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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7HA – décision du 17 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7HA
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 30 Juin 1962 à [Localité 3] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [S] [V]
entrepreneur individuel
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 889 364 410
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [X] [W] a assigné Monsieur [R] [U] [S] [V], entrepreneur individuel, devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution de la vente du véhicule BMW X4 20D X Drive M Sport pour un prix de 58000,80 euros conclue entre eux et sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 58 000,80 euros, au titre de la restitution du prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [W] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a procédé à trois versements les 16 et 22 août 2023 correspondant au montant total dû selon bon de commande du 11 août 2023
— le véhicule acquis ne lui a jamais été livré
— il n’a jamais été remboursé malgré transmission de son RIB à la demande de Monsieur [U] [S] [V]
— détenteur d’un certificat provisoire d’immatriculation, il est légalement propriétaire du véhicule depuis le 11 août 2023
— il a fait assurer le véhicule, sans en avoir la jouissance
— le défendeur s’est présenté comme un professionnel de l’automobile
— le vendeur n’a pas respecté son obligation de livrer la chose ni son obligation de délivrance
— il n’envisage pas de poursuivre l’exécution forcée, s’interrogeant quant au fait que le véhicule soit conforme aux caractéristiques annoncées
— la remise du véhicule a constitué une obligation déterminante du contrat pour lui, en l’absence de volonté de remettre al somme de 58000,80 euros sans aucune contrepartie
— il sollicite que la résolution du contrat prenne effet au jour de la conclusion de la vente (11 août 2023) pour mettre fin rétroactivement aux effets du contrat
— il s’est vu contraint de multiplier les démarches pour que lui soit livré le véhicule
Monsieur [R] [U] [S] [V], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Monsieur [X] [W] produit une annonce non datée publiée sur le site internet « le bon coin » concernant un véhicule BMW X4 20d xDrive M Sport BVA ainsi qu’une facture en date du 11 août 2023, signée par lui-même après mention manuscrite « bon pour accord » et portant sur un véhicule pareillement décrit et intitulé, outre mention de son numéro de série et de sa date de mise en circulation (23.03.2023). Cette facture, d’un montant de 58 000,80 euros, comporte un numéro et a été établie au nom de [U] [S] [V], avec mentions d’un numéro de SIRET, d’un numéro de TVA et du RCS de [Localité 4], outre une date et un lieu de livraison : « 26 août 2023 à l’adresse du client ». Monsieur [U] [S] [V] s’est ainsi présenté comme un professionnel de l’automobile. Etaient prévus contractuellement trois virements : 10% à la signature du bon de commande ; 20% pour la délivrance du certificat d’immatriculation provisoire ; 70% à la livraison (virement immédiat à la livraison ou 24heures avant le jour de la livraison en cas de virement classique).
Il est constant que Monsieur [W] a procédé au paiement de la totalité du prix de vente par trois virements bancaires successifs dont il justifie selon production de son historique de compte bancaire et du détail des mouvements : 5800 euros le 16 août 2023; 11 600 euros le 22 août 2023 à 10h02 ; 40 600,80 euros le 22 août 2023 à 17h06, soit un total de 58 000,80 euros.
Il est tout aussi constant que le certificat d’immatriculation provisoire a été transmis à Monsieur [W] par le vendeur à une date comprise entre le 17 août et le 20 août 2023 au vu de la teneur du courrier électonique de ce dernier, évoquant la réalisation à venir de l’envoi du 2ème acompte, et de période de validité de ce certificat transmis en annexe de ce courrier, à savoir du 17 août au 16 décembre 2023.
S’agissant de l’effectivité de la livraison du véhicule objet du contrat de vente du 11 août 2023, le courrier électronique précité mentionnait la date du 21 août 2023 comme celle de définition des modalités exactes de livraison puis selon courrier électronique du 28 août 2023, ainsi postérieur au versement de la totalité du prix de vente, a été convenue une livraison le 28 août 2023 aux alentours de 18-18h15. Cependant, ainsi que l’établissent les échanges écrits intervenus entre les parties postérieurement à cette date et que Monsieur [W] verse aux débats, il ne peut qu’être constaté que la livraison du véhicule objet du contrat de vente du 11 août 2023 n’est jamais intervenue, du seul fait du vendeur puisque Monsieur [W] a payé la totalité du prix contractuel dès le 22 août 2023, et ce malgré ses demandes amiables de livraison puis de remboursement, toutes infructueuses.
Par conséquent, le manquement de Monsieur [R] [U] [S] [V], entrepreneur individuel, à son obligation de délivrance issue des dispostions de l’article 1610 du code civil est établi, de son seul fait.
Monsieur [W] a légitimement opté pour la résolution du contrat, au regard des dispositions de l’article 1217 du code civil. Il sera fait droit à sa demande de résolution du contrat du 11 août 2023 ainsi qu’à sa tout aussi légitime demande de fixation de la résolution à la date du contrat, soit au 11 août 2023, en application des dispositions de l’article 1229 du même code.
Monsieur [U] [S] [V] sera également condamné à verser la somme de 58 800,80 euros à monsieur [W], au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de l’assignation.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut en revanche être accueillie, en l’absence de production d’éléments sur le coût effectif de l’assurance automobile objet du certificat versé aux débats concernant la période du 8 septembre au 31 décembre 2023 et également en l’absence d’éléments suffisants sur l’autre motif du préjudice allégué, au demeurant déjà réparé par le prononcé de la résolution de la vente à la date du 11 août 2023 avec restitution du prix de vente ordonnée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution à la date du 11 août 2023 de la vente intervenue entre Monsieur [R] [U] [S] [V], entrepreneur individuel, et Monsieur [X] [W], pour un montant de 58 000,80 euros et portant sur un véhicule BMW X4 20d xDrive M Sport BVA provisoirement immatriculé WW 488 RD
Condamne Monsieur [R] [U] [S] [V], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 58 000,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, au titre de la restitution du prix de vente
Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [R] [U] [S] [V], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [R] [U] [S] [V], entrepreneur individuel
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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