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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 15 mai 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00120 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYFH
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[C] [L],CPAM
C/
[U] [O]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
— Me LARMET
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
— CPAM
— Me MEJERI(barreau de Toulon)
— Dossier
ENTRE :
Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par: Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par: Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON,absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [U] [O] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 15 jours, commis sur Madame [C] [L] le 9 novembre 2022,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné responsable du préjudice subi,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de six cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 29 février 2024.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale de la victime, a condamné [U] [O] à payer à Madame [L] les sommes de:
— deux mille euros à titre de provision sur le préjudice ;
— huit cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 20 mars 2025.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 20 mars 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 10 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 856 euros,
— souffrances endurées (SE) : 6 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre 900 euros de frais d’expertise.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [L], née le [Date naissance 1] 1976, a été frappée dans l’immeuble, dont elle louait les appartements. A son admission au centre hospitalier de [Localité 10], elle présentait une entorse cervicale et un choc post traumatique. Elle quittera les urgences le jour même avec un traitement. Elle était arrêtée du 9 novembre 2022 au 11 mars 2023. Madame [L] a été atteinte au niveau de la régionpara cervicale gauche et a souffert d’un stress post traumatique. L’expert fixe la consolidation au 24 juin 2023.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de l’infraction.
Madame [L] était loueur de meublés non professionnels. En l’absence de tout avis d’imposition, cette demande ne pourra être admise étant rappelé que la majorité des contacts pouvaient se faire de chez elle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à25 % durant 15 jours du 9 novembre au 24 novembre 2022, repos strict à domicile, puis à 10 % du 25 novembre 2022 jusqu’au 24 juin 2023.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 120 + 636 soit la somme de 756 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept du fait de la douleur et de tous les soins subis.
Suite aux observations de l’expert, la somme de six mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait des manifestations anxieuses et de manifestations physiologiques pouvant être gênantes.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 euros et d’accorder la somme de 4 740 euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de deux mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Au vu des sommes déjà accordées de ce chef, il sera alloué une nouvelle somme de cent euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [L], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [U] [O],par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [U] [O] à payer à Madame [L] à payer les sommes de:
9496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,cent euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :
— soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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