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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02982 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLPD
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[S] [A]
C/
[O] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’absence de remboursement de sommes prêtées à Monsieur [O] [E], Monsieur [S] [A] assignait ce dernier par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025 devant le tribunal judiciaire de LILLE à son audience du 14 octobre 2025 et aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 1500 € ainsi que les intérêts de droit sur ladite somme et ce depuis l’année 2023, à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécutoire provisoire.
A cette audience, Monsieur [S] [A] a comparu, représenté par son conseil. La demande introductive d’instance a été réitérée à l’oral.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Dès lors que le litige porte sur une somme de 1.500 euros, de sorte que le jugement à intervenir n’est pas susceptible d’appel, que Monsieur [O] [E] n’a pas comparu à l’audience du 14/10/2025 et que la citation de l’huissier n’a pu être délivrée à sa personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande en remboursement des sommes prêtées :
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ces dispositions, il revient à celui qui demande la restitution des sommes versées de prouver l’absence d’intention libérale et que la personne bénéficiaire des sommes avait une obligation de les restituer.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] se prévaut d’un prêt d’un montant de 1500 euros au bénéfice de Monsieur [O] [E]. Il expose lui avoir versé la somme en espèces contre deux chèques d’un montant de 500 € et de 1000 €.
Pour le prouver, il verse aux débats les attestations de rejet de deux chèques du 14 mai 2024 pour insuffisance ou insuffisance de provision et établies par la banque CRCAM NORD DE FRANCE avec copie de ces deux chèques dont l’émetteur est Monsieur [O] [E] et émis au bénéfice de Monsieur [S] [A] l’un pour la somme de 1000 € et le deuxième pour la somme de 500 € tous les deux datés du 30 avril 2024.
Il produit également copie du procès-verbal du 04/06//2024 aux termes duquel il porte plainte près du commissariat de [Localité 5] contre Monsieur [O] [E] pour escroquerie et abus de confiance et copie d’une mise en demeure du 24 octobre 2024 adressée en recommandé avec accusé de réception à M. [O] [E] d’avoir à rembourser la somme de 1500 €.
Il en résulte que Monsieur [S] [A] prouve suffisamment qu’il a prêté la somme de 1500 € à Monsieur [O] [E].
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [E] à rembourser la somme effectivement prêtée, soit la somme de 1500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-2 dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l’espèce, Monsieur [S] [A] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui causé par le retard mis par le débiteur pour exécuter son obligation de restituer les sommes prêtées, réparé par sa condamnation au intérêts moratoires.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [E], partie perdante au sens des dispositions susvisées, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à régler la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision, rendu en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 1500 € en remboursement du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [A] pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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