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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 mars 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00904
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 janvier 2025 par le préfet de la Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [F] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [F] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h22 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 mars 2025, reçue et enregistrée le 08 mars 2025à 16h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [F] [J], né le 21 Septembre 2006 à [Localité 16] (ALGERIE)+
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [W] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
Dossier N° RG 25/00904
— Me CAPUANO ( Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [F] [J] ;
Dossier N° RG 25/00904
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’irrégularité de l’interpellation antérieure aux horaires visées par les réquisitions du procureur de la République ;
— la durée excessive entre les instructions du procureur de la République de fin de garde à vue et la levée de la mesure ;
— l’absence d’examen médical durant la mesure de garde à vue ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation antérieure aux horaires visées par les réquisitions du procureur de la République ;
Attendu que la lecture attentive du procès verbal d’interpellation vise comme fondement de l’interpellation l’article 78-2 alinéa 1 à 7 du code de procédure pénale, quand bien même il fait référence aux réquisitions du procureur de la République ;
Attendu que l’article 78-2 alinéa 71 à 7 du code de procédure pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes”
Attendu que dès lors au regard du fondement évoqué, la référence aux réquisitions du procureur est superfétatoire, étant rappelé que le procès verbal d’interpellation fait mention “d’un individu marquant l’arrêt devant des véhicules semblant s’y intéresser”, qu’ainsi il convient de rejeter le moyen soulevé ;
Sur le moyen relatif à la durée excessive entre les instructions du procureur de la République de fin de garde à vue et la levée de la mesure ;
Attendu qu’au terme de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que le procureur de la République par avis du 5 mars 2025 à 18h30, a donné pour instruction de classer la procédure pour autre mode de réponse et de lever la garde à vue, que le procès verbal de levée de garde à vue est initié à 19h15 pour une levée effective à 19h20, que dès lors ce délai ne sera nullement considéré comme excessif au regard des formalités effectuées étant observé que la mesure privative de liberté est d’une durée inférireure à 24h00 et que le grief n’est pas rapporté ;
que le moyen sera donc rejeté
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen médical durant la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’au terme de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin ;
Attendu qu’en l’espèce, si les réquisitions à médecin figurent bien en procédure comme étant en date du 5 mars 2025 à 15h10 et faisant suite à la demande d’examen médical faite par l’intéressé, force est de constater que l’examen médical n’a pas eu lieu, que le procès verbal de fin de garde à vue fait état d’une carence de praticien,
Attendu qu’au regard de la durée de la mesure de garde à vue, inférireure à 24h00 et qu’aucun grief n’est démontré, il convient donc de rejeter le moyen soulevé ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par couriel du 6 mars 2025 à 12h55 après échec d’une télécopie préalable ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [F] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Mars 2025 à 15 h 35
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Dossier N° RG 25/00904
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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