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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02554 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAVC
N° MINUTE :
Requête du :
30 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Morgan JAMET, substitué à l’audience par Maître Chaouki GADDADA de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [Z] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me JAMET par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02554 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAVC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [5] (ci-après désignée la SAS ou la société) est spécialisée dans les activités liées aux systèmes de sécurité, et son siège social se situe dans le dix-septième arrondissement de [Localité 6].
La SAS [5] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, par l’intermédiaire d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les opérations de contrôle ayant été diligentées par les services de l’URSSAF d’Ile de France.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la SAS [5] une lettre d’observations en date du 22 décembre 2021, recensant six chefs de redressement et entraînant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 42.979 euros.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 28 février 2022, contestant les trois premiers chefs de redressement (points n°1, n°2 et n°3 de la lettre d’observation).
L’inspecteur du recouvrement y a répondu par courrier du 2 mars 2022, ramenant le rappel des cotisations et contributions sociales du montant initial de 42.980 euros à un montant de 41.437 euros.
Le 12 avril 2022, une mise en demeure a été adressée à la société mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales d’un montant de 41.435 euros ainsi qu’en outre 3.797 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 45.232 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2022, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure précitée, et des trois premiers chefs de redressement (points n°1, n°2 et n°3 de la lettre d’observation).
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 septembre 2022, la SAS [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, cet organe n’ayant pas répondu à son recours du 3 juin 2022.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02554.
Par décision du 19 décembre 2022 notifiée par courrier du 3 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a :
rejeté la contestation de la société concernant le chef de redressement n°1, celui-ci étant maintenu à son montant initial de 37.003,07 euros ;
a fait partiellement droit à la requête de la société concernant le chef de redressement n°2, celui-ci n’étant maintenu qu’à hauteur de 285,05 euros au lieu de 655,70 euros ;
et a fait partiellement droit à la requête de la société concernant le chef de redressement n°3, celui-ci n’étant maintenu qu’à hauteur de 416,32 euros au lieu de 520,89 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 mars 2023, la SAS [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00602.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
La SAS [5] représentée par son conseil réitère oralement les termes de sa requête introductive d’instance en date du 2 mars 2023 ;
Le représentant de l'[8] réitère oralement les termes de la décision de la Commission de recours amiable en date du 19 décembre 2022, et demande à titre reconventionnel de condamner la SAS [5] à verser à l’organisme de recouvrement la somme totale de 37.704,37 euros en deniers ou quittance.
Vu la note en délibéré produite par la SAS [5], enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, communiquant une lettre d’observations de l'[8] en date du 12 juin 2015, qui avait été notifiée à la société à la suite d’un contrôle précédent.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 19 novembre 2024.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des deux recours de la société n’est pas contestée.
A – Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : le premier dossier enregistré sous le numéro 22-02554, et le second dossier enregistré sous le numéro 23-00602.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00602 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02554.
B – Sur la contestation des chefs de redressement n°1, n°2 et n°3
Il résulte d’une lecture attentive des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la décision de la Commission de recours amiable en date du 19 décembre 2022 apparaît parfaitement bien fondée en tous ses points.
Ainsi, la SAS [5], qui réitère dans ses deux requêtes introductives d’instance les mêmes prétentions et les mêmes moyens que ceux élevés dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable en date du 3 juin 2022, en sera intégralement déboutée, le Tribunal reprenant à son compte l’argumentaire de la Commission, sans qu’il soit nécessaire de reproduire ce dernier dans la présente décision.
En conséquence, l'[8] sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, à hauteur de 37.704,37 euros en deniers ou quittance, cette somme réclamée à l’audience correspondant au montant global du redressement tel que celui-ci a été rectifié par la Commission de recours amiable dans sa décision du 19 décembre 2022.
La SAS [5], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS [5] recevable en ses recours, mais mal fondée ;
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00602 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02554 ;
DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARE l'[8] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [5] à verser à l'[8] la somme de 37.704,37 euros en deniers ou quittance ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02554 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAVC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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