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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01631 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BD
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente, Présidente de la formation de jugement
Monsieur [T], Assesseur salarié
Madame BOUDARD, Assesseur non-salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01631 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BD
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS
Monsieur [X] salarié de la société [6]-après société [4]) a été victime d’un accident du travail le 22 juin 1989.
Son état était consolidé le 19 octobre 1990.
La [9] ([11]) de Seine-[Localité 15] par décision du 4 septembre 1991 a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit « séquelles d’une sciatique gauche post-traumatique ayant nécessité une discectomie L5-S1, séquelles consistant en une légère atteinte neurogène L5-S1 avec lombalgies et paresthésies du membre inférieur gauche , en une raideur avec impossibilité d’anté-flexion. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Avisée du recours par le greffe du pôle social le 12 octobre 2020 la [12] n’a transmis ni observations ni pièces.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Par message électronique du 7 janvier 2025 la caisse a déclaré qu’elle demandait la confirmation du taux, mais qu’elle ne s’opposait pas à une éventuelle expertise, et qu’elle sollicitait une dispense de comparution.
Le conseil de la société [4] s’en est rapporté à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.
Par jugement du 4 mars 2025 le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [D] afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [X] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 22 juin 1989,
et rappelé qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
L’expert a déposé un rapport de carence le 9 juin 2025, exposant qu’en dépit de ses demandes, la caisse ne lui avait transmis aucun document.
La société [4] demande à titre principal au tribunal de juger que la décision de la caisse lui est inopposable car elle n’a pas communiqué ni à l’expert désigné par le tribunal ni à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles. Subsidiairement elle demande la réduction du taux à zéro.
La caisse n’a pas comparu et n’a transmis aucune explications ou observations.
MOTIFS
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
Pour les contestations mentionnées aux 1o, 4o, 5o et 6o de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Et selon l’article R. 142-16-3 du même code, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou [à] la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, cette obligation de transmission était rappelée au dispositif du jugement rendu le 4 mars 2025.
La caisse a répondu à l’expert qu’elle ne disposait plus d’aucune pièce concernant cet accoident du travail, et que la [8] [Localité 13] qui avait reçu le dossier du salarié n’en disposait pas davantage.
Ce manquement de la caisse, qui n’a pas permis à l’employeur d’exercer utilement son recours, doit être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision attributive du taux.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée-contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la [10] en date du 4 septembre 1991 qui a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 22 juin 1989 ;
Condamne la [10] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise du docteur [D] ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01631 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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