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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJHJ
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [B] [S] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [B] [S]
Née le 30/11/1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de M. [A] [O] (Fils)
CRÉANCIERS :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A. [1]
AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme URSSAF AUVERGNE
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7]
Service surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2025, Mme [B] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 27 mai 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 19 août 2025, elle a adopté des mesures imposées sur une durée de 73 mois (durée restante compte-tenu de précédentes mesures d’une durée de 11 mois) consistant en une mensualité de remboursement d’un montant de 891,17 euros et un effacement partiel à l’issue du plan.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 9 septembre 2025, Mme [B] [S] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 26 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 5 février 2026, Mme [B] [S] indique ne plus travailler en plus de sa retraite depuis août 2025 et ne plus payer d’impôt. Ses ressources ont diminué et elle perçoit désormais 1.390 euros de retraite. Elle confirme payer un loyer de 730 euros avec les charges incluses, notamment de chauffage. Elle se dit incapable d’honorer les remboursements mais ne conteste pas les créances.
Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
La commission de surendettement a retenu que Mme [B] [S] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 86.942,96 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources mensuelles de la débitrice sont constituées de sa retraite d’un montant de 1.379 euros.
La débitrice vit seule et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 730 euros (chauffage inclus)
— assurance/mutuelle dépassant le forfait : 42 euros
Les charges mensuelles s’élèvent à 1.525 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative (1.379 – 1.525).
La quotité saisissable est de 199,17 euros.
Par ailleurs, Mme [B] [S] ne dispose d’aucun patrimoine d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement ses créanciers.
Elle est à la retraite. Il n’existe pas de perspective d’amélioration du montant de ses ressources.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible. En effet, la situation de la débitrice apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence, en application des articles L.724-1, L.733-13 et L.741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [B] [S] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [B] [S],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 5 février 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L.741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ( l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Mme [B] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à Mme [B] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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