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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00395
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4TD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 24 Mars 1970 à TALA IFACENE (ALGÉRIE),
demeurant 299 Avenue des Landiers 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L AFES FRANCE,
dont le siège social est sis 21 Rue Le Peletier 75009 PARIS 09, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U], gérant de la Société VINTAGE AUTOMOBILES, a été victime d’un accident de la circulation le 26 février 2025 alors qu’il circulait dans un véhicule LANCIA. Il a été percuté par un véhicule AUDI appartenant à la Société AUTOMOBILITY.
Le certificat médical initial du 27 février 2025 a retenu les éléments suivants :
— des douleurs dorsales diffuses sans argument pour une fracture
— une plaie superficielle du majeur gauche non suturable
— une contusion du coude gauche sans fracture retrouvée aux radiographies.
Des démarches amiables ont été engagées en vue d’une indemnisation.
Par courrier du 20 juin 2025, la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY a transmis un procès-verbal de transaction d’offre d’indemnité provisionnelle à la SA ALIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société VINTAGE AUTOMOBILES indiquant qu’il devait être retourné signé par Monsieur [J] [U].
Par courrier du 13 novembre 2025, le Conseil de Monsieur [J] [U] a adressé à la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY une demande tendant à la transmission d’une offre provisionnelle.
Suivant exploit du commissaire de justice du 11 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [U] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL AFES FRANCE agissant sur mandat du Bureau Central français pour le compte de la compagnie d’assurance étrangère BALCIA INSURANCE SE, en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [U],
— Y COMMETTRE un expert médecin pour y procéder avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DIRE que 1'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY à payer à Monsieur [J] [U] la somme provisionnelle de 2.000.000 € à valoir sur son préjudice définitif en ce qu’elle n’apparaît pas sérieusement contestable,
— CONDAMNER la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jennifer BOULEVARD selon l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00395.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle Monsieur [J] [U] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par certificat médical en date du 13 mars 2025, le Docteur [Y] indique notamment, l’examen clinique relève : Epaule D:oedème local douloureux à la palpation en regard de l’articulation acromio-claviculaire, mobilités limitées en antépulsion (…) Rachis dorso-lombaire : douleurs musculaires paravertébrales D le long du rachis dorso-lombaire, Céphalées sans vertiges ni acouphènes. Je lui prescris un bilan radio + échographie de l’épaule droite ainsi que des séances de kinésithérapie et prolonge son arrêt de travail jusqu’au 31/03/2025 (pièce n°3).
Les examens d’imagerie réalisés le 25 mars 2025 concernant l’épaule droite concluent, pas d’argument pour une disjonction acromioclaviculaire. Arthrose acromioclaviculaire. Pas de rupture de coiffe (pièce n°5).
Un échographie réalisée concernant l’épaule gauche indique, aspect échographique compatible avec capsulite. Pas de signe de rupture de la coiffe pas de volumineux épanchement articulaire et bursal (pièce n°5).
Ces constatations médicales ont entraîné une prise en charge thérapeutique et un retentissement sur la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [J] [L].
Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et selon mission au dispositif de la présente décision, étant observé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule assuré par la SARL AFES FRANCE dans l’accident, ainsi que le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [J] [U], ne sont pas contestés.
Monsieur [J] [U], faisant valoir qu’il est le seul employé de son entreprise individuelle qui, du fait de son accident, ne fonctionne plus, évalue la part non sérieusement contestable de la provision qui doit lui être versée à 2.000.000 d’euros en tenant compte à la fois de sa perte de revenus personnels mais également de la perte du chiffre d’affaires de son entreprise, évaluée à 2.532.225 € sur la période du 26 février 2025 au 14 novembre 2025 selon attestation de l’expert-comptable (pièce 9).
Il apparaît que Monsieur [J] [U] justifie qu’il est en arrêt de travail depuis le 26 février 2025 (pièce n°4).
Il résulte des avis d’imposition produits que les revenus déclarés en 2023 (33.959 €), 2024 (44.519 €) et 2025 (41.532 €) apparaissent plus représentatifs des revenus habituels de Monsieur [J] [U], que ceux de l’année 2021, déclarée en 2022 (162.202 €), présentant un niveau exceptionnel au regard des exercices suivants (pièce n°6). Il est également justifié des indemnités journalières et prestations de prévoyance perçues pendant la période d’arrêt de travail (pièce n°7). Ces éléments, directement vérifiables, permettent de retenir l’existence d’une perte de revenus actuels suffisamment étayée.
En outre, si les résultats de l’entreprise de Monsieur [J] [U] sont justifiés par la production de l’attestation susvisée et des bilans comptables, la part non sérieusement contestable de son indemnisation ne saurait représenter, comme il le sollicite 78 % du chiffre d’affaires de l’entreprise alors que le demandeur ne justifie que des impayés pour les factures de loyer, d’eau et de taxe foncière.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 250.000 € fraction non sérieusement contestable à hauteur de laquelle son préjudice devra être indemnisé par l’assureur.
Sur les autres demandes
La SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître Jennifer BOULEVARD, Avocat sous sa due affirmation de droit.
Enfin, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de la Société AUTOMOBILITY à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [K] [D] [B]
43 Rue Sommeiller
74000 ANNECY
Tél : 04.50.45.36.23
Mèl : secretariatcmg@orange.fr
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [J] [U] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [U]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [J] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [J] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [J] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [J] [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [J] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [J] [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [J] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [J] [U] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [J] [U] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à Monsieur [J] [U] une somme provisionnelle de 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [J] [U] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AFES FRANCE en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jennifer BOULEVARD, Avocat sous sa due affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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