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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 juin 2025, n° 23/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JUIN 2025
N° RG 23/03867 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROFL
Code NAC : 28E
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [R] [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [L] [E] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (28)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 118
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 7 avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025, prorogée au 30 Juin 2025.
Copie exécutoire :Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 118
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, Madame [R] [N] a fait assigner Madame [L] [E] veuve [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de restitution d’un immeuble dans la succession de son père Monsieur [B] [N] et subsidiairement de restitution de fonds et d’indemnisation.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Madame [R] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [R] [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 780 et 788 du code de procédure civile,
ENJOINDRE à Mme [L] [E] [U] de communiquer les pièces suivantes :
la copie intégrale des relevés de son compte bancaire au [9] [Localité 10] de janvier, février et mars 2018
CONSTATER que Mme [E] [U] a produit la carte grise du véhicule GOLF VOLKSWAGEN et le relevé de l’historique des immatriculations.
ENJOINDRE à Mme [E] [U] de communiquer les pièces présentement demandées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard, qui pourra être liquidée par le juge de la mise en état présentement saisi.
CONDAMNER Mme [L] [E] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [L] [E] veuve [U] aux entiers dépens. »
Elle expose que le litige concerne notamment une demande de rapport à la succession de son père Monsieur [B] [N] d’une somme correspondant à la valeur d’un véhicule de marque GOLF VOLKSWAGEN qui aurait été acquis et financé par son père le 20 juillet 2017 puis conservé par la défenderesse ; elle ajoute que cette dernière n’a pas répondu aux sommations de communiquer.
Elle fait valoir à cet égard que si Madame [L] [E] veuve [U] a transmis aux termes de ses dernières conclusions une copie de la carte grise du véhicule, elle refuse pourtant de communiquer ses relevés de comptes bancaires de janvier, février et mars 2018. Elle soutient que l’extrait du compte courant de la défenderesse fait pourtant apparaître des anomalies sur la provenance de trois virements ainsi qu’un chèque tiré le 23 février 2018, et que la production des documents bancaires lui permettrait d’établir qu’elle chercherait à dissimuler la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1erjuillet 2024, Madame [L] [E] veuve [U] demande au tribunal de :
« • Débouter Madame [R] [N] de toutes ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
• Condamner Madame [R] [N] à payer à Madame [L] [U] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Elle s’oppose à la demande de production sous astreinte des relevés bancaires faisant valoir qu’elle a communiqué la carte grise du véhicule et qu’il n’y a eu aucun détournement de fonds. Elle affirme que la facture d’achat de la voiture d’occasion établit sa qualité de propriétaire.
Elle soutient que les relevés font bien apparaître la somme de 17.000 euros réglée par chèque émis depuis son compte personnel ainsi que l’origine des fonds, ajoutant que Monsieur [B] [N] aurait pu régler le montant de l’acompte de 3.000 euros à titre de libéralité ; elle conclut que la demande de Madame [R] [N] de condamnation à produire la copie intégrale de son relevé de compte pour les mois de janvier et mars 2018 est inutile dès lors qu’elle a répondu à l’incident de communication de pièces.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de communication des relevés bancaires
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La production forcée d’une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, Madame [R] [N] expose avoir fait sommation à Madame [L] [E] veuve [U] de communiquer la copie intégrale de son compte bancaire auprès de la banque [9] [Localité 10] pour le mois de février 2018, une première sommation lui ayant été notifiée par RPVA le 31 janvier 2024 et une deuxième itérative sommation lui ayant été notifiée par RPVA le 15 mars 2024.
Il est constant que Madame [L] [E] veuve [U] a bien répondu à ces deux sommations puisqu’elle a produit le relevé de compte [8] du mois de février 2018 litigieux, sur lequel la demanderesse s’appuie d’ailleurs pour signaler les incohérences qu’elle aurait relevées.
Madame [R] [N] ne s’explique pas sur le bien-fondé du maintien de sa demande de communication du relevé bancaire du mois de février 2018 dont elle dispose désormais. Elle ne s’explique pas davantage sur l’intérêt de produire le relevé bancaire du mois de mars 2018 pour permettre selon elle de démontrer que le véhicule aurait été acheté avec les deniers de Monsieur [B] [N], alors qu’il résulte de ses pièces que la facture de livraison de la société [5] est datée du 22 février 2018 et que le chèque de 17.000 euros pour le paiement du solde a été émis le 23 février 2018. Madame [R] [N] ne démontre pas enfin que le relevé bancaire du mois de janvier 2018 serait indispensable à la solution du présent litige, et ce au surplus alors qu’elle s’appuie sur les trois virements apparaissant sur le seul relevé de mois de février 2018 pour un montant total de 17.000 euros pour affirmer qu’il s’agit du montant exact du chèque débité ultérieurement de son compte pour solder l’achat du véhicule ; sa demande de production forcée de pièces n’est dès lors pas justifiée.
En considération de ces éléments, il apparaît que Madame [L] [E] veuve [U] a répondu aux sollicitations de Madame [R] [N] concernant la communication de son relevé bancaire du mois de février 2018 puis de la carte grise du véhicule, et que Madame [R] [N] ne rapporte pas la preuve que les relevés bancaires de la défenderesse dont elle demande la production forcée serait nécessaire à la solution du litige.
Compte tenu de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par Madame [R] [N] doit être rejetée, étant rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences au regard du droit de la preuve de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
Dans ces conditions, Madame [R] [N] doit être déboutée de sa demande de production forcée de pièces.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Les circonstances d’équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [N] de sa demande de production forcée de pièces,
Réserve les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Madame [R] [N].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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