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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux, CAF 74 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00803 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYEU
Minute : 25/
[F] [Z]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Z]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [B], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Monsieur [F] [Z] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa vie maritale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Il a été invité à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 06 septembre 2024, la CAF a ensuite notifié à Monsieur [F] [Z] une pénalité administrative d’un montant de 1 065 euros pour fraude, en raison de la perception indue de prestations familiales pour un montant global de 9 080,88 euros, s’agissant de la prime d’activité, de l’aide exceptionnelle de solidarité, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’aide personnalisée au logement.
Monsieur [F] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 novembre 2024, en mentionnant contester la décision du 06 septembre 2024 et l’indu qui lui est reproché à hauteur de 9 080,88 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [Z] a confirmé contester tant l’indu que la pénalité et a sollicité leur annulation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Z] réfute toute vie maritale, reconnaissant vivre simplement en colocation avec Madame [K] depuis quelques mois. Il a contesté avoir perçu le devoir de secours dont était débitrice son épouse à son égard pendant la procédure de divorce et a mis en exergue les nombreuses erreurs commises par la CAF dans l’appréciation de son dossier et celui de sa prétendue compagne. S’agissant de la contestation de l’indu, il a reconnu ne pas avoir effectué de recours administratif préalable obligatoire.
En défense, la Caisse d’allocations familiales a conclu à l’irrecevabilité de la contestation de l’indu en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, le contentieux relatif à certains des indus ne relevant pas de surcroît de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire. S’agissant de la pénalité, elle a reproché à Monsieur [F] [Z] d’avoir omis de signaler sa vie maritale et ce depuis le mois d’avril 2021 et la perception de pensions alimentaires, ce qui lui a permis d’obtenir des prestations familiales auxquelles il ne pouvait légitimement prétendre. Elle en déduit une intention frauduleuse de la part de l’assuré qui doit être sanctionnée par une pénalité administrative.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité des notes en délibéré
Par courrier parvenu en date du 19 septembre 2025, Monsieur [F] [Z] a fait parvenir au Tribunal divers documents avec l’intitulé « mémoire incident avant jugement ».
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats (si ce n’est par la caisse à qui il a été demandé de produire la copie du courrier valant notification de l’indu, pièce demeurée cependant non communiquée). Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Monsieur [F] [Z] du 19 septembre 2025, ainsi que les pièces qui y étaient jointes.
— sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Monsieur [F] [Z] ayant reconnu en l’espèce ne pas avoir effectué de recours administratif préalable pourtant obligatoire avant toute saisine du pôle social du Tribunal judiciaire, il ne peut qu’être déclaré irrecevable en sa contestation de l’indu relatif à l’allocation de rentrée scolaire.
S’agissant de la contestation de l’indu relatif à la prime d’activité (article L. 845-2 du code de la sécurité sociale), l’aide exceptionnelle de solidarité (Décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes) et l’aide personnalisée au logement (L. 825-1 code de la construction et de l’habitation) force est de constater qu’elle relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Au regard de ce texte, il convient donc de renvoyer Monsieur [F] [Z] à mieux se pourvoir s’agissant de sa contestation de l’indu relatif à la prime d’activité, l’aide exceptionnelle de solidarité et l’aide personnalisée au logement.
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
La CAF soutient ainsi que l’enquête qu’elle a diligentée a permis de démontrer que Monsieur [F] [Z] n’avait pas déclaré les pensions alimentaires qu’il touchait, ni la vie maritale partagée avec Madame [I] [K] à compter d’avril 2021. Elle précise reprocher à son allocataire non pas de ne pas avoir déclaré la perception de pension alimentaire à hauteur de 650 euros conformément aux décisions de justice rendues par le juge aux affaires familiales, mais de ne pas avoir mentionné les sommes réellement perçues et dont la trace des virements a été retrouvée sur les comptes bancaires de l’intéressé.
En défense, Monsieur [F] [Z] a expliqué n’entretenir aucune relation affective avec Madame [I] [K] qui serait une amie qu’il aurait simplement dépannée lorsqu’elle a voulu s’installer en Haute-Savoie. Il a reconnu avoir fait une erreur de saisie quant aux pensions alimentaires réellement perçues de la part de son épouse du fait de leur irrégularité (en ce qui concerne le montant acquitté et les dates des paiements), a indiqué penser être divorcé tout en déclarant qu’un appel a été interjeté s’agissant du prononcé de leur divorce. Il a précisé que son amie est mariée de son côté et a reproché à la CAF d’avoir commis un certain nombre d’erreurs dans l’appréciation de leurs situations respectives.
Il convient d’observer que la caisse s’est contentée de produire son rapport d’enquête sans étayer ses affirmations et que rien dans son dossier ne permet de démontrer la réalité de cette prétendue vie maritale. Elle verse ainsi aux débats en pièce 8.3 et 8.4 des éléments issus du dossier d’un autre allocataire Madame [U] [W] pour attester de ce que celle-ci vivrait en fait en couple avec le conjoint de Madame [I] [K]. Or, ce document permet juste d’apprendre que cette dame partage sa vie avec Monsieur [L] [N] né le 03 novembre 1976 et qu’ils habiteraient à [Localité 7] (49). Au regard des pièces produites aucun lien ne saurait être fait entre Madame [I] [K] et ce Monsieur [L] [N], ce d’autant qu’il ressort de la copie de son livret de famille (pièce n° 7 de la caisse) qu’elle est en fait mariée à un certain [L] [R] né le 17 décembre 1973, lequel résiderait à [Localité 6] (35). Il ressort ensuite du rapport d’enquête sociale que la vie maritale depuis avril 2021 est déduite du fait que Madame [K] travaillerait en Haute-Savoie depuis cette date, or force est de constater que la caisse ne produit aucune pièce permettant de vérifier ses affirmations, le seul fait que son agent soit assermenté ne la dispensant pas de produire à son dossier les éléments sur lesquels ledit agent s’est appuyé pour caractériser la fraude de l’allocataire. Rien dans le dossier de la CAF ne permet donc de vérifier la réalité de cette vie maritale, qui doit donc être écartée.
S’agissant de la fraude relative aux pensions alimentaires, la caisse se contente de produire une seule déclaration de ressources effectuée par Monsieur [F] [Z] en juillet 2023, dont il ressort qu’il a effectivement déclaré ne pas avoir perçu de pension alimentaire aux mois de mars, avril et mai 2023, alors que les relevés bancaires produits en pièce 9.2 permettent de vérifier qu’en avril et mai 2023 il a perçu chaque mois la somme de 100 euros de la part de son épouse. Une seule omission de déclaration ne saurait pour autant être considérée comme constitutive d’une fraude et il appartenait à la caisse pour démontrer cette intention frauduleuse de rapporter la preuve de ce que ce comportement s’était répété dans le temps, ce qu’elle ne fait pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la CAF échoue à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses imputables à Monsieur [F] [Z], de sorte que la pénalité administrative prononcée à son encontre en date du 06 septembre 2024, pour un montant de 1 065 euros doit être annulée.
La CAF qui est ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Monsieur [F] [Z], tel que parvenu en date du 19 septembre 2025 et DIT qu’il doit par conséquent être écarté des débats ;
DÉCLARE Monsieur [F] [Z] irrecevable en son recours contentieux en l’absence de tout recours administratif préalable, s’agissant de l’indu de l’allocation de rentrée scolaire ;
DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour statuer sur le recours formé par Monsieur [F] [Z], s’agissant d’une contestation d’un indu relatif à la prime d’activité, l’aide exceptionnelle de solidarité et l’aide personnalisée au logement ;
RENVOIE Monsieur [F] [Z] à mieux se pourvoir ;
ANNULE la pénalité administrative notifiée à Monsieur [F] [Z] par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE en date du 06 septembre 2024 pour un montant de 1 065 euros ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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