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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 mars 2025, n° 22/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE, Compagnie d'assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Mars 2025
N° R.G. : 22/04617 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XP5J
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [B] épouse [Y], [P] [Y]
C/
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE, Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Etablissement public ONIAM
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Janvier 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [U] [B] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Etablissement public ONIAM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597 et par Me Jane BIROT avocat plaidant du Barreau de Bayonne
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [Y], né en 2000, a été exposé in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par sa mère au cours de la grossesse.
Il aurait présenté des troubles importants imputables à cette exposition.
C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires du 3 mai 2022, ses parents, Mme [U] [Z] épouse [Y] et M. [P] [Y], ont fait assigner la SA Sanofi-Aventis France, son assureur, la SA Allianz global corporate & speciality, ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Selon ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement le moyen d’irrecevabilité tiré de l’extinction de la responsabilité du producteur.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble les articles 1240 et 1245 et suivants du code civil, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 9] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024,
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,
— réserver les dépens.
Elles font essentiellement valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes des consorts [Y] ; que c’est à tort que les demandeurs prétendent pouvoir agir cumulativement sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sur la responsabilité pour faute, qui sont soumises à des délais d’action différents ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; que plusieurs juridictions du fond ont d’ailleurs décidé de ne pas appliquer la solution ainsi adoptée ; qu’au regard des positions contradictoires adoptées par les différentes chambres de la Cour de cassation, la cour d’appel de [Localité 9] a, le 25 avril 2024, saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles concernant les articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce, d’une part, sur la possibilité d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute pour obtenir réparation de préjudices consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, d’autre part, sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits défectueux ; qu’au regard de l’objet du présent litige, il apparaît que le tribunal ne peut statuer sans attendre les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne ; que cette dernière est saisie de deux problématiques qui impactent directement l’issue du litige, à savoir une question sur le caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et une question sur le point de départ du délai de prescription de trois ans.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. et Mme [Y] sollicitent, au visa notamment des articles 1240, 1245-45 et suivants, 1382 et 2226 du code civil, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner solidairement la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à leur verser, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Charles Joseph-Oudin,
— réserver les dépens.
Ils soutiennent essentiellement que les questions préjudicielles soulevées par la cour d’appel de [Localité 9] ne justifient pas qu’un sursis à statuer soit prononcé ; que la première question, relative au point de départ du délai de prescription de trois ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que M. [A] [Y] souffrirait d’une telle pathologie ; que la deuxième question, relative au point de départ du délai de forclusion de dix ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas davantage utile au litige puisque l’article 1245-15 du code civil prévoit expressément, comme cas d’exclusion du délai de forclusion, l’hypothèse de la commission d’une faute de droit commun par le producteur, ce qui est le cas en l’espèce ; que la troisième question, relative au cumul entre le régime applicable aux produits défectueux et la responsabilité pour faute, est sans incidence puisqu’il n’existe, là encore, aucun doute raisonnable quant à l’interprétation de la disposition concernée ; qu’en effet, à l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 15 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé que la victime d’un dommage causé par un médicament peut agir sur le fondement du régime relatif aux produits défectueux et sur le fondement de la faute, notamment en présence d’un manquement du fabricant à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, l’ONIAM demande, au visa notamment de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Allianz global corporate & speciality au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que la demande de sursis ne répond pas au souci d’une bonne administration de la justice, dès lors que les juges du fond sont en mesure de trancher le litige ; qu’en premier lieu, le sursis est susceptible de retarder l’ensemble des procédures en cours alors que le contentieux opposant le laboratoire aux victimes de dommages liés à leur exposition au valproate de sodium présente un caractère sériel ; qu’en second lieu, les trois points ayant fait l’objet de la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas nécessaires à la solution du litige, alors notamment qu’il a été jugé que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’était pas exclusif et que la responsabilité pour faute ou négligence du fabricant pouvait être engagée.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).
En l’espèce, les questions préjudicielles, objets du sursis à statuer, ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([M] [C] [S] [N] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans «la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage», peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
La société Sanofi winthrop industrie et son assureur font valoir que les réponses qui seront apportées par la Cour de justice de l’Union européenne auront nécessairement une incidence importante sur le présent litige, dès lors que les demandeurs agissent à leur encontre à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sur celui de la responsabilité pour faute.
Toutefois, la possibilité pour la victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit de se prévaloir d’un régime de responsabilité distinct de celui issu de la directive du 25 juillet 1985 précitée résulte expressément de son article 13 aux termes duquel “les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond”.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJUE,, 25 avril 2002, [W], aff. C-183/00).
Il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (1re Civ., 15 novembre 2023 n° 22-21.174, n° 22-21.178, n° 22-21.179 et n° 22-21.180).
La circonstance que le juge soit tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Ch. Mixte, 7 juillet 2017, n° 15-23.651), ne fait pas obstacle à ce qu’une victime invoque un régime de droit commun dont le fondement est distinct de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985.
Ainsi, il n’est ni utile ni nécessaire d’attendre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il en va strictement de même s’agissant de la question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive, portant sur le point de départ du délai de prescription triennal, pour lequel il n’existe aucun doute quant à son interprétation, la date de connaissance du dommage devant s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (1re Civ., 31 janvier 2018, n° 17-11.259 ; 1re Civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914).
Enfin, les Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality ne précisent pas en quoi la question préjudicielle relative à l’article 11 de la directive, portant sur la conformité du délai butoir de dix ans à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en présence d’une pathologie évolutive, serait de nature à influer sur la solution du litige alors même qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que M. [A] [Y] serait atteint d’une telle pathologie.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les frais de l’incident
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à payer, d’une part, la somme de globale de 3 000 euros aux consorts [Y] et, d’autre part, celle de 2 000 euros à l’ONIAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la SA Sanofi winthrop industrie et la SA Allianz global corporate & speciality à payer à Mme [U] [Z] épouse [Y] et M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Sanofi winthrop industrie et la SA Allianz global corporate & speciality à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9:30 pour conclusions des sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality au plus tard le 30 mai 2025, et conclusions de l’ONIAM au plus tard le 15 juillet 2025.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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