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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 janv. 2025, n° 24/06442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06442 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLYY
MINUTE N°2025/18
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
Société VAR HABITAT c/ [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société VAR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Ariane FATOVICH-[Localité 7] DE VERICOURT
1 copie dossier
Par acte sous-seing privé du 27 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [U], un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer principal de 254,42 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 20 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 842,73 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 21 août 2024, L’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer ;
— prononcer l’expulsion du Monsieur [R] [U] ;
— condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 2.573,19 euros avec intérêts au taux légal au jour de la décision à intervenir, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer ;
— condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Elle dépose un décompte actualisé de sa créance arrêtée au 30/10/2024 pour 3.654,78 euros.
SUR QUOI,
Sur la demande de prononcée de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat/prononcé de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000. Dés lors, la demande en prononcé de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
En l’espèce, il ressort de l’échéancier produit par L’Office Public de l’Habitat du Var -VAR HABITAT que Monsieur [R] [U] n’a pas versé les loyers dûs depuis le mois d’avril 2023 sois un mois après son entére dans les lieux. Monsieur [R] [U] non comparant, ne conteste pas ce défaut de paiement répété des loyers.
Le commandement délivré le20 novembre 2023 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Monsieur [R] [U] non comparant n’a rapporté ni la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’il est en mesure d’apurer sa dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 2 janvier 2024, et d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Il ressort du décompte arrêté au 30/10/2024 que Monsieur [R] [U] est débiteur de la somme de 3.654,78 euros au titre des loyers et charges impayés échus -terme d inclus. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements de la part du locataire depuis le mois d’avril 2023 le propriétaire ne percevant que l’allocation-logement. Il s’en suit que Monsieur [R] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1.041,25 euros selon décompte arrêté au 02/01/2024 somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 316,84 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 3 janvier 2024 jusqu’à libération définitive des lieux.
La fixation d’une indemnité en réparation d’un trouble subi, ne peut donner lieu qu’à des intérêts moratoires et non faire l’objet d’une indexation fondée sur une clause contractuelle devenue de fait inapplicable après la résiliation du bail.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée au dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Monsieur [R] [U] , partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, supportant les dépens, Monsieur [R] [U] sera également condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection, statuant par décision réputée contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre L’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT et Monsieur [R] [U] le 27 mars 2023 portant sur le logement situé sis [Adresse 4] et ce à effet du 2 janvier 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [U] dudit logement et de tout occupant de son chef ;
DIT que Monsieur [R] [U] devra libérer les lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur (articles L 412-5 et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 316,84 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à L’Office Public de l’Habitat du Var -VAR HABITAT la somme de 1.041,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02/01/2024 (terme de décembre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté des charges d’un montant de 316,84 euros à compter du 3 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à L’Office Public de l’Habitat du Var -VAR HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l’assignation du Préfet de Région ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera transmise au Préfet du Var.
Le greffier, La présidente,
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