans les statuts et prétend que le désaccord entre les parties sur le budget de l’ORPESC et la gestion de ses ressources n’a pas porté atteinte au fonctionnement des organes sociaux de l’association. Elle précise qu’il appartient aux demanderesses de contester les décisions qu’elles estimeraient contraires aux statuts.
Elle estime qu’il n’existe aucun péril, les retraites étant payées et rappelle la liberté de l’association d’utiliser ses fonds comme elle le souhaite.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, rappelant qu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de l’assemblée générale ayant voté le budget 2024 et que le tribunal administratif a été saisi en contestation de la décision ministérielle.
L’ORPESC prétend qu’aucun dysfonctionnement statutaire ni péril imminent n’est établi et qu’il s’agit en réalité de désaccords politiques.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes susvisés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l’espèce, si les pièces versées aux débats démontrent la mésentente grave entre le collège salarié et le collège employeur, force est de constater d’une part que l’association reste dotée de ses organes sociaux et que le fonctionnement des organes de direction n’est pas paralysé, le conseil d’administration et les assemblées générales étant dûment convoqués et les votes réalisés. Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les contestations émises quant à ces votes, lesquelles font l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre. D’autre part, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français ne démontrent pas que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent, la perspective d’éventuelles décôtes de 5% n’étant pas de nature à mettre en péril la société elle-même, son objet social ni son financement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, si la mésentente entre le collège salarié et le collège employeur est établie, elle ne revêt pas un caractère de gravité tel que le fonctionnement normal de la société soit paralysé ni que les intérêts sociaux soient irrémédiablement compromis.
Les conditions n’étant pas réunies, il convient dans ces conditions de dire n’y avoir lieu à référé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner les demanderesses au paiement à la défenderesse de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français au paiement des dépens ;
Condamnons l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français au paiement à l’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Employés des Sociétés de Course de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 4] le 9 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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