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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2025, n° 23/16280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/16280
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OPH
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1885
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 14 février 2022, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [A] [Z] ont acquis de Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] un appartement au 5ème étage et une cave constituant les lots de copropriété n°312 et 330 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6].
L’acte authentique de vente précisait en page 13 sous l’intitulé « Information de l’acquéreur » l’existence d’un différend entre les vendeurs et leurs voisins du 4ème étage, les consorts [D], ces derniers se plaignant de désordres liés à des travaux réalisés par les vendeurs en 2019 et stipulait :
«L’ACQUEREUR aux présentes se reconnaît informé de la mésentente et de l’éventuel litige à naître, entre le VENDEUR et Monsieur et Madame [T] [D],voisins du dessous. Si les voisins du dessous, Monsieur et Madame [T] [D] persistaient à agir en justice, le vendeur aux présentes s’engage, d’ores et déjà, à gérer la procédure par le biais de ce conseil habituel (Maître [Y]) et à supporter le coût total des frais et actions, l’acquéreur acceptant d’ores et déjà pour sa part que l’éventuelle procédure à naître soit suivie par l’avocat du vendeur, de manière à ce que l’acquéreur ne soit ni recherché ni inquiété à ce sujet.
En tant que de besoin il est précisé que l’acquéreur n’est pas subrogé sur ses points dans les droits du vendeur.
Précision que cet engagement du vendeur est fixé pour une durée maximum de 2 ans à compter des présentes ».
Suivant exploit d’huissier du 23 mai 2022, les consorts [D] ont fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [H] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M].
Suivant exploit d’huissier du 13 décembre 2023, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [A] [Z] ont fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à les garantir du paiement de toutes sommes et obligations de faire qui seraient mises à leur charge en conséquence des travaux par eux réalisés avant la vente de leur bien.
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par les consorts [D].
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [A] [Z] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [I].
L’incident a été plaidé le 5 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé à titre liminaire que si le juge de la mise en état avait sollicité des parties une note en délibéré sur la recevabilité l’appel en garantie formé au fond par Monsieur [N] [O] et Madame [E] [A] [Z] en l’absence de demande formée par les consorts [D] devant la 2ème chambre civile, la clause intitulée « Information de l’acquéreur » de l’acte de vente du 14 février 2022 permet de savoir que ces derniers bénéficient d’une garantie de deux ans maximum de la part de leurs vendeurs en cas d’action engagée par les consorts [D]. Dans ces conditions, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [A] [Z] justifient d’un intérêt à agir, de sorte que leur demande au fond est recevable sans qu’il ne soit besoin de le préciser au dispositif du présent jugement, la recevabilité de cette demande n’étant pas contestée par Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M].
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par les consorts [D], précisant que les prétentions articulées par les consorts [D] à l’encontre des demandeurs à l’instance ne sont pas fondées au regard du pré-rapport de l’expert du 7 janvier 2024 et qu’il convient d’attendre les développements de ce dossier pour pouvoir être fixé sur le devenir des demandes des consorts [D]. Ils ajoutent que la clause intitulée « Information de l’acquéreur » n’a pas vocation selon eux à couvrir les travaux ou dommages et intérêts qui seraient mis à la charge des acquéreurs.
Monsieur [N] [O] et Madame [E] [A] [Z] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [I], précisant que les opérations d’expertise sont toujours en cours au 3 octobre 2024.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [A] [Z] ont fait assigner, le 7 et le 13 décembre 2023, Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] aux fins de condamnation à « les garantir du paiement de toutes sommes et de toutes obligations de faire, mises à leur charge par tous experts judiciaires ou toutes juridictions, en conséquence des travaux réalisés par ces derniers, en supportant le coût total des frais et actions de Monsieur [T] [D] et Madame [C] [D], de manière à ce qu’ils ne soient ni recherchés ni inquiétés ».
Or les consorts [D] ont engagé parallèlement une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert pour examiner les désordres constatés dans leur lot, qui sont la conséquence selon eux des travaux réalisés par Monsieur [N] [O], et en indiquer l’origine, expert qui a été désigné par ordonnance du 28 juin 2023. Ces opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [U] [F] et à Madame [V] [M] par ordonnance du 28 juin 2023.
Il relève donc d’une bonne administration de la justice, conformément aux demandes des parties, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lequel permettra de déterminer si Monsieur [U] [F] et à Madame [V] [M] sont responsables des désordres dont se plaignent les consorts [D].
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [I] dans la procédure enregistrée sous le N°RG 22/54253,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le juge de la mise en état du dépôt dudit rapport,
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 13H30 pour faire le point sur le sursis en cours.
Faite et rendue à [Localité 5] le 26 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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