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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00539
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OU
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [T] [X] (CCC)
Madame [C] [X] (CCC)
CAF DU BAS-RHIN (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [T] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [J], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Monsieur [X] [C] qu’elle lui imposait une pénalité de 600 euros pour une fraude d’un montant de 5.769,19 euros suite à une sous-déclaration des revenus pour la période du 01 juillet 2021 au 31 décembre 2022 ainsi qu’une indemnité d’un montant de 657,14 euros en application de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale.
Le même jour, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [P], épouse [X] [T] qu’elle lui imposait une pénalité de 600 euros pour une fraude d’un montant de 5.769,19 euros suite à une sous-déclaration des revenus pour la période du 01 juillet 2021 au 31 décembre 2022 ainsi qu’une indemnité d’un montant de 657,14 euros en application de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale.
Le 17 août 2024, les époux [X] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité et de l’indemnité.
Le 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg confirmait la fraude pour la période susvisée par sous-déclaration des revenus.
Le 14 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait au débouté des demandeurs, à la constatation que les sommes dues ont été soldées et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de Monsieur [X] [C] et de l’organisme social mais en l’absence de Madame [P], épouse [X] [T] et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable les recours des époux [X].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que l’organisme social peut imposer une pénalité financière lorsque sont commis des agissements visant à obtenir indument des prestations indues ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que les époux [X] ont sciemment et délibérément sous-déclarés leurs ressources comme cela ressort de manière limpide du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2024 et de la fiche de transmission de la Collectivité européenne d’Alsace listant les libéralités perçues mais aussi les salaires touchés par Monsieur [X] [C] ce qui a conduit logiquement l’organisme social à recalculer les droits au revenu de solidarité active, à l’allocation de logement social et à la prime d’activité pour les deux membres du couple puisque les revenus du mari impactaient les droits de son épouse ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374) ;
Attendu qu’à la lumière de la jurisprudence susvisée, une pénalité de 600 euros chacun est proportionnée une fois que l’on sait que la fraude s’élevait à 5.769,19 euros pour chacun des époux dans la mesure où le montant de la pénalité respecte le cadre règlementaire à savoir être limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale soit 15.456 euros en 2024 ;
Attendu le montant de la pénalité financière de 600 euros pour une fraude par dissimulation de revenus est totalement acceptable, justifiée et mesurée ;
Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l’organisme social pour récupérer en cas de fraude des frais de gestion à hauteur de 10 % de l’indu ;
Attendu que 10 % de 5.769,19 euros donne 576,91 euros et non 657,14 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter les époux [X] de leurs prétentions relatives à l’annulation de la pénalité financière prononcée pour fraude et de faire droit à la prétention des époux [X] de réduire les frais de gestion à hauteur de 576,91 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les époux [X] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’organisme social au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a mobilisé une agente à temps plein pour gérer le contentieux ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner chacun des époux [X] à verser la somme de 150 euros à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OU
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la Caisse aux allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de la pénalité financière et la somme de 576,91 euros (cinq cent soixante-seize euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des frais de gestion ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P], épouse [X] [T] ;
CONDAMNE Madame [P], épouse [X] [T] à payer à la Caisse aux allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de la pénalité financière et la somme de 576,91 euros (cinq cent soixante-seize euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des frais de gestion ;
CONDAMNE les époux [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P], épouse [X] [T] à verser la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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