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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à Me POURRIERE Frédéric
Le 13 février 2026
à M. [B], Mme [H] et Mme [B]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05326 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66FE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] épouse [L]
née le 05 Novembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O] [G] [B]
né le 08 Octobre 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [X] [H]
née le 01 Juillet 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [T] [J] [B]
née le 23 Septembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 31 janvier 2025, Mme [S] [L], M. [W] [L] et Mme [D] [L] ont consenti à M. [Z] [B] et Mme [X] [H] un bail d’habitation portant sur un appartement non meublé situé au [Adresse 4], rez-de-chaussée, dans le [Localité 3] [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 500 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Mme [J] [B] épouse [T] s’est portée caution de M. [Z] [B] selon acte sous seing privé du 4 août 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [Z] [B] et Mme [X] [H] le 4 août 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.450 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Mme [S] [I] épouse [L] a fait assigner en référé Mme [J] [B] épouse [T], M. [Z] [B] et Mme [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
leur condamnation solidaire par provision au paiement de la somme de 2.530 euros due au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er mars au 30 septembre 2025, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus, d’un montant de 540 euros, indexée, jusqu’à la libération effective des lieux,
leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l’instance,
leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [S] [I] épouse [L] représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [J] [B] épouse [T] et M. [Z] [B], cités à étude, Mme [X] [H], citée à personne, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la date du contrat de bail, il convient de retenir qu’il est signé le 7 juillet 2020 par les locataires et le 31 janvier 2025 par la mandataire de Mme [S] [I] épouse [L].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur l’absence de justification d’une assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, la clause résolutoire du bail du 31 janvier 2025 (article 5) ne vise pas le défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de ce chef ne sont par conséquent pas réunies, Mme [S] [I] épouse [L] sollicitant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut de paiement des loyers uniquement (délai de six semaines).
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Mme [S] [I] épouse [L] ne justifie pas d’une dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience, seule le signalement de la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) du 5 août 2025 étant versé au débat.
En application des articles 446-3 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter à Mme [S] [I] épouse [L] à communiquer la dénonce de l’assignation à la Préfecture et à défaut à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire fondé sur le défaut de paiement des loyers.
Elle est également invitée à justifier de sa qualité pour agir par la production de son titre de propriété, en application de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— jeudi 12 mars 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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