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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/13574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/13574
N° MINUTE :
Assignation des :
17 et 23 Octobre 2023
DEBOUTE
MLC
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Agissant en son nom personnel, et en sa qualité de représentant légal de sa fille : [L] [C]
demeurant chez sa mère Madame [N] [A] agissant également es qualité de représentante légale
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL Cabinet LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
[K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
Décision du 25 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 23/13574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 4] 1970 à la Guadeloupe, a été victime le 27 août 2019 à [Localité 11] (Ardèche), d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto et dans lequel est impliqué un vélo conduit par Monsieur [F] [S] alors âgé de 13 ans, assuré, au titre d’un contrat multirisque habitation de sa mère Madame [H] [U], auprès de la compagnie d’assurance [K].
Le droit à indemnisation intégrale est contesté en l’espèce.
Un examen médical amiable contradictoire a été pratiqué par les docteurs [V] et [T], mandatés respectivement par la victime et l’assureur, dont les conclusions en date du 22 septembre 2022 sont les suivantes :
Blessures : une fracture malléolaire externe cheville gauche, une lésion des ligaments croisés postérieur.Date de consolidation : 6 avril 2022.Déficit fonctionnel temporaire :Total du 20 au 23 septembre 2019 et le 27 septembre 2021,Classe IV : du 24 septembre au 24 novembre 2019 et du 27 août au 19 septembre 2021,Classe III : du 25 novembre 2019 au 10 mars 2020Classe II : du 11 mars 2020 au 26 septembre 2021 et du 28 septembre 2021 au 5 avril 2022.Interruption temporaire totale de travail du 27 août 2019 au 10 juin 2020 et à mi-temps thérapeutique du 11 juin au 10 décembre 2020 puis une interruption temporaire totale du 27 septembre au 10 octobre 2021.Il a été reconnu inapte à son poste de brancardier par la médecine du travail. Il a repris une activité dans la fonction publique sur un poste de standardiste puis secondairement et actuellement d’adjoint administratif.
Incidence professionnelle : restriction au port de charge, aux positions statiques assis ou debout prolongées, à la marche prolongée. Il est toutefois titulaire de la fonction publique.Déficit fonctionnel permanent : 18% Le docteur [V] souhaite qu’il soit retenu un DFP évalué à 20%.Souffrances endurées physiques et morales : 4,5/7Préjudice d’agrément : Monsieur [M] ne reprend pas ses activités de loisir comme il les pratiquait au moment des faits tel que le krav-maga close combat en provenance d’Israël), les randonnées pédestres et le footing. Puis il déclare qu’il est gêné pour le bricolage et le jardinage (jardin déclaré d’une surface de 500 m²). Il déclare qu’il doit reprendre, sur les conseils de son kinésithérapeute, une activité de loisir comme le vélo avec assistance électrique.Préjudice esthétique temporaire du 27 août au 24 novembre 2019 correspondant à l’utilisation de deux cannes, aux plaies et pansements post-opératoires, une boiterie.Préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 correspondant aux cicatrices chirurgicale et de plaie traumatique puis en fonction de la persistance d’une boiterie et l’utilisation d’une canne de marche.Assistance tierce personne évaluée à 2h par jour 7/7 durant la période classe IV, puis 1h30 par jour du 25 novembre 2019 au 15 février 2020 et 1h par jour du 16 février au 10 mars 2020.Le docteur [V] souhaite qu’il soit retenu à compter du 11 mars 2020 puis après consolidation et à titre viager 4h/semaine d’assistance d’une tierce personne pour réaliser les tâches ménagères, l’entretien du domicile, les courses et l’entretien des espaces verts et du jardin.
Dans la discussion, nous rappelons que l’entretien du jardin fait partie de l’agrément et n’entre pas dans l’assistance d’une tierce personne au quotidien. Puis concernant l’entretien du logement et les courses, il ne lui est pas impossible d’exécuter des tâches ménagères ou les course, même si sur ses indications, il doit adapter ses gestes. Cliniquement son état ne contre indique pas médicalement ou n’interdit pas les positions de jardinage ou de réaliser des tâches ménagères de manière totale et définitive.
Préjudice sexuel : il allègue une baisse de libido et des difficultés positionnelles dans la réalisation de l’acte sexuel.Il déclare qu’il a dû s’acheter une voiture à boîte vitesse automatique. Cependant l’examen clinique de ce jour ne permet pas de retenir une indispensable adaptation d’une boîte de vitesse automatique sur son véhicule, au titre des faits. Il n’y a pas de contre-indication médicale à la conduite d’un véhicule à boîte de vitesse manuelle. A noter qu’il n’y a pas été demandé, en ce sens, une visite auprès d’un médecin agréé au permis de conduire pour une adaptation du véhicule ;
Le docteur [V] souhaite tout de même qu’il soit retenu une adaptation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique au titre des faits.
Absence d’autre poste de préjudice en rapport avec les faits.Au vu de ce rapport, par acte des 17 et 23 octobre 2023 assignant la société [K] et la CPAM de l’Ardèche, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] et sa fille, [L] [M]-PRUD'[E], demandent au tribunal de :
Juger que le requérant a droit à l’indemnisation de son entier dommage pour donner suite à l’accident dont il a été victime le 27 août 2019 sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de leurs prétentions.
Condamner [K] à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par [Z] [M]
Condamner [K] à verser à [Z] [M] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
• 352,69 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
• 5.596,90 € au titre des frais divers avant consolidation
• 10.830,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
• 1.970,32 € au titre des pertes de revenus avant consolidation
• 16.100,00 € au titre des de véhicule aménagé
• 255.327,70 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
• 80.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
• 11.599,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 25.000,00 € au titre des souffrances endurées
• 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 42.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 6.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
• 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
• 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamner [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Juger que [Z] [M] et [N] [A] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [L] [C], recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
Condamner [K] à verser à [Z] [M] et [N] [A] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [L] [C] les indemnités suivantes :
— 6.000,00 € au titre de son préjudice moral
— 1.000,00 € au titre de l’art 700 CPC
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la DROME
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [K] demande notamment au tribunal :
— RECEVOIR la Cie [K] en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL
— STATUER ce que de droit sur l’étendue de la faute de M. [F] [S] et du droit à indemnisation de M. [M] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REDUIRE à plus juste proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [M] ;
En conséquence,
— FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] à la somme de totale de 82.796,52 € décomposée comme suit :
• Dépenses de santé actuelles : 16,50 €/Réservé ;
• Frais divers : 2.025 € ;
• Assistance tierce personne temporaire : 5.064,77 € ;
• Pertes de gains professionnels actuelles : Réservé ;
• Incidence professionnelle : 8.000 € ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 7.170,25 € ;
• Souffrances endurées : 18.000 € ;
• Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
• Déficit fonctionnel permanent : 34.020 € ;
• Préjudice d’agrément : 3.500 € ;
• Préjudice esthétique permanent : 4.000 € ;
— DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Madame [A] et Monsieur [M] agissant ès qualités de leur fille Mademoiselle [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Pour le surplus,
— DEBOUTER les consorts [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 et au titre des dépens ;
— CONDAMNER les consorts [M] au paiement de la somme de 3.000 € au visa de l’art. 700 du CPC outre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Ardèche, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ;
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Monsieur [Z] [M] sollicite la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient donc aux Consorts [M], afin d’engager la responsabilité délictuelle du jeune [F] [S], cycliste, de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Décision du 25 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 23/13574
Ils indiquent qu’au terme du constat amiable d’accident, que Madame [H] [U], mère du jeune [F], a signé, que [F] [S] roulait à vélo sur une voie à circulation en sens interdit et que celui-ci a coupé la route de Monsieur [M] et qu’ainsi la responsabilité délictuelle du mineur serait incontestable.
[K] fait valoir que Madame [U] n’était pas présente au moment de l’accident et qu’elle n’a donc qu’acquiescé aux propos de Monsieur [M], qu’aucune attestation de témoin n’est versée aux débats, qu’aucune photographie, aucun constat ne permet de vérifier l’existence de la signalisation au niveau de l’accident : présence d’un sens interdit ou d’une piste cyclable… que de plus la vitesse de Monsieur [M] n’est pas précisée.
Au cours de l’audience, il a été constaté que la pièce n°1 du bordereau de communication de pièces de Monsieur [Z] [M] était intitulé « Procès-verbal d’enquête » et qu’à l’examen de ladite pièce il s’agissait en fait d’un simple constat amiable d’accident automobile.
Le tribunal a donc enjoint au Conseil de Monsieur [Z] [M] de produire, en délibéré, avant le 24 janvier 2025 au soir le procès-verbal de gendarmerie et le rapport d’intervention des Pompiers qui ont été présents à la suite de l’accident.
Le Conseil de Monsieur [M] a acquiescé à cette demande.
Néanmoins, par courriel en date du 24 janvier 2025, le Conseil de Monsieur [M] indiquait ne pas être en possession des documents demandés et sollicitait de [K] la transmission des pièces évoquées.
Par note en délibéré en date du 27 janvier 2025 dont copie était adressée au Conseil de Monsieur [M], [K] indiquait au tribunal être offusquée de cette demande et rappelait que depuis l’origine, elle soutenait que la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, n’était pas rapportée par les demandeurs ce qui supposait, pour lever les interrogations de la concluante, que le PV d’enquête soit transmis ce que les consorts [M] n’ont jamais cherché à faire.
A toutes fins utiles, elle transmet au terme de cette même note en délibéré, la pièce n°4 à savoir le procès-verbal de transaction établi par la MAAF, assureur de Monsieur [M], et régularisé le 2 mars 2020, démontrant le droit à réparation intégrale du mineur [F] [S] à la suite de l’accident qui nous occupe puisqu’il est ainsi rédigé :
« Suite à l’accident du 27 août 2019 dont [S] [F] a été victime, MAAF Assurances SA, assureur de Monsieur [M] [Z], propose de l’indemniser comme suit :
Le préjudice corporel est évalué sur la base des pièces médicales transmises.
Préjudice corporel : Droit à indemnité : 100%
Souffrances endurées : 400 €
Gêne temporaire partielle : 30 jours : 75€
Indemnité corporelle revenant au bénéficiaire : 475 €
A déduire provision : 0,00 €
Solde définitif : 475 € »
Le tribunal constate que les procès-verbaux de la gendarmerie et de l’intervention des Pompiers ne sont pas joints au constat amiable d’accident automobile alors même qu’il est indiqué qu’ils existent.
Il en est de même pour le compte-rendu du Centre hospitalier de [Localité 12] qui est indiqué « être joint » au constat amiable, mais qui n’est pas produit.
Par ailleurs, à l’examen du croquis établi par le demandeur, il apparaît que le jeune [F] [S] provenait de la gauche de Monsieur [M], qu’il était donc très largement engagé sur la départementale 533 puisque la moto était sur le côté droit de la route, lorsque l’accident a eu lieu.
La transmission du procès-verbal de transaction établi par la MAAF, assureur de Monsieur [Z] [M], permet de déduire qu’aucune faute n’a été commise par [F] [S] puisqu’il lui est reconnu un droit à indemnisation à « 100% ».
La carence des demandeurs de produire, tant au cours des débats qu’au cours du délibéré, la pièce n°1 listée dans leur bordereau de communication de pièce et intitulée « procès-verbal d’enquête », était la seule pièce qui aurait, éventuellement, permis de faite porter tout ou partie de la faute sur le cycliste, manifestement, le demandeur ne parvient pas à retourner la situation en sa faveur.
En effet, les consorts [M] sont demandeurs à l’instance et, sur le fondement de l’article 9 de code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », ils doivent produire les pièces permettant de faire la lumière sur les responsabilités respectives des parties en présence, la seule signature, sur le constat amiable d’accident, de la représentante légale du jeune [F] [S] , qui a également été blessé, ne suffisant pas à elle seule à déterminer les circonstances précises de l’accident et à induire une faute du jeune cycliste.
Cette faute ne doit pas être déduite, elle doit être démontrée.
Les consorts [M] échouent dans la démonstration de la faute invoquée et ce d’autant plus que l’assureur de Monsieur [Z] [M] ne relève pas de faute commise par le jeune [F] [S] et que les demandeurs ne produisent pas la pièce n°1 malgré la demande qui leur a été faite tant au cours des débats qu’à l’audience.
C’est ainsi constatant la carence du demandeur quant à la preuve de l’existence d’une faute commise par [F] [S], que le tribunal rejettera la demande de Monsieur [M] fondée sur l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [M] qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les consorts [M] ne démontrent pas que le jeune [F] [S] a commis une faute ;
DÉBOUTE les consorts [M] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie [K], assureur du jeune [F] [S] ;
CONDAMNE les consorts [M] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Ardèche ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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