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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 13 janv. 2026, n° 25/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03680
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDXG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/01/2026
Madame [H] [E] [M] [C] épouse [X]
C/
Monsieur [J] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : SELARL LEMYS AVOCATS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à : Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] [M] [C] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [C] ép. [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
En 2023, Mme [H] [C] ép. [X] a souhaité vendre ledit bien immobilier.
M. [J] [G], intéressé pour acquérir le bien, s’est présenté le 16 mars 2023 chez Me [F], notaire à [Localité 9], en charge de la vente afin de constituer le dossier de promesse de vente.
Mme [H] [C] ép. [X] a autorisé M. [J] [G] a occupé les lieux le temps de la conclusion de la vente.
M. [J] [G] ne s’est toutefois pas présenté en 2023 et en 2025 aux rendez-vous fixés par les notaires en perspective de l’élaboration d’une promesse de vente.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2025, Mme [H] [C] ép. [X] a dénoncé la convention d’occupation précaire et mis en demeure M. [J] [G] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Mme [H] [C] ép. [X] a fait assigner M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, au visa des articles 544, 1137, 1714 et 1240 du Code civil, de :
constater que M. [J] [G] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],ordonner son expulsion des lieux, ainsi que tous occupants de son chef dudit logement, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et de la force publique,faire application des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.400 euros à compter du 1er décembre 2024,condamner M. [J] [G] à payer la somme de 9.800 euros au titre des indemnités d’occupation due à compter du 1er décembre 2024 arrêtée au 13 mai 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,condamner M. [J] [G] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 21 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Mme [H] [C] ép. [X], présente et assistée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [J] [G], ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 novembre 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Au titre de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En l’espèce, il est établi que des pourparlers ont eu lieu entre Mme [H] [C] ép. [X], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], et M. [J] [G], intéressé par l’acquisition dudit bien.
Il est tout aussi établi que M. [J] [G] est occupant du [Adresse 3], comme en atteste le procès-verbal de remise à étude en date du 18/07/2025.
Il est enfin non contesté que le bien immobilier n’a pas été vendu au défendeur.
Ainsi, il est établi que M. [J] [G] est occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 3] depuis mars 2023, début des discussions.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [J] [G], occupant sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 3].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que M. [J] [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le mois de mars 2023 point de départ du paiement d’indemnités d’occupation.
Il ressort des éléments communiqués par la demanderesse que le logement litigieux était loué en juillet 2021 pour la somme de 1399 euros mensuelle et que sa valeur locative est aujourd’hui de l’ordre de 2.000 euros par mois. Ainsi, la somme réclamée à ce titre apparaît raisonnable.
Au regard des pièces produites, M. [J] [G] n’a plus réglé d’indemnité d’occupation depuis novembre 2024. Il est ainsi redevable de la somme de 9.800 euros au titre des indemnités d’occupation courant à compter de décembre 2024 et arrêtées à juin 2025 inclus.
M. [J] [G] sera dès lors condamné à payer à Mme [H] [C] ép. [X] la somme ainsi arrêtée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2025.
En outre, compte tenu de l’occupation des lieux sans droit ni titre toujours actuelle de M. [J] [G], il sera condamné à verser à Mme [H] [C] ép. [X] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.400 euros, à compter du mois juillet 2025 et jusqu’à la libération complète du logement litigieux.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [G] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la condamnation aux dépens de M. [J] [G] et des démarches judiciaires qui ont dû être entreprises par la demanderesse, il y a lieu de le condamner à payer à Mme [H] [C] ép. [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [H] [C] ép. [X] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [G] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Mme [H] [C] ép. [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [H] [C] ép. [X] une somme de 9.800 euros à titre d’indemnités d’occupation arrêtées au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.400 euros par mois à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [H] [C] ép. [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l Mme [H] [C] ép. [X] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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