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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 mars 2026, n° 25/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00226
N° RG 25/03909 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDEF
Société HABITAT 77
C/
M. [L] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 mars 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représeentée par Me Jeanine HALIMI
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [Q]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2014, ayant pris effet le 19 septembre 2014, l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne a donné à bail à M. [L] [Q] un logement no 370LAD0003 et son jardin situés [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 658,01 euros s’agissant du logement et 20 euros s’agissant du jardin, des charges locatives, outre un dépôt de garantie de 658 euros.
Invoquant des impayés, l’EPIC HABITAT 77, venant aux droits de l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne, a, par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, fait signifier à M. [L] [Q] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 609,92 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, l’EPIC HABITAT 77 a fait assigner M. [L] [Q] à l’audience du 14 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [L] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la dette locative ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
– ordonner l’expulsion de M. [L] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
– autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de M. [L] [Q], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner M. [L] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la présente décision, égale au montant du loyer du logement litigieux et des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au loyer ;
– condamner M. [L] [Q] à lui payer la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
À l’audience du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite l’EPIC HABITAT 77 afin qu’il produise un décompte actualisé d’ici au 28 janvier 2026, dernier délai.
L’EPIC HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 12 775,82 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse. Il indique que postérieurement à cette date, le locataire a effectué un versement de 3 000 euros le 06 janvier 2026 conduisant à réduire le montant de la dette locative. Il précise cependant s’opposer à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
M. [L] [Q], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, il sollicite de plus larges délais de paiement proposant de régler mensuellement la somme de 150 euros en plus de son loyer courant, afin d’apurer sa dette. Il s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Par courrier électronique du 20 janvier 2026, le bailleur a transmis un décompte actualisé au 19 janvier 2026 pour une dette locative de 9 775,82 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT 77 justifie avoir saisi la CCAPEX le 09 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 28 août 2025.
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT 77 justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 29 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’EPIC HABITAT 77 est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé les 08 septembre 2014, le commandement de payer délivré le 05 février 2025 et le décompte de la créance actualisé au 19 janvier 2026, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 9 775,82 euros au 19 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, laquelle tient compte des loyers et charges dus ainsi que des paiements effectués par le locataire.
Cependant, il ressort du décompte que des frais de procédure de commissaire de justice pour un montant de 162,19 euros le 15 mars 2025 et de 181,89 euros le 15 octobre 2025 ont été imputés au locataire. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La dette locative s’établit ainsi à un total de 9 431,74 euros. Il convient, dès lors, de condamner M. [L] [Q] à payer cette somme à l’EPIC HABITAT 77 au titre de la dette locative arrêtée au 19 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, sous réserve des développements ci-dessous.
3. Sur la résiliation contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs.
En l’espèce, le contrat de bail du 08 septembre 2014 comporte, en page 6, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 05 février 2025, l’EPIC HABITAT 77 a fait commandement à M. [L] [Q] de payer la somme de 5 609,92 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 06 avril 2025, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire
En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, il est relevé que le dernier courant, à savoir celui de novembre 2025, a été réglé en intégralité par le locataire qui a effectué un versement de 3 000 euros le 06 janvier 2026, soit avant l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2026. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant, avant la date de l’audience, est donc satisfaite.
M. [L] [Q] déclare percevoir des revenus à hauteur de 1800 euros par mois. Il ressort par ailleurs des décomptes produit que si l’échéance de décembre a été réglée en intégralité, aucune échéance ne l’avait été depuis celle de juin 2025. Il est ainsi souligné que les règlements effectués auprès du bailleur le sont de manière très irrégulière depuis juin 2024. Il apparaît ainsi ne pas être en situation de régler la dette locative.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, M. [L] [Q] étant désormais occupant sans droit ni titre, l’EPIC HABITAT 77 sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [L] [Q] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer du logement et du jardin (soit 793,62 au 29 décembre 2025) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [Q] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 05 février 2025 et de l’assignation du 28 août 2025, sans qu’il soit besoin de préciser davantage.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de l’EPIC HABITAT 77 formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine-et-Marne, recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 septembre 2014 entre l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine-et-Marne, d’une part, et M. [L] [Q], d’autre part, portant sur le logement no 370LAD0003 et son jardin sis [Adresse 4], à [Localité 3], sont réunies à la date du 06 avril 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [L] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine-et-Marne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [Q] à payer à l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine-et-Marne, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers du logement et du jardin (soit 793,62 au 29 décembre 2025) et charges si le bail s’était poursuivi, indemnité qui sera due de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [L] [Q] à payer à l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine-et-Marne, la somme de 9 431,74 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 19 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse ;
DÉBOUTE M. [L] [Q] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [L] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 05 février 2025 et de l’assignation du 28 août 2025 ;
REJETTE la demande de l’EPIC HABITAT 77 au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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