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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 avril 2026
88M
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNE3
Jugement
du 08 Avril 2026
AFFAIRE :
Madame [X] [L]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [X] [L]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 11 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L]
née le 11 Mai 1968
240, Côte de la Martelle
33350 FLAUJAGUES
comparante en personne assistée de Me Laure LABARRIERE, avocate au barreau de LIBOURNE, et de Mme [J] [L], en qualité de fille de Madame [X] [L]
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [M], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [I] [A] [O], stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [X] [L] le 30 novembre 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Mme [X] [L] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [X] [L] a, par lettre recommandée parvenue le 25 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-2 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants appartenant aux professions agricoles, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [X] [L], assistée par son avocat et en présence de Madame [J] [L], sa fille, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’ordonner le bénéfice de l’AAH à son profit de manière rétroactive à la date de sa demande initiale du 30 novembre 2023, ainsi que le complément afférent,
— de laisser les dépens à la charge de la MDPH.
Par la voix de son avocat, la demanderesse sollicite l’annulation de la décision de refus de la CDAPH et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en soutenant qu’elle remplit les conditions légales tenant à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir, en premier lieu, que l’appréciation de son taux d’incapacité par la CDAPH est erronée. Bien que fixé à moins de 50 %, ce taux ne refléterait pas la réalité de son état de santé, caractérisé par des atteintes dégénératives étagées de l’ensemble du rachis (cervical, dorsal et lombaire), objectivées par plusieurs examens d’imagerie concordants. Ces pathologies présentent un caractère chronique, évolutif et irréversible.
En deuxième lieu, elle soutient que ces atteintes entraînent des limitations fonctionnelles majeures et constantes : incapacité à accomplir des tâches ménagères simples au-delà de quelques minutes, impossibilité de porter des charges supérieures à six kilogrammes, difficultés à rester assise ou à trouver une position antalgique, ainsi que des douleurs intenses et croissantes. Ces éléments traduisent un handicap fonctionnel réel affectant tant la vie quotidienne que la capacité de travail.
En troisième lieu, elle affirme que sa situation professionnelle est durablement compromise. Âgée de plus de cinquante-cinq ans, sans diplôme ni qualification transférable, ayant exercé un métier exclusivement manuel et pénible, elle n’exerce plus aucune activité depuis 2018 et ne peut envisager aucune reconversion vers un emploi adapté, même avec des aménagements raisonnables.
En quatrième lieu, elle insiste sur la précarité de sa situation sociale, vivant seule sans ressources professionnelles et dépendant du RSA, ce qui renforce la nécessité de l’allocation sollicitée pour assurer un minimum de sécurité matérielle.
Enfin, elle soutient que l’ensemble de ces éléments médicaux, fonctionnels, professionnels et sociaux caractérise une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, condition permettant l’octroi de l’AAH, même en l’absence d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Mme [X] [L] présente, accompagnée de Mme [J] [L], sa fille, déclare souffrir de pathologies dorsales importantes l’empêchant de travailler, tout en précisant qu’elle n’est pas opposée au principe d’une activité professionnelle. Elle indique avoir évoqué sa situation avec une conseillère de France Travail, laquelle aurait constaté son incapacité à exercer une activité et placé son dossier en attente.
Elle décrit des douleurs permanentes, aussi bien en position debout qu’en marchant, avec une incapacité à maintenir une position dans la durée. Elle précise que les gestes du quotidien sont difficiles : elle peut accomplir seule certaines tâches (toilette, habillage, préparation rapide des repas), mais avec des limitations importantes, notamment l’impossibilité de rester debout ou assise longtemps. Sa fille l’aide pour certaines activités comme les courses ou les déplacements. Elle évoque également des difficultés à dormir en raison des douleurs et indique ne pas trouver de position antalgique, même au repos.
Concernant sa mobilité, elle affirme que son périmètre de marche est très limité, estimé à environ dix minutes, et qu’elle se tient souvent penchée en avant en raison de la douleur.
Sur le plan professionnel, elle explique que ses périodes de chômage passées étaient liées au caractère saisonnier de son activité dans la viticulture. Depuis qu’elle ne travaille plus, elle s’est réinscrite tardivement à France Travail, mais indique qu’il lui a été conseillé de ne pas engager de démarches compte tenu de son état de santé.
Enfin, elle précise avoir déposé une demande d’invalidité, rejetée pour des raisons administratives (dépôt hors délai), et indique ne pas avoir été examinée par d’autres médecins conseils.
Mme [X] [L] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Mme [X] [L].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [L] [X] a bénéficié sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2021 de l’AAH à un taux d’incapacité compris entre 50 % et moins de 80% (droit renouvelé à deux reprises), précisant qu’en 2018 la CDAPH lui a reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a décidé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 3 ans de façon à ce qu’elle puisse mettre à profit ce temps pour entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.
Elle indique que sur le plan médical, à la date de la demande Madame [L] [X] âgée de 55 ans présente de l’arthrose au niveau des dorso lombaires ; qu’à la lecture des pièces médicales, il ressort que la requérante présente : des crises douloureuses régulières au niveau des dorso lombaires ; une raideur du rachis ; une difficulté modérée pour assurer les tâches ménagères mais qu’elle reste autonome à la réalisation ; que le certificat médical ne fait état d’aucune autre difficulté ni d’incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non ; qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine ; et qu’elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un rhumatologue. Elle conclut qu’à l’étude de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation considère que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, évaluant un taux incapacité modéré inférieur à 50%, malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes.
Sur le plan professionnel, elle expose qu’à la date de la demande Madame [L] [X] est sans emploi depuis mai 2018, qu’elle a travaillé en tant qu’ouvrière viticole et qu’il semblerait qu’elle ne soit pas inscrite en tant que demandeur d’emploi. Elle expose que le certificat médical indique que l’état de santé de Madame [L] rend « inapte à toutes activités professionnelles dans les vignes », constate que les possibilités de Madame [L] [X] à obtenir ou à conserver un emploi sont effectivement réduites dans le métier qu’elle exerçait mais que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [P] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 février 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [X] [L], son Conseil, et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [X] [L] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [P] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que Mme [X] [L] présente des rachialgies dégénératives cervicales avec retentissement foraminal sur C4 gauche, dorsales et lombaires, sans retentissement canalaire oui foraminal, qu’elle présente par ailleurs une HTA équilibré avec le traitement, non précisé. Le médecin-consultant constate qu’il existe des rachialgies étagées à l’origine d’une raideur cervicale importante et d’une raideur lombaire également notable. Cependant on ne retrouve pas de déficit sensitivomoteur et les déficiences observées entraînent une incapacité inférieure à 50 %.
Ainsi, les pièces médicales font état de lombalgies chroniques avec raideur rachidienne, ainsi que de remaniements dégénératifs étagés du rachis cervical, dorsal et lombaire. Toutefois, ces atteintes, bien que réelles, sont qualifiées de non sévères sur le plan radiologique, notamment au niveau thoracique, et ne s’accompagnent pas de complications neurologiques significatives. L’examen clinique mentionne l’absence de déficit sensitivo-moteur et l’absence de retentissement neurologique majeur.
Selon le guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du CASF, les atteintes de l’appareil locomoteur doivent être appréciées en fonction de leur retentissement fonctionnel. En l’espèce, Mme [X] [L] conserve une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne : elle peut se déplacer sans aide technique, assurer seule sa toilette, son habillage, son alimentation et accomplir une partie des tâches domestiques, même si celles-ci sont réalisées avec gêne ou lenteur.
Les limitations décrites (douleurs, réduction du périmètre de marche, difficultés prolongées en station debout ou assise) traduisent une gêne fonctionnelle certaine, mais qui demeure modérée au sens du guide-barème, dès lors qu’elle n’entraîne ni perte d’autonomie majeure, ni incapacité sévère dans les actes élémentaires de la vie courante.
Par ailleurs, le suivi thérapeutique reste essentiellement médicamenteux et kinésithérapique, sans recours à des traitements lourds ni à des dispositifs d’assistance majeurs. L’évolution est décrite comme chronique mais non compliquée.
Dans ces conditions, et au regard des critères d’évaluation réglementaires, le retentissement global des troubles doit être regardé comme correspondant à une incapacité inférieure à 50 %, laquelle ne permet pas l’attribution de l’AAH en l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, à la date de sa demande, le 30 novembre 2023, Mme [X] [L] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] en date du 11 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 30 novembre 2023, Mme [X] [L] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE le recours de Mme [X] [L] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde du 6 juin 2024, confirmant la décision initiale du 1er février 2024, rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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