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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 9 avr. 2026, n° 24/37013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/37013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYZ
AJ N° : 2024/029134
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno ANCEL, Avocat au barreau de Paris, #C2216
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D] épouse [W]
domiciliée : chez [U] [G]
[I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2024/029134 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Joseph BOND, Avocat au barreau de Paris, #C0403
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 mai 2025 ;
DIT que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
REJETTE la demande en divorce pour faute formée par Madame [N] [D] ;
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B], [F], [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Var)
Et de
Madame [N], [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], département du Zou (Dahomey, aujourd’hui Bénin) ;
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (Bénin) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision sur les registres de l’état civil ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 22 août 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [N] [D] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à Madame [N] [D] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital;
RAPPELLE que, par application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort consenties par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z], [S] [W] sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z], [S] [W] au domicile de sa mère, Madame [N] [D] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [W] s’exercera pendant la moitié des vacances scolaires de l’enfant, selon le calendrier scolaire applicable au lieu de résidence de celui-ci, à charge pour le père de régler tous les frais liés aux trajets nécessaires à l’exercice de ce droit et de ramener l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois la contribution due par Monsieur [B] [W] à l’entretien et à l’éducation de son fils [Z], [S] [W], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (77) ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois entre les mains de Madame [N] [D] ;
DIT qu’elle sera indexée chaque année, à la date anniversaire du présent jugement, sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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