Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 21/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 OCTOBRE 2025
N° RG 21/02957 – N° Portalis DB22-W-B7F-QARW
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [H] [X], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (60), de nationalité française, domiciliée, [Adresse 8],
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me André-François BOUVIER-FERRENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
Madame [K] [M], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (TOGO), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] ; Avocate.
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SELARL [M] AVOCATS, société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 515 362 457, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 14].
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025, prorogé au 03 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 mai 2021, Madame [H] [X] a fait assigner Madame [K] [M] épouse [S] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner notamment à lui verser la somme de 350 000 €, outre intérêts au taux de 8% l’an depuis le 31 mars 2013 au titre du prêt qui lui a été consenti en 2013.
Puis, en réponse à l’argumentation développée par Madame [K] [M] épouse [S] selon laquelle le prêt aurait été consenti à la SELARL [M] AVOCATS, Madame [H] [X] a fait assigner en intervention forcée, par acte d’huissier du 24 mars 2022, la SELARL [M] AVOCATS.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [K] [M] et la SELARL [M] AVOCATS ;
Débouté Madame [H] [X] de sa demande de provision ;
Enjoint à Madame [H] [X] de communiquer à la SELARL [M] AVOCATS ses avis d’imposition depuis 2016 :
Réservé les dépens du présent incident ;
Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 18 septembre 2023 pour conclusions au fond de la défenderesses.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Madame [H] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 765 et 766 du code de procédure civile,
— DECLARER irrecevables les conclusions signifiées par Madame [M] le 10 novembre 2023
— DEBOUTER les défenderesses de leur demande de communication de pièces.
— CONDAMNER les défenderesses à verser à Madame [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Madame [K] [M] et la SELARL [M] AVOCATS demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 122 et suivants du code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231- 1, 2219, 2224, 2240, 2297 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt en date du 21 janvier 2021,
— DEBOUTER Madame [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ENJOINDRE Madame [X] de communiquer à la Société [M] et à Madame [M] son avis d’imposition 2015 sur ses revenus 2014.
— RESERVER les dépens.
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 20 juin 2025 prorogé le 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des défenderesses :
Madame [X] soutient que les conclusions signifiées par les défenderesses le 10 novembre 2023 mentionnent que Madame [K] [M] serait domiciliée [Adresse 5] (Yvelines) ; que toutefois, l’huissier instrumentaire chargé de signifier l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 n’a pas pu régulariser ledit acte à cette adresse et a été contraint de dresser un procès-verbal de signification après recherches infructueuses du 8 juin 2023.
Elle rappelle qu’en application de l’article 766 du code de procédure civile renvoyant à l’article 765, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel ; que l’irrecevabilité des conclusions pour non-respect de ces formalités n’est pas subordonnée à la justification d’un grief s’agissant d’une fin de non-recevoir.
En réponse, à Madame [M] qui se prévaut de son avis d’imposition 2023 faisant mention de l’adresse visée dans ses conclusions, elle souligne qu’il ne s’agit que de l’adresse déclarée au fisc au titre de ses revenus pour l’année 2023 et qu’il n’est nullement démontré que Madame [M] habite toujours à cette adresse ; qu’en effet, le 8 juin 2023 (date du PV de recherches infructueuses), il a été indiqué que le destinataire de l’acte n’était plus présent depuis 6 mois.
Elle affirme qu’à défaut de produire le moindre justificatif de domicile actuel (facture de téléphone ou facture d’électricité), Madame [M] ne rapporte pas la preuve que l’adresse figurant sur ses conclusions de novembre 2023 est bien celle de son domicile ; que l’attestation de son fournisseur d’eau datée du 8 janvier 2025 est adressée à Madame [M] au [Adresse 2], mais indique que l’adresse desservie est le [Adresse 7].
En réplique, Madame [K] [M] et la SELARL [M] AVOCATS font valoir, à titre liminaire, que seule l’irrecevabilité à l’encontre de Madame [M] pourrait être sollicitée et non les écritures dans leur intégralité.
Elles soulignent, encore, que l’adresse de Madame [M] a été indiquée dans l’acte de constitution de ses avocats ; que ce seul constat emporte recevabilité des écritures ; que les conclusions signifiées le 10 novembre 2023 mentionnent que Madame [M] est domiciliée [Adresse 5] (Yvelines) ; que Madame [M] justifie de cette adresse par une attestation de contrat et son dernier avis d’imposition ; que le procès-verbal de signification mentionne que ses voisins du centre équestre ont confirmé l’adresse de Madame [M] mais indiquent ne pas l’avoir vu depuis 6 mois.
Elles rappellent que pourtant, lors de la signification de l’assignation, l’huissier de justice avait, avec cette même adresse, immédiatement trouvé le domicile de Madame [M] ; qu’en réalité les deux adresses (le [Adresse 2] et le [Adresse 7]) correspondent à deux entrées sur le terrain de Madame [M], mais que l’adresse officielle de cette dernière est celle qui a été communiquée dans la présente procédure.
Elles affirment, ainsi, qu’il est démontré que Madame [M] n’a pas déménagé et n’a pas dissimulé son adresse qui est demeurée inchangée depuis le début de cette procédure, de telle sorte que les conclusions signifiées le 10 novembre 2023 sont donc parfaitement recevables.
***
L’article 766 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications
entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués.
Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
L’article 765 du Code de Procédure Civile dispose que :
« La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. »
En l’espèce, Madame [M] produit son avis d’imposition 2023 sur ses revenus 2022 duquel il ressort qu’elle était bien domiciliée au [Adresse 3] lorsque l’huissier de justice a signifié, la précédente ordonnance du juge de la mise en état, le 8 juin 2023 dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code de procédure civile.
Au demeurant, force est de constater qu’une simple recherche sur internet permet de vérifier qu’effectivement le19 [Adresse 15] et le [Adresse 7] concernent le même fonds.
Il en résulte que lorsque Madame [M] a fait notifier ses écritures le 10 novembre 2023, elle était domicilié [Adresse 2] à [Localité 11].
En conséquence, la demande tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions notifiées par Madame [M] le 10 novembre 2023 sera rejetée.
Sur la demande en production de pièces
Madame [K] [M] et la SELARL [M] AVOCATS indiquent que Madame [X], lorsqu’elle indique qu’ils ne sont démontrés par aucune pièce justificative, conteste implicitement de nombreux règlements pourtant réalisées ; qu’elle prétend notamment que les règlements à l’ordre du trésor public n’ont pas été honorés ; que n’ayant pas la possibilité de solliciter ces documents auprès de l’administration fiscale, elles ne peuvent produire la preuve de ces règlements et que la présente action intervenant plus de 5 ans après les faits concernés, elles ne peuvent plus solliciter les relèves bancaires auprès des banques.
Elles rappellent qu’à leur demande, le juge de la mise en état a ordonné la production de ses avis d’imposition depuis 2016 par Madame [X] mais que des règlements étant également intervenus en 2015 en paiement de l’impôt sur les revenus 2014, elles réclament la production de cet avis d’imposition.
Madame [X] rétorque qu’au-delà du caractère tardif et dilatoire de cette nouvelle demande, il apparaît que contrairement aux allégations des défenderesses, les avis d’imposition produits ne correspondent pas aux montants indiqués dans le tableau fourni par les défenderesses au soutien de leurs prétentions.
Elle souligne, encore, que les défenderesses ont déjà produit des documents justifiant, selon leur propre décompte, des règlements effectués en 2015 vis-à-vis du Trésor ; que les règlements intervenus en 2015 correspondant à des versements au profit du Trésor Public ont donc déjà été documentés par les défenderesses et il n’est pas revendiqué de règlement complémentaire au profit du Trésor Public comme ayant été effectué pour compte de Madame [X] ; que c’est donc sans aucune justification et sans fondement qu’il lui est demandé de produire son avis d’imposition 2015 sur ses revenus 2014.
***
Il résulte des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer d’une part, l’existence et l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées et d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
En revanche, il n’est pas nécessaire de démontrer au préalable le bien-fondé de l’action introduite au fond, la communication de pièces ayant précisément pour objet de permettre à la partie qui la sollicite de recueillir toutes les pièces utiles à son argumentation.
En l’espèce, les défenderesses sollicitent, au terme du dispositif de leurs conclusions d’incident, la production de l’avis d’imposition 2015 de Madame [X] sur ses revenus 2014.
Ce document est manifestement en la possession de Madame [X] et de nature à appuyer l’argumentation des défenderesses.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [X], il résulte de l’examen des bordereaux de communication de pièces des parties que cet avis n’a pas été versé aux débats.
Il sera ainsi fait droit à la demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés.
Madame [X] sera donc déboutée de sa demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions notifiées par Madame [M] le 10 novembre 2023 ;
ENJOINT à Madme [H] [X] de communiquer à Madame [K] [M] et à la SELARL [M] AVOCATS l’avis d’imposition 2015 sur ses revenus 2014 :
RÉSERVE les dépens du présent incident ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 12 Janvier 2025 pour conclusions au fond des défenderesses ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Équité ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Mission
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Container ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Enlèvement ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Copropriété
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion du locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Codébiteur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Délais ·
- Demande ·
- Incident ·
- Solde ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Concessionnaire ·
- Victime ·
- Responsabilité civile ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Réquisition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Personnes ·
- Examen médical ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Ensemble immobilier ·
- Climatisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.