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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 9 sept. 2025, n° 22/08125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08125 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMLQ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/08125 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMLQ
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. PRO MEINAU immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 502 710 346, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 194
DÉFENDERESSES :
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), Société d’assurances à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 10]-Le-Duc sous le numéro 311 767 305, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.S. CORIM ASSURANCES (agissant notamment sous le nom de la marque déposée EXPLOITASSUR) représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
Société MY ASSURANCE, SARL inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 830 047 379, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
******************
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/8125 ;
Vu les assignations délivrées les 26 septembre 2022 et 6 octobre 2022, à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES ( ci-après la CMAM) et à la SARL MY ASSURANCE, à la requête de la SCI PRO MEINAU ;
Vu l’assignation délivrée le 6 octobre 2023, à la SAS CORIM ASSURANCES, à la requête de la CMAM ;
Vu la jonction opérée le 19 décembre 2023 ;
Vu les dernières écritures de la SCI PRO MEINAU, datées du 22 mai 2023 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— statuant à titre principal :
* sur l’indemnité de premier règlement, dans le cas où par impossible le Juge des référés ne ferait pas droit à la demande au titre de l’indemnité de premier règlement :
° condamne la CMAM à lui verser une somme de 253.048 € au titre de ladite indemnité
° juge que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2020 et jusqu’au jour du complet paiement
° ordonne la capitalisation des intérêts et dise qu’ils produiront à leur tour intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière
* sur l’indemnité différée :
° condamne la CMAM à lui verser une somme de 346.434 € au titre de ladite indemnité sur présentation des justificatifs de reconstruction
° condamne la CMAM à l’indemniser, au titre des pertes de loyers subies depuis la survenance du sinistre et jusqu’à la reconstruction du bien, "soit une somme mensuelle de 6.000 €, après déduction des loyers versés par la société EDEN FOOD, montant à parfaire"
° juge que les indemnités de premier règlement et en différé précitées seront indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du jour du sinistre et jusqu’à la reconstruction du bien sinistré
° condamne la CMAM à lui verser une somme de 10.000 € pour résistance abusive
° lui réserve le droit de parfaire ses demandes
— à titre subsidiaire :
* condamne la SARL MY ASSURANCE à lui verser la somme de 253.048 € à titre de dommages-intérêts
* dise que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* ordonne la capitalisation des intérêts
* condamne la SARL MY ASSURANCE à lui verser une somme de 346.434 €, à titre de dommages-intérêts, et sur présentation des justificatifs de reconstruction
* juge que les indemnités de premier règlement et en différé précitées seront indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du jour du sinistre et jusqu’à la reconstruction
* condamne la SARL MY ASSURANCE à l’indemniser, au titre des pertes de loyers subies depuis la survenance du sinistre et jusqu’à la reconstruction du bien, "soit une somme mensuelle de 6.000 €, après déduction des loyers versés par la société EDEN FOOD, montant à parfaire"
* lui réserve le droit de parfaire ses demandes
— en tout état de cause :
* condamne la partie succombante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la CMAM, datées du 12 avril 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— à titre principal :
* déboute la SCI PRO MEINAU de ses conclusions en tant qu’elles sont supérieures :
° à la somme de 37.256 €, au titre de l’indemnité de premier règlement
° à la somme de 145.186 €, au titre de l’indemnité différée payable sur présentation des justifications de reconstruction
* pour le surplus, déboute la SCI PRO MEINAU de l’ensemble de ses prétentions
* déboute la SAS CORIM ASSURANCES et la SARL MY ASSURANCE des demandes qu’elles dirigent contre elle
* condamne la SCI PRO MEINAU aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles
— à titre subsidiaire :
* condamne la SAS CORIM ASSURANCES à lui payer :
° la somme de 215.792 €, à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
° celle de 346.434 €, à titre de dommages-intérêts et sur présentation des justificatifs de reconstruction, avec les intérêts au taux légal à compter de la présentation desdits justificatifs
* condamne la SAS CORIM ASSURANCES à lui payer "les pertes de loyers subies par la SCI PRO MEINAU depuis la survenance du sinistre et jusqu’à la reconstruction du bien, soit une somme mensuelle de 2.500 €, après déduction des loyers versés par la société EDEN FOOD, montant à parfaire, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la reconstruction du bien"
* condamne la SAS CORIM ASSURANCES aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SARL MY ASSURANCE, datées du 8 novembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal :
* juge qu’elle ne s’est rendue coupable d’ aucun manquement et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des déclarations inexactes de la SCI PRO MEINAU
* juge que la CMAM n’est pas fondée à se prévaloir d’une réduction de l’indemnité d’assurance et en conséquence,
* déboute la SCI PRO MEINAU des demandes qu’elle dirige contre elle
— à titre subsidiaire :
* juge que le seul préjudice indemnisable par elle sera limité à un préjudice de perte de chance, lequel ne peut correspondre à l’indemnité qui aurait été due par la CMAM en l’absence de déclarations erronées mais seulement à une fraction du découvert d’assurance causé par les déclarations inexactes qui lui seraient imputables
* juge que la perte de chance susceptible d’être indemnisée par elle sera limitée à une fraction du découvert d’assurance lié à l’application de la règle proportionnelle de primes liée à l’existence de la clause de renonciation à recours, soit une fraction d’une somme qui ne saurait être supérieure à 269.689 € et en conséquence,
* déboute la SCI PRO MEINAU des demandes qu’elle dirige contre elle
— en tout état de cause, condamne tout succombant aux dépens avec application des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de la SAS CORIM ASSURANCES, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— juge que la CMAM n’apporte pas la preuve d’un manquement de sa part à son égard ni d’un préjudice en lien de causalité avec ce manquement
— déboute la CMAM de toutes les demandes qu’elle forme à son encontre
— condamne la CMAM aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SCI PRO MEINAU est propriétaire non occupant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à STRASBOURG
— le 1er novembre 2015, elle a consenti à la société EF MEINAU un bail commercial
— dans le local objet de ce bail, la société EF MEINAU a réalisé des aménagements et notamment une structure métallique destinée à ramener les plafonds à une hauteur de 4 mètres
— la société EF MEINAU a exploité, dans ce local, un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne « EDEN FOOD »
— le 4 février 2020, la SCI PRO MEINAU a souscrit, par l’entremise de la SARL MY ASSURANCE, courtier en assurance, une police d’assurance propriétaire non occupant placée auprès de la CMAM
— le 26 septembre 2020, un incendie s’est déclaré dans les locaux donnés à bail à la société EF MEINAU
— il a gravement endommagé le bâtiment
— la SCI PRO MEINAU a immédiatement déclaré le sinistre à la CMAM qui a mandaté le cabinet SEDGWICK afin d’en rechercher les causes et de chiffrer les dommages
— le 23 juin 2021, la SCI PRO MEINAU, par l’intermédiaire de son propre expert, le cabinet LEA-GE, a sollicité de la part de la CMAM, le versement d’un premier acompte
— la CMAM lui a alors opposé une différence entre la surface indiquée dans le contrat d’assurance et la surface réelle
— la SCI PRO MEINAU a contesté cette analyse
— ce désaccord n’a pas empêché les parties de parvenir à un accord concernant le chiffrage des dommages
— le 3 septembre 2021, la SCI PRO MEINAU a mis la CMAM en demeure de lui verser une indemnité de 340.020 € outre les honoraires d’expert, au titre d’un premier règlement
— en l’absence de réponse de la CMAM, elle a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
— en cours de procédure, la CMAM a fait savoir à la SCI PRO MEINAU qu’elle consentait à lui verser une provision de 100.000 €, sous réserve des conclusions d’expertise concernant la cause du sinistre qui était encore recherchée
— le 22 février 2022, le Juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur
— la médiation n’a toutefois pas abouti
— néanmoins, la CMAM a versé à la SCI PRO MEINAU une somme de 100.000 € et la SCI PRO MEINAU a engagé des travaux de déblaiement et de mise en sécurité des locaux sinistrés ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance :
— la SCI PRO MEINAU :
* expose principalement que la garantie de la CMAM est mobilisable et que l’assureur ne peut valablement lui opposer aucune réduction d’indemnité liée à une déclaration inexacte du risque ou à la présence, dans le contrat de bail, d’une clause de renonciation à recours
* soutient, à titre subsidiaire, que la SARL MY ASSURANCE a manqué à son obligation de conseil et d’information
— de son côté, la CMAM :
* affirme principalement que la surface développée déclarée au contrat d’assurance est inexacte et que la clause de renonciation à recours qui figure dans le contrat de bail locatif lui interdit d’exercer un recours contre le locataire, ce qui justifie l’application de la règle proportionnelle de prime pour les surfaces déclarées et la réduction de l’indemnité de 50 % contractuellement prévue
* conclut, subsidiairement, à la mise en jeu de la responsabilité de la SAS CORIM ASSURANCES pour manquement à son devoir de conseil à l’égard de son client
— la SARL MY ASSURANCE, quant à elle, conteste l’analyse de la CMAM quant à la surface développée et à la clause de renonciation à recours, soutient ne s’être, en tout état de cause, rendue coupable d’aucune faute à l’égard de la SCI PRO MEINAU et prétend que si sa responsabilité devait néanmoins être engagée en raison de l’existence d’une clause de renonciation à recours, l’indemnisation de la SCI PRO MEINAU devrait être limitée à la perte d’une chance de bénéficier d’une indemnisation non réduite
— enfin, la SAS CORIM ASSURANCES fait valoir :
* d’une part, qu’en sa qualité de courtier grossiste, sa responsabilité, au cas d’espèce, ne peut être engagée
* d’autre part, à supposer que le préjudice de la CMAM, à le supposer existant, ne serait imputable qu’aux déclarations erronées de l’assuré lui-même ou à un hypothétique manquement de la SARL MY ASSURANCE à ses obligations contractuelles de courtier ;
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SCI PRO MEINAU
A. SUR LES DEMANDES D’INDEMNITÉS DE PREMIER RÈGLEMENT ET DIFFÉRÉES
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever qu’aucune somme n’a été allouée à la SCI PRO MEINAU par le Juge des référés ;
Attendu qu’aux termes des art. L 113-2 2° et 3°, L 113-5 et L 113-9 al 1 et 3 du Code des assurances :
— l’assuré est obligé :
* de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier pour l’assureur les risques qu’il prend en charge
* de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus
— lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà
— l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance
— dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :
— le bail commercial conclu, à effet du 1er novembre 2015, par la SCI PRO MEINAU et la société EF MEINAU stipule que :
* le local concerné est un bien immobilier à usage de hangar livré brut sans aménagement intérieur
* lors de son entrée dans les lieux, il appartiendra au preneur d’effectuer tous types de travaux nécessaires à l’installation de son activité
* tous aménagements et améliorations que le preneur pourra faire dans les locaux loués profiteront au bailleur, si bon semble à ce dernier, à la fin du bail et sans aucune indemnité à sa charge
* le bailleur et ses assureurs renoncent à tout recours contre le preneur et ses assureurs
* à titre de réciprocité, le preneur renonce et s’engage à faire renoncer ses assureurs à tout recours contre le bailleur et ses assureurs
— la cellule donnée à bail par la SCI PRO MEINAU à la société EF MEINAU a été agencée par celle-ci en 2016
— les aménagements ont notamment consisté dans la réalisation d’une structure métallique ayant pour fonction d’abaisser les plafonds à une hauteur de 4 m en laissant un accès technique en partie haute, comportant la présence d’un tableau électrique, pour les opérations de maintenance
— l’étage ainsi créé n’était pas exploité par la société EDEN FOOD sur le plan commercial et ne servait qu’à la localisation du tableau électrique-TGBT
— dans le cadre de l’étude personnalisée établie pour son compte, par la SARL MY ASSURANCE, le 4 février 2020, la SCI PRO MEINAU, propriétaire non occupant, a déclaré souhaiter assurer contre l’incendie, un immeuble de rapport, comportant un local commercial d’une surface développée de 1.500 m2
— le devis accepté par la SCI PRO MEINAU indique, à la rubrique « caractéristiques du risque », une surface développée en m2 de 1.500 pour un local commercial et s’agissant des options choisies, « renonciation à recours : non » et précise que :
* le « sociétaire » reconnaît avoir été informé du caractère obligatoire des questions qui lui ont été posées et qui permettent l’obtention de la « présente tarification » et la garantie de ses biens
* « tout manquement à cette obligation peut provoquer l’application des art. L 113-9 (réduction des indemnités) ou L 113-8 (nullité du contrat) du Code des assurances »
— les conditions particulières du contrat effectivement conclu par la SCI PRO MEINAU sous l’entête EXPLOITASSUR « marque déposée de la société GROUPE CORIM ASSURANCES SAS », société de courtage d’assurance, document établi sur la base des déclarations de l’assurée :
* contiennent les mêmes indications s’agissant de la description du risque
* rappellent que « l’assuré a déclaré que le bâtiment garanti est loué, moyennant un (des) bail (baux) locatif(s) écrit(s) sans renonciation à recours contre l’occupant et ses assureurs »
* indiquent qu’ « au cas où un sinistre surviendrait dans les locaux loués et qu’aucun bail locatif ne serait applicable, l’assuré conserverait à sa charge une franchise équivalant à 50 % du montant du sinistre »
* mentionnent que le souscripteur déclare « que les déclarations qui constituent la base du contrat sont à sa connaissance exactes en sachant que toute omission ou fausse déclaration peut entraîner les sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités ) du Code des assurances »
— les conditions générales du contrat d’assurance produites définissent ainsi la surface développée : « superficie totalisée du rez-de-chaussée et de chaque étage prise à l’extérieur des murs : les superficies des caves, sous-sol, combles, greniers ne sont retenues que pour la moitié de leur surface propre. Toutefois, dans l’appréciation de cette superficie, il est admis une tolérance d’erreur de 5 % de la superficie développée déclarée »
— dans le cadre des discussions qui ont marqué les suites de l’incendie :
* la CMAM a fait savoir que même non exploité par la locataire, l’ « étage » créé par elle et dans lequel l’incendie s’est déclaré aurait du être intégré dans la surface développée déclarée
* la SARL MY ASSURANCE a indiqué qu’elle avait vainement tenté de démontrer que ce « faux-plafond » ne devait pas être inclus dans le calcul de la surface développée tout en reconnaissant qu’elle manquait d’argument dès lors que la surface prise en considération pour l’établissement du contrat était basée non, sur la surface habitable, mais sur la surface développée
— le 4 août 2021, la SCI PRO MEINAU, la CMAM et leurs experts d’assurance respectifs ont signé un procès-verbal ainsi rédigé :
« L’incendie qui a gravement endommagé le bâtiment de la SCI PRO MEINAU trouve son origine dans l’installation électrique mise en oeuvre par le locataire, la société EDEN FOOD, SARL EF MEINAU.
Il apparaît que cette installation n’a pas fait l’objet des contrôles périodiques réglementaires, la cause précise de la défectuosité est en phase d’analyse par le CNPP, non déterminée à ce jour.
Le bail commercial signé entre la SCI PRO MEINAU et EF MEINAU retient une renonciation à recours réciproque étendue aux assureurs respectifs.
Il en résulte une anomalie avec le contrat d’assurance souscrit par la SCI PRO MEINAU qui ne comporte pas de clause à ce sujet.
Par ailleurs , la surface développée déclarée au contrat est inexacte…."
— dans un rapport établi, le 28 octobre 2021, au contradictoire de la SCI PRO MEINAU et de la société EF MEINAU, par le cabinet SEDGWICK, celui-ci a :
* retenu une superficie développée de 1.571 m2 pour le rez-de-chaussée de l’immeuble et de 375 m2 pour le « premier étage » créé par le plancher installé par la société EF MEINAU
* constaté que l’incendie avait pris naissance dans le « local TGBT » réalisé par l’entreprise K ELEC qui avait cessé son activité en juillet 2016 et qui n’avait pas été en mesure de produire d’attestation d’assurance
* relevé que la société EF MEINAU n’a pas justifié avoir fait réaliser un quelconque contrôle de ses installations électriques depuis l’ouverture de son restaurant
* évalué les dommages, « en accord avec les parties », après application de la règle proportionnelle de prime pour déclaration erronée de la surface développée et réduction de 50 % pour non déclaration d’un abandon de recours
* précisé que compte tenu des stipulations du contrat de bail conclu par la SCI PRO MEINAU avec la société EF MEINAU, le remplacement de tous les aménagements locatifs réalisés par cette société et en particulier du plancher intermédiaire devaient être pris en charge par la locataire et n’étaient donc pas intégrés au chiffrage des dommages ainsi arrêté ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve apparaît suffisamment rapportée que :
— le risque déclaré par la SCI PRO MEINAU lorsqu’elle a souscrit une assurance contre l’incendie auprès de la CMAM ne correspondait pas au risque tel qu’il se présentait réellement, la surface développée effective du bien qu’elle entendait assurer étant de 1.946 m2 et non de 1.500 m2, peu important que le plafond installé, en 2016, par sa locataire, n’était pas destiné à recevoir des charges et que l’étage créé ne devait pas être ouvert au public
— contrairement à ce que soutiennent la SCI PRO MEINAU et la SARL MY ASSURANCE, l’aménagement réalisé par la société EF MEINAU était bien de nature à modifier l’opinion du risque pour l’assureur dans la mesure où c’est bien au niveau de l’étage ainsi créé et donc de la surface développée non déclarée, et plus spécialement au niveau de l’installation électrique qui y a été installée, que le feu a pris naissance ;
Qu’il importe par ailleurs peu qu’aucune réclamation ne soit adressée à la CMAM pour la reconstruction desdits aménagements qui appartiennent à la locataire jusqu’à la fin du bail, l’essentiel étant que la garantie de l’assureur est recherchée pour les importants dégâts occasionnés, par l’incendie, aux biens dont la SCI PRO MEINAU était d’ores et déjà propriétaire, le 26 septembre 2020 ;
Attendu que pour toutes ces raisons, la CMAM est fondée à opposer à la SCI PRO MEINAU la sanction prévue par l’art. L 113-9 du Code des assurances précité ;
Qu’il en résulte que la SCI PRO MEINAU devra se voir appliquer la règle proportionnelle de prime évoquée par l’expert du cabinet SEDGWICK, dans son rapport du 28 octobre 2021, à savoir 2286,45 / 2957,92 ;
Attendu qu’en ce qui concerne la question de la renonciation à recours, il convient de rappeler que si un assuré peut renoncer à tout recours contre le responsable du sinistre et son assureur, cette renonciation de l’assuré prive son assureur de toute possibilité de recours contre le bénéficiaire de l’immunité conventionnelle ce qui a pour conséquence d’alourdir la charge dudit assureur et se traduit généralement par une augmentation de la prime ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la renonciation à recours constituait une option que la SCI PRO MEINAU a déclaré ne pas choisir au moment de l’établissement de son devis et les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par elle, auprès de la CMAM, précisent qu’elle avait déclaré que le local à assurer était loué sans renonciation à recours contre l’occupant et ses assureurs, ceci, alors même que le contrat de bail commercial qu’elle avait conclu avec la société EDEN FOOD contenait une clause en vertu de laquelle elle renonçait à tout recours contre le preneur et ses assureurs ;
Qu’ainsi, la preuve est suffisamment rapportée que sur ce point également la SCI PRO MEINAU a fait des déclarations inexactes lors de la souscription de son contrat ;
Attendu que ces déclarations inexactes peuvent, selon les cas, être sanctionnées dans les conditions prévues par les art. L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances ou entraîner la mise en jeu de l’exception de subrogation édictée par le second paragraphe de l’art. L 121-12 du même Code ;
Attendu que dans le cadre de la présente affaire, la CMAM prétend obtenir « une réduction d’indemnité de 50 % prévue au contrat » ;
Mais attendu que les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre la SCI PRO MEINAU et la CMAM contiennent, au paragraphe intitulé « Particularité bâtiment à usage locatif », la stipulation suivante:
« Il est convenu qu’au cas où un sinistre surviendrait dans les locaux loués et qu’aucun bail ne serait applicable, l’assuré conserverait à sa charge une franchise équivalant à 50 % du montant du sinistre » ;
Attendu qu’une telle clause qui n’a pas vocation à sanctionner une renonciation à recours non déclarée peut d’autant moins trouver à s’appliquer en l’espèce qu’il existait bien un contrat de bail au moment de la survenance du sinistre ;
Que dès lors, la CMAM ne peut valablement soutenir qu’elle serait fondée à obtenir que l’indemnité revenant à la SCI PRO MEINAU, après application de la règle proportionnelle pour déclaration inexacte de surface développée, soit de surcroît réduite de moitié ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il reviendra à la SCI PRO MEINAU, sur la base de l’estimation faite par le cabinet SEDGWICK dans les conditions précitées :
— au titre de l’indemnité de premier règlement, la somme de ( 340.020 X 2286,45 / 2957,92 = ) 262.833 € dont il y a lieu de déduire la franchise de 696 € et à laquelle il convient d’ajouter les honoraires d’expert correspondant à 5 % du montant de l’indemnité et évalués à 13.106,85 € soit, après déduction de la somme de 100.000 € versée à titre de provision, 175.243,85 €, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure et les intérêts devant être capitalisés dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— au titre de l’indemnité différée, la somme de ( 343.234 X 2286,45 / 2957,92 = ) 265.317 € à laquelle il convient d’ajouter les honoraires d’expert correspondant à 5 % du montant de l’indemnité et évalués à 13.265,85 € soit, 278.582,85 €, cette somme devant être versée sur présentation de justificatifs de reconstruction ;
Attendu que faute pour la SCI PRO MEINAU de motiver sa demande tendant à ce que les indemnités soient indexées sur l’indice du coût de la construction, ladite demande sera rejetée ;
B. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ POUR PERTE DE LOYER
Attendu que la SCI PRO MEINAU conclut à la condamnation de la CMAM à lui verser une indemnité mensuelle de 6.000 € au titre des loyers perdus depuis le sinistre et jusqu’à la reconstruction du bien et déduction faite des loyers versés par la société locataire ;
Qu’elle indique que le loyer de la société EDEN FOOD était de 3.500€ € par mois et que les experts ont par ailleurs chiffré sa perte de loyers pour le "local adjacent également sinistré à un montant de 2.500 €" ;
Mais attendu que :
— le contrat prévoit, au titre de la perte accessoire de loyer subie par le propriétaire du bien sinistré, le règlement de 12 mois de loyer
— tant le cabinet LEA-GE que le cabinet SEDGWICK ont inclus dans le calcul de l’indemnité de premier règlement devant revenir à la SCI PRO MEINAU une somme de 30.000 € représentant 12 loyers de 2.500 € chacun
— la demanderesse ne motive aucunement la demande complémentaire qu’elle forme à ce titre, demande qu’elle formule par ailleurs de manière extrêmement confuse ;
Que dans ces conditions, cette demande ne saurait prospérer ;
C. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Attendu qu’il ne saurait être valablement fait grief à la CMAM de s’être rendue coupable d’une résistance abusive alors que les prétentions de la SCI PRO MEINAU ne sont que partiellement accueillies par la présente juridiction ;
Qu’il n’y a pas d’avantage lieu de réserver à cette partie le droit de « parfaire ses demandes » ;
II. SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA SCI PRO MEINAU
Attendu que la SCI PRO MEINAU voit l’indemnité de premier règlement qui était susceptible de lui revenir être réduite en raison d’une déclaration inexacte portant sur la surface développée du bien à assurer ;
Qu’elle soutient que la SARL MY ASSURANCE, courtier par l’entremise duquel le contrat d’assurance en cause a été souscrit, engage sa responsabilité à son égard pour manquement à ses devoirs de conseil et d’information ;
Attendu que la SARL MY ASSURANCE conteste s’être rendue coupable d’une quelconque faute et conclut au rejet des prétentions que la SCI PRO MEINAU dirige contre elle à ce titre ;
Attendu qu’en sa qualité de professionnel de l’assurance, le courtier qui se doit être un guide et un conseiller expérimenté, a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information ;
Attendu que le conseil auquel le courtier est obligé vise à réduire le handicap de compétence du client pour qu’il obtienne d’un assureur le service attendu ;
Attendu que c’est en principe au courtier de prouver qu’il a délivré le conseil attendu de lui ;
Que toutefois, la formation du contrat d’assurance présente des particularités puisqu’elle implique la participation active du preneur d’assurance seul à même de révéler les éléments concrets de sa situation sur lesquels l’assureur va s’appuyer pour évaluer le risque proposé à la couverture ;
Qu’enfin, en l’absence d’anomalies apparentes, le courtier n’est pas tenu de vérifier les informations fournies par son client ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SCI PRO MEINAU a déclaré une surface développée de 1.500 2 qui s’est révélée inférieure à la surface développée réelle qui résultait des travaux réalisés par la société EF MEINAU;
Que rien ne conduit à penser que cette déclaration présentait une anomalie perceptible par le courtier ;
Qu’il est par ailleurs d’autant moins démontré que la SARL MY ASSURANCE disposait, sur ce point, d’éléments qui lui permettaient de douter de l’exactitude de cette déclaration que tout porte à croire que la SCI PRO MEINAU elle-même ignorait jusqu’à la nature des travaux effectués par sa locataire voire même leur existence ;
Que pour toutes ces raisons, les conditions d’une mise en jeu de la responsabilité de la SARL MY ASSURANCE n’apparaissent pas réunies et la SCI PRO MEINAU sera déboutée des prétentions qu’elle forme contre cette société de courtage ;
III. SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR LA CMAM A L’ENCONTRE DE LA SAS CORIM ASSURANCES
Attendu que la CMAM reproche à la SAS CORIM ASSURANCES de ne pas avoir :
— été « spécialement vigilante à propos de la surface développée puisque les protocoles existants entre les parties n’autorisaient pas d’assurer une surface supérieure à 1.500 m2 »
— pris « connaissance du bail commercial signé le 1er novembre 2015, entre la SCI PRO MEINAU, bailleur et la société EF MEINAU, locataire, ce qui lui aurait permis de constater que cette convention prévoit » une clause de renonciation à recours, en contradiction avec les termes de la police ;
Que ce faisant, elle lui reproche des manquements à de prétendues obligations de conseil vis à vis de son client et demande qu’elle soit condamnée, à titre de dommages-intérêts, à lui verser la somme de (253.048 – 37.256 = ) 215.792 € au titre de l’indemnité de premier règlement et celle de 346.434 € au titre de l’indemnité différée ainsi que les pertes de loyers subies par la SCI PRO MEINAU à hauteur de 2.500 € par mois ;
Attendu que de son côté, la SAS CORIM ASSURANCES excipe principalement de sa qualité de courtier grossiste et, en tout état de cause, de l’absence de préjudice de la CMAM en lien causal avec son comportement, pour obtenir le rejet des prétentions dirigées contre elle par celle-ci ;
Attendu que l’analyse des pièces produites par les parties révèle que :
— la SAS CORIM ASSURANCES exerce une activité de courtier d’assurance sous les dénominations EXPLOITASSUR et RESIDASSUR
— sous la dénomination RESIDASSUR, elle a conclu avec la CMAM un protocole de courtage en vertu duquel elle s’est engagée, en qualité de délégataire de celle-ci, notamment à signer les polices et avenants, enregistrer les souscriptions, encaisser les cotisations, traiter le contentieux et gérer les sinistres
— sous la dénomination EXPLOITASSUR, elle a établi, signé elle-même et fait signer par la SCI PRO MEINAU, un devis relatif à l’assurance de ses bâtiments commerciaux et le contrat d’assurance aujourd’hui litigieux ;
Qu’elle ne peut en conséquence valablement soutenir qu’elle n’a jamais été en relation avec l’assurée qu’est la SCI PRO MEINAU ;
Que pour autant, il n’est pas établi qu’elle avait la moindre raison de douter de l’exactitude des déclarations qui lui étaient faites par celle-ci en sa qualité de propriétaire des lieux à assurer et qu’elle aurait donc dû procéder à leur vérification ;
Que par ailleurs, en admettant même que la SAS CORIM ASSURANCES ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la CMAM, force est de constater que :
— celle-ci ne consacre aucun développement à la description des préjudices dont elle demande réparation, à leur nature, à leur montant et au lien de causalité susceptible d’exister entre la ou les fautes de la SAS CORIM ASSURANCES et lesdits préjudices
— en tout état de cause :
* s’agissant de la déclaration inexacte de surface développée, il a été fait application de la sanction prévue à l’art. L 113-9 du Code des assurances
* s’agissant de la clause de renonciation à recours, il n’est pas démontré que celle-ci est susceptible de produire un quelconque effet juridique, rien ne prouvant le caractère réciproque effectif de la renonciation consentie;
Que dès lors, les demandes de dommages-intérêts formées par la CMAM à l’encontre de la SAS CORIM ASSURANCES ne pourront qu’être rejetées ;
IV . SUR LE SURPLUS
Attendu qu’au vu de l’issue du litige :
— il sera fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur de moitié chacune par la SCI PRO MEINAU et la CMAM
— aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de la SCI PRO MEINAU ou de la CMAM
— en revanche, il y a lieu de condamner la SCI PRO MEINAU à payer à la SARL MY ASSURANCE une indemnité de 1.800 € et la CMAM à payer à la SAS CORIM ASSURANCES une indemnité de même montant, au titre des frais irrépétibles ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— SUR LES DEMANDES DE LA SCI PRO MEINAU :
* CONDAMNE la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI PRO MEINAU:
° au titre de l’indemnité de premier règlement et après déduction de la provision de 100.000 € d’ores et déjà versée, une somme de 175.243,85 €, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure, et les intérêts devant être capitalisés dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
° au titre de l’indemnité différée et sur présentation de justificatifs de reconstruction, la somme de 278.582,85€
* DEBOUTE la SCI PRO MEINAU de sa demande tendant à ce que ces indemnités soient indexées sur l’indice du coût de la construction
* DEBOUTE la SCI PRO MEINAU de la demande qu’elle forme au titre de pertes de loyers
* DEBOUTE la SCI PRO MEINAU de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive
* DIT n’y avoir lieu de réserver à la SCI PRO MEINAU le droit de parfaire ses demandes
* DEBOUTE la SCI PRO MEINAU des demandes qu’elle forme contre la SARL MY ASSURANCE
— SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES A L’ENCONTRE DE LA SAS CORIM ASSURANCES
* DEBOUTE la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses prétentions
— SUR LE SURPLUS :
* FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés à concurrence de moitié chacune par la SCI PRO MEINAU, d’une part, et par la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part
* DIT n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit à la SCI PRO MEINAU et à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles
* CONDAMNE la SCI PRO MEINAU à payer à la SARL MY ASSURANCE une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNE la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES UTUELLES à payer à la SAS CORIM ASSURANCES une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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