Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C46C Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Marie CHAUVE-BATHIE (postulant)
— Me François ROBBE (postulant)
Le douze Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.S. FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES), immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous n° 445 337 116, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 346
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S], né le 21 Janvier 1954 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 2], représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me GIROUD, Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 103
Madame [P] [S], née le 20 Juillet 1954 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me GIROUD, Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 103
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025 et renvoyée au 26 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], lequel a subi un incendie le 6 mars 2022.
Suivant lettre de mission en date du 12 mars 2022, Monsieur et Madame [S] ont mandaté la SAS FBCP MULTISERVICES afin de les assister dans l’évaluation des dommages subis dans leur litige avec leur assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Le 30 décembre 2024, l’assureur des époux [S] leur a versé la somme de 175.362,13 euros au titre de l’indemnité immédiate et a indiqué, dans un courrier du même jour, qu’une indemnité différée leur sera versée ultérieurement.
La SAS FBCP MULTISERVICES a établi une facture en date du 7 janvier 2025 pour un montant de 20.337,74 euros.
Par courrier en date du 17 janvier 2025 puis lettres recommandées en date des 24 janvier et 5 février 2025 avec accusé de réception (dont les dates de réception ne sont pas visibles), la SAS FBCP MULTISERVICES a mis en demeure Monsieur et Madame [S] de procéder au paiement de sa facture d’honoraires.
Suivant actes de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SAS FBCP MULTISERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [S] devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de voir condamner les époux [S] au paiement de la somme de :
— 20.337,74 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la première mise en demeure,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 octobre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre puis au 26 novembre.
A cette audience, la SAS FBCP MULTISERVICES a maintenu ses demandes telles que contenues dans ses conclusions N°2 et sollicite en outre le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Elle expose que la lettre de mission est suffisante pour percevoir des honoraires, que sa créance est certaine, liquide et exigible au regard tant de la lettre de mission que de ses conditions générales. Elle allègue avoir un intérêt à agir puisque BEAL EXPERTISE est l’enseigne de la SAS FBCP MULTISERVICES, au regard de son numéro RCS. En outre, elle fait valoir que les époux [S] ne peuvent invoquer leur âge pour démontrer un abus de faiblesse, puisqu’ils ont délégué à leur fille le soin de négocier et signer la lettre de mission. La SAS FBCP MULTISERVICES conteste tout manquement à son devoir précontractuel d’information, estimant qu’elle n’a pas affirmé que ses honoraires seraient pris en charge par l’assureur. Enfin, la SAS FBCP MULTISERVICES affirme que les dispositions du code de la consommation ne sont pas de nature à justifier des contestations sérieuses, de sorte que le juge des référés peut statuer sur la présente demande de provision.
Monsieur et Madame [S] sollicitent le débouté de la SAS FBCP MULTISERVICES de l’ensemble de ses demandes et en toute hypothèse, de la voir condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir à titre liminaire que la SAS FBCP MULTISERVICES ne dispose pas de la qualité à agir à leur égard, rappelant que les documents contractuels ont été signés avec l’EURL BEAL EXPERTISE et non avec la demanderesse. En outre, Monsieur et Madame [S] estiment que la SAS FBCP MULTISERVICES ne précise ni ne démontre quel serait son préjudice, de sorte que la provision à valoir sur son préjudice ne peut être accordée. Enfin, ils soulèvent diverses contestations, notamment un abus de faiblesse au regard de leur situation d’urgence, de l’âge avancé des époux [S] et de leur détresse psychologique. Ils allèguent souffrir de troubles importants de santé et faire l’objet d’une procédure de surendettement. Ils soulèvent en outre un manquement au devoir précontractuel d’information, indiquant qu’ils ont été démarchés par la société BEAL EXPERTISE quelques jours après l’incendie et qu’elle leur a indiqué que ses honoraires seraient pris en charge par l’assureur, mais ne leur a pas indiqué que cette prise en charge était soumise aux clauses contractuelles, ce qui pourrait constituer un dol, viciant le consentement des époux [S].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il apparaît que si la lettre de mission, la facture en date du 7 janvier 2025 et les divers courriers sont établis au nom de la société BEAL EXPERTISES, cette dernière et la société FBCP MULTISERVICES sont toutes deux inscrites au greffe de SAINT-ETIENNE avec le même numéro RCS et que selon l’extrait du registre national des entreprises versé aux débats (pièce n°16), BEAL EXPERTISES est le nom commercial de la FBCP MULTISERVICES, cette dernière disposant de la personnalité morale.
Par conséquent, la SAS FBCP MULTISERVICES dispose d’un intérêt à agir dans la présente procédure.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, selon les dispositions de l’article 121-9 du code de la consommation, est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements : soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ; soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
En l’espèce, la SAS FBCP MULTISERVICES sollicite le paiement de sa facture d’honoraires, pour un montant de 20.337,74 euros (pièce n°5).
S’agissant du préjudice de la SAS FBCP MULTISERVICES, il ne peut être sérieusement soutenu qu’une société commerciale sollicitant une provision à valoir sur une facture d’honoraires impayés ne démontre pas en quoi elle subirait un préjudice, nécessairement financier.
Il ressort des pièces versées aux débats que la lettre de mission a été signée le 12 mars 2022, soit quelques jours après le sinistre du 6 mars 2022. Ce bref délai, alors que la déclaration du sinistre est immédiate et nécessité une réactivité importante des sinistrés, n’est pas critiquable en soi.
S’agissant de la situation médicale des époux [S], leur état de faiblesse évoqué ne peut résulter de leur seul âge (68 ans) et de l’unique pièce médicale versée, qui ne concerne que Monsieur [S], et évoque des troubles neurologiques, dont des troubles de la mémoire, sans préciser leurs effets sur sa capacité cognitive. En outre, ils ont délégué leur fille [R] [S] selon pouvoir en date du 12 mars 2022 (pièce 2), de sorte qu’ils ont nécessairement bénéficié du soutien d’une personne qu’ils ont estimé en capacité de souscrire le contrat pour leur compte. [R] [S] a effectivement signé le contrat en cause, de sorte qu’elle a accepté le mandat que lui avaient confié ses parents.
Les difficultés médicales de [R] [S] sont postérieures à la signature du contrat, puisqu’est évoquée une hospitalisation pour dépression à compter du 27 février 2023, près d’un an après.
S’agissant de la situation de surendettement du couple [S], à la supposer connue de FBCP MULTISERVICES, elle est bien antérieure à la souscription du contrat et la situation avait été traitée puisque suite à la recevabilité prononcée le 11 avril 2019, le plan avait été arrêté le 16 janvier 2020 (pièce 3) pour permettre l’apurement des dettes sur une période de 115 mois.
Les nombreux reproches formulés sur le comportement de BEAL EXPERTISES reposent sur des allégations qui ne sont confirmées par aucun élément de preuve, notamment ceux relatifs au « contournement » de [R] [S], ou encore à l’affirmation de la prise en charge des frais d’experts assuré par l’assureur Banque Postale.
S’agissant des moyens relatifs au manquement au devoir précontractuel d’information, à la réticence dolosive et à l’erreur, il est acquis que le contrat liant les parties est soumis au droit de la consommation. Le manquement allégué par les époux [S] relatif à la fausse information d’une prise en charge des honoraires de BEAL EXPERTISES par leur assureur la BANQUE POSTALE n’est pas prouvé et ne saurait résulter d’une autre décision de justice reprenant la même allégation, de sorte qu’il ne constitue pas une contestation sérieuse. S’agissant de la mise en garde qu’aurait dû réaliser le professionnel, le contrat mentionne de manière explicite que le paiement est à la charge du client (et non de son assureur), qu’il intervient dans un délai de 15 jours à compter de la réalisation de l’arrêté contradictoire des dommages, et que les parties conviennent que les honoraires sont calculés sur la base du montant des dommages et frais annexes avec un forfait de 5 % HT, ce qui correspond effectivement à la somme sollicitée par le demandeur, selon décompte de sa créance (pièce 4). En outre, seul les époux [S] sont en possession de leur contrat d’assurance avec la BANQUE POSTALE pour le risque incendie, tandis que BEAL EXPERTISES n’est pas en capacité de connaître les garanties couvertes par ce contrat qui permettent, ou non, une prise en charge de ses honoraires. Le manquement relatif à la durée de l’exécution de la prestation de services de BEAL EXPERTISES ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors que le contrat précise que la mission porte sur une assistance à expertise, laquelle est diligentée par un tiers au contrat s’agissant de l’assureur du risque incendie des époux [S], et précise également que la facturation interviendra après la réalisation de l’arrêté contradictoire des dommages, ce qui informe les consommateurs sur la durée de la réalisation de la mission.
La créance résultant de l’application du contrat liant les parties n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision pour un montant de 20.337,74 euros.
S’agissant des intérêts, la date du 05 juin 2024 ne correspond pas à la date de la mise en demeure, puisque la première transmission de la facture a été réalisée par courrier du 7 janvier 2025 (pièce 4). Les intérêts seront en conséquence dus à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge des époux [S], en tant que parties qui succombent.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de faire partiellement droit à la demande de la société demanderesse et condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’intérêt à agir de la SAS FBCP MULTISERVICES dans la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [S] à payer à la SAS FBCP MULTISERVICES une provision d’un montant de 20.337,74 euros TTC, en exécution du contrat du 12 mars 2022, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [S] à payer à la SAS FBCP MULTISERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Père ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Prestations sociales ·
- Contribution ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Chrétien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Réseau ·
- Messages électronique ·
- Cause grave
- Victime ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Étudiant ·
- Consolidation
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Gestion ·
- Logement ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dol ·
- Restitution ·
- Eaux ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Réception ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.