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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 24/05960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Janvier 2025
MINUTE : 25/3
RG : N° 24/05960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN5C
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Maître [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 69
ET
DEFENDEUR
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS – C 2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame THOBOR, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2023, la Caisse Nationale des Barreaux Français a fait délivrer à Madame [K] [O] une signification d’une décision rendue par le président de la cour d’appel de Paris le 3 mai 2023, avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2023, Madame [K] [O] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 19 décembre 2023 entre les mains de la société LCL à la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 janvier 2024, Madame [K] [O] a assigné la Caisse Nationale des Barreaux Français à l’audience du 13 mai devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
À cette audience, Madame [K] [O] s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 19 décembre 2023 et de la signification avec commandement de payer du 29 septembre 2023,
— débouter la Caisse Nationale des Barreaux Français de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, se déclarer compétent pour statuer sur la prescription et juger que la dette est prescrite,
— condamner la Caisse Nationale des Barreaux Français à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse Nationale des Barreaux Français à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la Caisse Nationale des Barreaux Français, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et sur toute contestation au fond du titre exécutoire du 3 mai 2023,
— débouter Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [K] [O] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité fondées sur le défaut de titre exécutoire
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 221-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l’article L652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
L’article R652-25 de ce code précise que le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 1 du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire indique que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :
« République française
« Au nom du peuple français », et terminées par la formule suivante :
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
« En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution se fondent sur la décision du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 3 mai 2023, de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse Nationale des Barreaux Français.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’annuler une telle décision ou de se prononcer sur la validité des droits ou obligations qu’elle constate, il doit vérifier le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux mesures d’exécution forcée.
Or, aucune disposition légale expresse ne permet à une décision d’un premier président de cour d’appel de rendre exécutoire un rôle de cotisations dues à la Caisse Nationale des Barreaux Français de faire l’objet de mesures d’exécution forcée sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire la Caisse Nationale des Barreaux Français, aucune formule exécutoire n’a été apposée par le greffe sur la décision du 3 mai 2023.
Dès lors, en l’absence de formule exécutoire, la décision du 3 mai 2023 ne pouvait donner lieu à des mesures d’exécution forcée, et il convient d’annuler le procès-verbal de signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2023 et la saisie-attribution du 22 décembre 2022.
II. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la Caisse Nationale des Barreaux Français, en faisant diligenter une saisie-attribution sur le fondement d’une décision non revêtue de la formule exécutoire, a commis une faute.
Cette faute a entraîné un préjudice pour Madame [K] [O] qui a vu les fonds saisis immobilisés pendant un an. Ce préjudice sera évalué à la somme de 300 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Nationale des Barreaux Français, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse Nationale des Barreaux Français, condamnée aux dépens, sera tenu de verser à Madame [K] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le procès-verbal de signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2023,
ANNULE la saisie-attribution opérée le 19 décembre 2023 sur les comptes de Madame [K] [O] détenus entre les mains de la société LCL,
CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français aux dépens,
CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français à payer à Madame [K] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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