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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 22/34873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34873 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRFF
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Slimane GACHI, Avocat au Barreau de Paris, #G0444
DÉFENDERESSE
Madame [L] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne GIOVANDO, Avocat au Barreau de Paris, #E2076
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [D]
LE GREFFIER
[K] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 septembre 2020,
Vu l’article 237 du code civil,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E], [F] [U]
né le [Date naissance 4] à [Localité 9] (Val de Marne)
ET DE
Madame [L] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 septembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE en l’état la demande de Madame [S] épouse [U] tendant à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.379,95 euros au titre du remplacement des meubles meublants ;
REJETTE en l’état la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation de Madame [S] épouse [U] à lui payer la somme de 3.000,00 euros correspondant à la moitié des meubles meublants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance comme suit :
— chez la mère : une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant même heure, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— chez le père : une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant même heure, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés, de grosses pièces de vêtement ainsi que les autres dépenses extraordinaires, qui auront fait l’objet d’une décision préalable concertée, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] de condamnation de Madame [S] épouse [U] à lui rembourser la somme de 437 euros au titre de la moitié de la prestation liée au handicap de [V] ;
DONNE ACTE à Madame [S] épouse [U] de son accord pour reverser à Monsieur [U] la moitié des allocations familiales concernant l’enfant [V] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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