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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 oct. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y6E
N° Minute : 25/599
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. LE JARDIN DE MIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 23 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Z] [L], en date du 04 septembre 2025, de la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE JARDIN DE MIA), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner cette dernière à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard, pendant deux mois, encore de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir condamner la SARL LE JARDIN DE MIA à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SARL LE JARDIN DE MIA, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 23 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [L] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Z] [L] a mandaté la SARL LE JARDIN DE MIA, en vue de la réalisation d’une piscine dans son ensemble immobilier. Le demandeur indique que l’ouvrage présente de nombreux désordres ainsi que des malfaçons. Il y a lieu de constater que les allégations de Monsieur [Z] [L], quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL LE JARDIN DE MIA étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [T] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 11]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 10] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
Entendre les parties en leurs explications ;
Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction ;
Fournir tous les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception expresse ou tacite et, à défaut, fournir tous élément permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser ;
Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non réalisations et autres incidents de construction objets de la présente assignation ;
Les examiner, les décrire et en préciser la nature, la date d’apparition et l’importance ;
Dire s’ils étaient apparents au jour de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative préciser si celles-ci ont été levées et à quelle date ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, s’ils sont de nature à la rendre impropre à sa destination ;
En préciser les causes, origine et indiquer à qui ils sont imputables ;
Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Décrire les travaux de remise en état nécessaires, en préciser le coût et la durée prévisible ;
Donner son avis sur l’existence, la nature, l’étendue et l’évaluation des préjudices éventuellement subis par la requérante ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 10 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 10 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance professionnelle en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Monsieur [Z] [L] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [Z] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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