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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OBZ2
Le 03 Janvier 2026
Devant Nous, Marjorie MARTICORENA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 2 février 2024 par le préfet de Seine Saint-Denis faisant obligation à Monsieur X se disant [P] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [P] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 décembre 2025 à 13h20, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 décembre 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 01 janvier 2026, reçue le 1er janvier 2026 à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 1er janvier 2026 de :
M. X se disant [P] [J]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 décembre 2025 ;
En présence de [I] [X], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [P] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. X se disant [P] [J] est placé en centre de rétention administrative depuis le 03 décembre 2025 à [Localité 18] puis a été transféré à [Localité 15] le 05 décembre 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français le 02 février 2024.
Son conseil critique le délai qui s’est écoulé entre le placement en rétention et les relances effectuées auprès des autorités algériennes et rappelle que la délivrance d’un laisser passer consulaire est peu probable compte tenu des relations actuelles entre les deux pays.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie de la saisine effective des autorités consulaires algériennes dès le début de la mesure de rétention et une relance leur a été adressée le 23 décembre dernier, sans réponse à ce jour.
Il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères.
Bien que les relations diplomatiques avec l’Algérie semblent complexes, rien ne permet d’affirmer à ce stade avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [P] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Parallèlement, l’autorité préfectorale a sollicité les autorités espagnoles aux fins de réexamen de la demande de reprise en charge de M. X se disant [P] [J], et est dans l’attente de leur réponse.
Enfin, M. X se disant [P] [J] est dépourvu de document de voyage et d’identité certaine et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. De plus, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis par décision du 27 mai 2025, notifiée le 31 mai 2025 et qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage quotidien. Aucune assignation à résidence ne peut dès lors être prononcée.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [J], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 1er janvier 2026 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 janvier 2026 à 11 h 12 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.[014] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 03 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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