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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 23/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NFBG, S.C.M. ANATOLE FRANCE, FRANCE |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04743 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKYI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.M. ANATOLE FRANCE
Contre :
S.C.I. NFBG
Grosse : le
Me Laurent RAUZIER
Copies électroniques :
Me Laurent RAUZIER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.M. ANATOLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Et par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. NFBG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NFBG est propriétaire d’un local situé [Adresse 5], local donné à bail à la SCM Anatole France dans lequel elle exerce une activité de chirurgie dentaire depuis plusieurs années.
Le bail professionnel actuel conclu entre les parties est en date du 16 octobre 2019, suite à changement de propriétaire.
Se plaignant de la vétusté et du défaut d’entretien des locaux, la SCM Anatole France a fait établir un constat d’huissier le 29 décembre 2021, puis un devis pour le remplacement des menuiseries extérieures le 14 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 février 2022, son conseil a mis en demeure la SCI NFBG de respecter son obligation de délivrance et lui a communiqué le devis sus-mentionné. Ce courrier a été réitéré le 22 mars 2022, puis signifié par acte d’huissier le 27 mai 2022.
La SCI NFBG a fait savoir le 13 juin 2022 qu’en application de l’article II “Entretien-Travaux-Réparations” du bail, elle refusait de réaliser quelques réparations et remises en état que ce soit.
Au cours de l’été 2023, la SCM Anatole France a fait réaliser un audit de l’état des locaux par Mme [U] [M], architecte : un rapport de synthèse a été établi le 3 août 2023.
Par acte du 7 décembre 2023, la SCM Anatole France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SCI NFBG aux fins d’obtenir l’exécution de travaux de mise aux normes, et subsidiairement que soit ordonnée une expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
— --
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SCM Anatole France demande au tribunal, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, de :
à titre principal, – dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger que la SCI NFBG a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— condamner en conséquence la SCI NFBG d’avoir à faire exécuter les travaux décrits par Mme [U] [M], dans le cadre de son rapport de synthèse, de sa proposition d’aménagement, et descriptif estimatif du 3 août 2023 ;
— débouter la SCI NFBG de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la SCM Anatole France de la somme de 4 746,91 euros au titre des loyers et charges ;
subsidiairement, – désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
> décrire les désordres dénoncés par Mme [G], et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat dressé par Me [E] [K] le 29 décembre 2021 ;
> dire si les locaux objet du bail professionnel du 16 octobre 2019 sont étanches à l’eau et à l’air ;
> dire s’il existe une déperdition de chaleur significative, de nature à rendre les locaux objet du bail non conformes à l’usage auquel ils sont destinés ;
> dire si Mme [G] subit un préjudice de jouissance ;
> chiffrer le montant des réparations nécessaires pour rendre les locaux objet du bail conformes à leur usage, ou à tout le moins chiffrer les travaux nécessaires pour rendre les locaux étanches à l’eau et à l’air ;
en tout état de cause, – débouter la SCI NFBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI NFBG à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI NFBG aux entiers dépens.
Elle soutient que la SCI NFBG, bailleur, a manqué à son obligation de délivrance conforme des locaux pris à bail car ils sont affectés d’une vétusté certaine, vétusté qui a été constatée par huissier de justice le 29 décembre 2021 et qui est attestée par des photographies versées aux débats ; que plusieurs mises aux normes s’imposent ainsi que l’a établi le rapport de synthèse de Mme [M] du 3 août 2023 (mises aux normes énergétiques, électriques, concernant la sécurité incendie, et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite). Elle fait valoir que les menuiseries extérieures sont vétustes ; que de manière générale, les locaux ne se trouvent pas dans un bon état de réparations sans que cette circonstance lui soit imputable ; que l’absence de mise aux normes sécurité et accessibilité des locaux ne permet pas à Mme [G] d’exercer son activité de manière paisible.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement des charges, elle observe que le coût de l’ascenseur n’est pas justifié car les lots qu’elle loue n’ont pas l’usage de cet élément, et que le montant des régularisations apparaît en décalage avec le montant prévisionnel des charges.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SCI NFBG demande au tribunal, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de :
— débouter la SCM Anatole France de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, compléter la mission de l’expert avec la mission suivante :
« dire si les locaux se trouvent dans le même état que lors de la signature du bail en octobre 2019 » ;
— condamner la SCM Anatole France à lui payer et porter la somme de 4 746,91 euros au titre de l’arriéré de charges ;
— condamner la SCM Anatole France à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCM Anatole France aux entiers dépens
Elle observe en premier lieu que le document de Mme [M] semble être la fin d’une étude dont aucun élément n’est communiqué ; que plusieurs types de mises aux normes sont mentionnés ; que pour chacune d’entre elles, les normes à atteindre, leur caractère obligatoire par rapport aux locaux existants et leur date d’entrée en vigueur sont des éléments absents du document.
Elle fait valoir que la SCM Anatole France occupait les lieux depuis de nombreuses années, celle-ci ayant été créée en 2005, mais occupés antérieurement par un chirurgien dentiste membre de cette société (1999) ; qu’elle avait ainsi une connaissance effective des lieux lors de la signature du bail du 16 octobre 2019. Elle se prévaut de l’article relatif à l’entretien des locaux du bail, et estime que compte tenu des clauses du bail et de la parfaite connaissance des lieux lors de la signature du bail, ces clauses sont opposables au locataire ; que si un bailleur peut être tenu à des remplacements en lien avec la vétusté, ceci n’est pas le cas lorsque la vétusté était présente lors de la signature du bail et que cette vétusté était connue et acceptée par le locataire.
Elle forme une demande reconventionnelle au titre de charges impayées, faisant valoir qu’une mise en demeure est intervenue le 23 avril 2024 pour 4 746,91 euros. Elle se prévaut du bail qui énonce un principe général et global sans qu’il soit nécessaire que les charges soient utiles au preneur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme
En vertu de l’article 1719 du code civil, il appartient au bailleur, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue par le bail et de le maintenir en état de servir à l’usage auquel il est destiné.
L’obligation de délivrance est l’obligation principale du bailleur dont celui-ci ne peut s’affranchir, notamment par l’insertion dans le bail d’une clause stipulant que le locataire prend les lieux dans l’état où ils se trouvent (3e Civ., 5 juin 2002, Bull n°123, 3e Civ., 18 mars 1992, Bull n° 88, 3e Civ., 19 novembre 2003, n° 02-14.605 ; 3eCiv., 20 janvier 2009, n° 07-20854, 3e Civ., 10 décembre 2008, n° 07-20277, 3e Civ., 31 octobre 2012, n° 11-12970 ; 3e Civ., 2 juillet 2013, n°12-21.353). Par cette clause, le preneur renonce en effet uniquement à recevoir le bien en bon état de location, le bailleur restant tenu de ses autres obligations (3e Civ., 2 mars 1977, Bull. civ. III, n°105).
Le bailleur peut toutefois être déchargé des travaux de mise en conformité prescrits par l’Administration par une clause claire et précise. Dès lors, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur (3e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi no 15-22.248).
Le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu’une clause d’acceptation par le preneur des lieux dans l’état où ils se trouvent ne l’en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu’elle est autorisée par le bail (Cass. Civ. 3ème , 04/07/2019, n°18-17.102),
Par ailleurs, l’article 1755 du code civil dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Au delà des dispositions de cet article, l’obligation du bailleur de supporter les travaux rendus
nécessaires par la vétusté est rattachée à son obligation de délivrance.
Si les parties peuvent déroger à la règle en mettant à la charge du preneur toutes les réparations, y compris celles dues à la vétusté, cela ne peut être que par l’effet d’une stipulation expresse du bail ( en ce sens : 3e Civ., 31 octobre 2006, Bull. III, no 212) et ce, nonobstant la clause du bailmettant à sa charge l’entretien et les réparations autres que celles de l’article 606 du code civil.
Ainsi, sauf disposition expresse du bail, le locataire, nonobstant la clause du bail mettant à sa charge l’entretien et les réparations autres que celles de l’article 606 du code civil, ne peut être tenu des réparations qui sont la conséquence de la vétusté (Cass. Civ. 3ème, 09 mai 2018, n°18-14.123).
Au surplus, l’interprétation des clauses dérogatoires aux articles 1719 et 1720 du code civil doit être restrictive et limitée à l’objet de la clause.
En l’espèce, en vertu d’un contrat en date du 16 octobre 2019, la SCM Anatole France est titulaire d’un bail professionnel concernant des locaux situés [Adresse 5] appartenant à la SCI NFCG. La destination du bail désignée est “cabinet de dentiste”.
Le contrat stipule en page 2 des conditions générales que : “le preneur les [les lieux loués] accepte tels qu’ils existent dans leur état actuel, avec toutes leurs aisances et dépendances (…). Le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger à quelque époque et sous quelque prétexte que ce soit, aucune réparation ou amélioration, ni réduction de loyer.”
Par ailleurs l’article II Entretien -Travaux-Réparations énonce :
“Le preneur s’oblige à exécuter et accomplir, notamment :
2- de prendre à sa charge, les réparations locatives et toutes réparations quelconques d’entretien, et notamment faire entretenir, réparer et remplacer, si nécessaire, tout ce qui concerne les installations, éléments, et équipements, à son usage personnel, ainsi que les fermetures, clôtures, portes, fenêtres, volets, glaces, vitres, carrelage, parquets, revêtements du sol et des murs, peintures, tapisseries, boiseries, afin de maintenir l’ensemble des lieux loués en bon état, le bailleur n’étant tenu qu’aux grosses réparations telles qu’elles sont définies à l’article 606 du Code civil.”
La SCM Anatole France se plaint de la vétusté affectant les locaux loués reprenant les constatations du commissaire de justice du 29 décembre 2021, et de la nécessité de plusieurs mises aux normes en se fondant sur le rapport de synthèse du 3 août 2023, de Mme [M], architecte.
La SCI NFBG considère que compte tenu des clauses figurant dans le bail et de la parfaite connaissance des lieux lors de la signature du bail par la locataire, ces clauses lui sont opposables ; que si un bailleur peut être tenu à des replacements en lien avec la vétusté, ceci n’est pas le cas lorsque cette vétusté était d’ores et déjà présente lors de la signature du bail et lorsque cette vétusté était connue et acceptée par le locataire, comme c’est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que tout ce qui concerne le volet “mise aux normes énergétiques” concerne des données structurelles existantes lors de la signature du bail en octobre 2019. Elle conteste par ailleurs les demandes de mise aux normes électriques, sécurité incendie et accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qui ne sont pas justifiées.
S’agissant de la première clause énoncée stipulant que le locataire prend les lieux dans l’état où ils se trouvent, elle n’a pas pour effet d’affranchir le bailleur, la SCI NFBG, de son obligation principale, à savoir l’obligation de délivrance. Par cette clause, la locataire a renoncé uniquement à recevoir le bien en bon état de location, et le bailleur est resté tenu de ses autres obligations.
Par ailleurs, la seconde clause stipulée au contrat de bail professionnel reprise ci-dessus, mettant à la charge de la SCM Anatole France l’entretien et les réparations autres que celles de l’article 606 du code civil, ne peut avoir pour conséquence de mettre à sa charge les réparations qui sont la conséquence de la vétusté à défaut de disposition expresse du bail.
La connaissance des lieux du fait de leur occupation antérieure par la locataire avant la signature du bail de 2019, et la stipulation les deux clauses sus-énoncées n’ont pas pour conséquence de mettre à la charge de la SCM Anatole France les réparations liées à la vétusté des locaux et à la nécessité des mises aux normes.
Il ressort notamment du constat du commissaire de justice du 29 décembre 2021 que les fenêtres sont en bois et à simple vitrage ; que les huisseries sont anciennes et de faible protection thermique avec un verre de très faible épaisseur ; que les crémones métalliques sont anciennes et ne peuvent se manoeuvrer complètement ; que les volets rabattables ne se ferment pas complètement ; qu’un volet roulant est cassé et partiellement fermé ; qu’une fenêtre est coincée.
Il résulte par ailleurs du rapport de synthèse du 3 août 2023 de Mme [M], architecte, que notamment des travaux d’isolation des locaux doivent être entrepris et que les menuiseries en bois à simple vitrage doivent être remplacées. Il est en outre mentionné que des travaux sont à prévoir par rapport aux normes sécurité incendie : le cabinet doit être isolé des tiers mitoyens et superposés par des parois coupe-feu ; que la zone stérilisation et le local vestiaire doivent être fermés, et l’établissement doté d’un moyen d’alarme, d’extincteurs, d’arrêt d’urgence. Des travaux sont également à prévoir pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Ce constat et ce rapport de synthèse constituent un début d’élément de preuve quant à la nécessité de réaliser des travaux en raison de la vétusté des locaux et de la nécessité de certaines mises aux normes, qui justifient que soit ordonnée une expertise afin de déterminer précisément les travaux nécessaires et les causes des désordres. Il n’est pas nécessaire de compléter la mission telle que sollicitée par la bailleresse dans la mesure où il a d’ores et déjà été répondu sur ce point juridique.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux travaux formées par la SCM Anatole France dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert désigné. Toutefois, en l’absence d’éléments d’information quant à la date d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de l’affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre des loyers et charges
Les conditions générales du bail professionnel stipulent que “le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges qui comprendront :
— les taxes locatives (…) ;
— les prestations et fournitures individuelles, y compris les frais d’exploitation, de fonctionnement, d’entretien, de réparation ou de remplacement : abonnements, redevances et consommation d’eau chaude et froide, chauffage, éclairage, minuterie, téléphone, dépenses relatives au matériel et aux installations individuelles ;
— les prestations et fournitures collectives, y compris les frais d’exploitation, de fonctionnement et d’entretien : ascenseurs et monte-charges, interphones, frais d’électricité et de chauffage ; dépenses relatives aux installations et aux éléments communs, aux espaces extérieurs et aux équipements divers du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments ;
— les honoraires de gestion et tous salaires, charges sociales ou fiscales comprises, du personnel chargé de l’entretien des parties communes et de l’élimination des déchets.
Les charges sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée et seront payables par provision en même temps et au même terme que le loyer (…°). Elles feront l’objet d’une régularisation annuelle établie par le bailleur (…).
Il est sollicité par la SCI NFBG la condamnation de la locataire à lui payer une somme de 4746,91 euros au titre de la régularisation des charges, à savoir :
— 1 262,88 euros sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ;
— 3 484,03 euros sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Il est produit à l’appui de cette demande les justificatifs des charges en pièces 5 et 8 émanant de la société Nexity, syndic de copropriété.
Il est comptabilisé au titre des charges récupérables des sommes au titre de l’ascenseur alors que la SCM Anatole France fait valoir les locaux loués se situent au rez-de-chaussée et qu’elle n’a pas l’utilité de cet équipement. Néanmoins, les locaux loués incluent des caves (lots 1 et 2) dont il n’est pas contesté qu’elles sont accessibles par l’ascenseur. Dans ces condiditons, les charges permettant le fonctionnement et l’entretien de cet équipement sont récupérables à l’encontre de la locataire.
Par ailleurs, le surplus des charges dont il est demandé le remboursement, est bien dû par la preneuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCM Anatole France à payer à la SCI NFBG la somme de 4 746,91 euros au titre de la régularisation des charges.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, de nature mixte,
CONDAMNE la SCM Anatole France à payer à la SCI NFBG la somme de 4 746,91 euros au titre de la régularisation des charges locatives sur les périodes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ;
Pour le surplus, avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués ;
2°) recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) décrire les désordres dénoncés par la SCM Anatole France, et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat dressé par Me [E] [K] le 29 décembre 2021 ;
4°) rechercher l’origine, les causes, la nature et la gravité des désordres ; dire si les désordres sont dus à la vétusté ou à la nécessité de mise aux normes des lieux ; dire si les locaux sont étanches à l’eau et à l’air ; dire s’il existe une déperdition de chaleur significative de nature à rendre les locaux non conformes à l’usage auquel ils sont destinés ;
5°) décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et rendre l’immeuble conforme à sa destination ;
6°) fournir tout élément technique de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer à qui incombent les travaux, les responsabilités encourues, précision faite que le bail prévoit que “le preneur s’oblige à prendre à sa charge, les réparations locatives et toutes réparations quelconques d’entretien, et notamment faire entretenir, réparer et remplacer, si nécessaire, tout ce qui concerne les installations, éléments, et équipements, à son usage personnel, ainsi que les fermetures, clôtures, portes, fenêtres, volets, glaces, vitres, carrelage, parquets, revêtements du sol et des murs, peintures, tapisseries, boiseries, afin de maintenir l’ensemble des lieux loués en bon état, le bailleur n’étant tenu qu’aux grosses réparations telles qu’elles sont définies à l’article 606 du Code civil” ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle et l’importance des préjudices subis par la SCM Anatole France et en fournir une évaluation ;
8°) s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
9°) plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCM Anatole France fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3 000 euros avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
SURSOIT statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif;
PRONONCE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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