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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01333 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFY
N° MINUTE :
1
Requête du :
30 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1215
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01333 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFY
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [K] [D], âgé de 34 ans, salarié de DUBRAC TP, en qualité d’ouvrier, a été victime, le 24 septembre 2015, d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « Il a voulu aider un de ses collègues à la centrale. Il a donné un coup de marteau dans une pièce métallique du concasseur. La pièce s’est cassée ; le salarié a reçu un éclat dans l’oeil ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] par décision en date du 3 novembre 2015.
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018.
Par courrier en date du 19 juin 2018, la [3] ([5]) attribuait à M. [K] [D] un taux d’IPP de 20%.
Par courrier du 30 juillet 2018, la société [8] saisissait l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par la suite, ce recours a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris avant de se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2025.
L’employeur a comparu à l’audience représentée par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer inopposable à la société DUBRAC TP le taux d’IPP de 20% dans les rapports entre l’employeur et la Caisse consécutivement à l’accident de travail de M. [K] [D] du 24/09/2015, à titre subsidiaire, de ramener ce taux à 0%.
La [7] qui a sollicité une dispense de comparution a, aux termes d’un Email du 21 octobre 2024, demandé la confirmation du taux, sans s’opposer à une éventuelle expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité du taux d’IPP de son salarié à la société [8] TP :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
La société DUBRAC TP rappelle justement que le taux d’incapacité opposable à l’employeur est celui qui correspond aux séquelles présentées par l’assuré à la date de consolidation de son état de santé.
Que lorsque la date de consolidation est modifiée, le taux d’incapacité doit être apprécié au regard des séquelles existant à la nouvelle date de consolidation.
A défaut, le taux d’incapacité ne peut être évalué, de sorte que le taux cependant retenu par la Caisse ne peut être opposable à l’employeur.
C’est en ce sens que s’est prononcée la [4] dans une série d’arrêts en 2016 (CNITAAT 24/05/2016 n°1204444 et 4/10/2016 n°1200168).
Il en est de même lorsque la date de consolidation est reportée notamment à la suite d’une expertise mise en œuvre à l’initiative de l’assuré. En effet, la taux d’incapacité fixé sur la base d’un état de santé non consolidé est sujet, à raison, à contestation par l’employeur.
En l’espèce, M. [Y] [K] [D] avait sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale suite à la décision qui lui avait été notifiée.
C’est ce qui ressort d’un courrier de la [5] en date du 15 octobre 2018 qui indique « Dans son rapport l’expert a émis l’avis suivant : L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 24.09.2015 ne pouvait être considéré comme consolidé le 30.04.2018 (…) Cette nouvelle décision annule et remplace celle qui vous a été notifiée et qui a fait l’objet d’une contestation ».
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de 20% attribué à M. [K] [D] ne pouvait avoir été valablement fixé au vu des séquelles évaluées à la date alors retenue. Dans les rapports entre la Caisse et l’assuré, celle-ci en tire les conséquences dans son courrier en confirmant à M. [K] [D] l’annulation de la décision ayant fixé le taux initialement fixé à 20%.
Cette décision a été portée à la connaissance de la société DUBRAC TP aux termes d’un email en date du 6 février 2019.
Cependant, preuve à l’appui, la société DUBRAC TP fait observer qu’à l’examen de l’édition du compte employeur 2018 « le coût moyen correspondant au taux de 20% octroyé le 19 juin 2018 à M. [K] [D] y est toujours inscrit ».
C’est donc à bon droit que la société DUBRAC TP sollicite l’inopposabilité du taux d’incapacité de 20% attribué par la [5] à la suite de l’accident du travail de son salarié, M. [K] [D], dès lors que ce taux de 20% n’est plus justifié.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [7] étant la partie succombante, elle devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société DUBRAC TP.
DECLARE, en conséquence, inopposable à la société DUBRAC TP le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail de M. [Y] [K] [D] du 24 septembre 2015 fixé à 20 % dans les rapports employeur/caisse.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01333 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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