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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 15 janv. 2026, n° 22/05611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 22/05611 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRPQ
Minute n° : 2026/11
AFFAIRE :
[N] [U] épouse [J], [V] [J] C/ S.A.S. GROUPE WATERAIR, Société de droit étranger QBE, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, [H] [K], artisan à la raison sociale “Effet Nature”
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, prorogé au 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Maître [Z] [I] de la SCP LOUSTAUNAU [I]
Maître [O] [M]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [U] épouse [J]
Monsieur [V] [J]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. GROUPE WATERAIR
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Société de droit étranger QBE, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [K], artisan à la raison sociale “Effet Nature”
demeurant [Adresse 8]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 26 juillet et 11 août 2022, les époux [J] faisaient assigner M. [K], artisan à la raison sociale « Effet nature », et la SAS Groupe Waterair sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Propriétaires d’une villa aux [Adresse 3], les demandeurs exposaient avoir contacté un représentant de la société Waterair dans le but d’installer une piscine. Celui-ci les avait mis en contact avec M. [K] pour la réalisation des travaux.
Ils avaient acquis le kit Waterair et avaient confié les travaux de construction d’un mur de soutènement, la démolition de la terrasse, et la réalisation des terrassements avec pose du kit piscine, à M. [K], acquittant la somme de 17159,04 euros pour ces ouvrages.
Le 10 avril 2019, le mur de soutènement s’effondrait. Un constat d’huissier était établi. L’expert requis par les époux [J] relevait que l’entreprise avait réalisé les travaux de terrassement et disposé les terres de déblais à l’extérieur du talus pour réaliser la plate-forme de la piscine. Sur la plate-forme l’entreprise avait monté la piscine préfabriquée avec bardage galvanisé. Une partie de la piscine se situait sur la zone de remblais en tête de talus alors qu’il était proscrit de disposer les piscines sur des remblais non stabilisés. Il constatait que le talus avait commencé à se tasser sur son extérieur et indiquait que lorsque la piscine serait en eau le poids de l’ensemble entraînerait le bassin dans un mouvement de glissement vers l’aval. Le mur ne possédait aucune barbacane de décompression et le retour des murs n’était pas liaisonné avec le mur de soutènement. L’entreprise avait réalisé une petite dalle en partie supérieure du mur qui avait entraîné une accumulation d’eau en arrière et la mise en pression provoquant le basculement. L’insuffisance voire l’absence de ferraillage nécessitait de démolir et de reconstruire l’ouvrage.
Par ordonnance du 24 février 2021 Monsieur [A] était désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables à la société Waterair par ordonnance en date du 10 novembre 2021.
Pour Monsieur [A], le projet manquait cruellement d’une étude de faisabilité, les ouvrages nécessaires à assurer la stabilité de la piscine vendue en kit générant la réalisation d’ouvrages conséquents grevant le budget initial de la simple pose de kit. Monsieur [K] avait cru nécessaire de procéder à la réalisation d’un mur de soutènement en raison de la création d’un talus en pente importante. Cet ouvrage avait été réalisé au mépris des règles élémentaires de la construction.
Le chantier était arrêté depuis avril 2019. La mise en place du kit piscine n’était pas achevée. L’expert proposait de ne pas valoriser la pose du kit dans la mesure où il était nécessaire de procéder à la dépose complète.
L’expert chiffrait le coût des travaux réparatoires en fonction des devis qui lui étaient soumis.
Les époux [J] mettaient en cause la responsabilité de la société Waterair au motif que celle-ci ne les avait pas informés du coût des ouvrages nécessaires à assurer la stabilité de la piscine. Ils auraient alors pris le soin de faire réaliser une étude de faisabilité complète, et le cas échéant auraient choisi une autre solution pour réaliser leur piscine.
La société Waterair et Monsieur [K] avaient tous deux manqué à leur devoir de conseil.
Monsieur [K] n’avait pas respecté les règles de l’art.
Les époux [J] demandaient la condamnation solidaire de Monsieur [K] et de la société Waterair à leur verser les sommes suivantes :
— 57 662,24 € au titre des frais de remise en état de la piscine avec indexation sur l’indice du coût de la construction jusqu’à parfait paiement
— 11 700 € au titre du préjudice de jouissance au 1er juillet 2022 outre 300 € mensuels jusqu’à la réalisation des travaux
— 5000 € de dommages-intérêts
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ils sollicitaient du tribunal qu’il condamne les défendeurs à régler les dépens incluant les frais d’expertise, et qu’il ordonne l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier délivré le 27 janvier 2023, la SAS groupe Waterair assignait en intervention forcée la société QBE Europe SA/LV, venant aux droits de la société QBE Insurance Ltd, en qualité d’assureur de responsabilité civile générale et décennale aux fins d’être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/802 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à l’instance principale en date du 11 septembre 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures déposées et signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les époux [J] persistaient dans leurs prétentions et sollicitaient la condamnation de l’assureur QBE solidairement avec la société Waterair.
Pour étayer l’engagement de la responsabilité de cette dernière, les demandeurs se référaient notamment au devis qu’elle avait établi comportant une simulation graphique de la piscine devant la terrasse, intitulée « Proposition de Waterair avec l’entreprise Effet nature ».
Son représentant, Monsieur [P], avait largement dépassé le rôle du vendeur de kit piscine. Il avait indiqué qu’il serait présent in pour le démarrage des travaux, et de retour en fin de journée pour en contrôler la conformité.
Sa présence auprès de Monsieur [K] était de nature à rassurer les concluants.
Ils maintenaient qu’en vendant un kit piscine tout en laissant ignorer au client le coût réel des travaux, elle avait manqué à son devoir de conseil. Elle avait engagé sa responsabilité en proposant de surcroît un produit qui n’était pas adapté au site.
Il n’était pas établi que les demandeurs aient régulièrement signé les conditions générales de vente, et en toute hypothèse la société Waterair ne pouvait ignorer qu’elle contractait avec des particuliers profanes.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SAS Groupe Waterair soutenait qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles.
Elle rappelait que le bon de commande mentionnait que le client déclarait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et reconnaissait leur application de plein droit au présent contrat et notamment l’article 11 relatif à la sécurité des piscines
L’article 4 des conditions générales indiquait que les travaux d’assemblage n’étaient en aucun cas compris dans le prix des fournitures et étaient à la charge et sous l’entière responsabilité du client, qui agissait toujours en qualité de maître d’œuvre.
Selon l’article 4.3 les indications pouvant être fournies par le groupe concernant le choix de l’implantation de/ou des travaux de génie civil, terrassement, drainage, travaux de soutènement, etc. étaient d’ordre général pour les terrains sains, de portance normale et non exposés à un risque particulier. Elles n’engageaient pas la responsabilité du groupe. En cas de doute ou de difficultés le client maître d’œuvre devrait consulter l’homme de l’art concerné.
Selon l’article 4.4, pour répondre à la demande du client le groupe Waterair était susceptible d’indiquer oralement ou sur une liste au moins deux professionnels susceptibles de réaliser une étape du montage, un co-montage avec la participation du client ou l’installation complète de la piscine.
Le client reconnaissait et acceptait que cette information était donnée à titre indicatif et non contractuel, qu’il n’existait aucun lien contractuel entre le groupe et ce professionnel dans le cadre de cette prestation, et qu’il n’existait aucun lien contractuel entre le groupe et le client. Le client choisissait librement de faire ou de ne pas faire appel au service du professionnel indiqué par le groupe étant précisé qu’il ne serait jamais imposé par celui-ci.
Le groupe Waterair ne prendrait aucune part dans la réalisation ou de suivi des travaux. Le client ne pourrait pas engager sa responsabilité sur le fondement du devoir de conseil ou des articles 1382 et suivants du Code civil, ou des articles 1147 et suivants du Code civil.
La concluante maintenait que les époux [J] en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de vente avaient admis que celles-ci leur étaient opposables.
Elle soutenait par ailleurs que la page 2 de l’annexe 1 des demandeurs était un montage réalisé par ceux-ci et n’était pas son œuvre intellectuelle. Les demandeurs avaient rajouté à la main le commentaire « Proposition de Waterair avec l’entreprise Effet nature ». Ce document n’avait aucune valeur contractuelle et ne pouvait démontrer l’intervention de la concluante en qualité de maître d’œuvre ni un manquement à son obligation de conseil, contrairement à ce qu’indiquait le rapport d’expertise.
La concluante n’avait vendu qu’un kit piscine et il ne pouvait lui être reproché d’avoir omis de conseiller à ses clients de faire réaliser une étude technique. Elle s’était bornée à une mise en relation avec l’entreprise Effet nature, et n’était pas intervenue dans le cadre des prestations convenues avec les époux [J].
De surcroît la documentation qui leur avait été remise attirait leur attention sur la nécessité de consulter un homme de l’art en présence de difficultés géotechniques.
Ils devaient donc être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la concluante.
A titre subsidiaire la valeur du kit piscine devrait venir en déduction des dommages-intérêts, lesquels étaient surévalués par les demandeurs.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes, la concluante maintenait l’appel en garantie à l’encontre de son assureur QBE au visa du contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrit pour les activités faisant l’objet du présent litige.
À titre plus subsidiaire elle demandait la condamnation de Monsieur [K] à la garantir de toute condamnation à son encontre.
En tout état de cause elle sollicitait la condamnation solidaire des époux [J] à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais du référé.
Par une note en délibéré communiqué le 14 octobre 2025 elle produisait le bon de commande original de la vente conclue avec les demandeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société QBE société de droit étranger ayant son siège à Bruxelles, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Ltd, sollicitait à titre principal le rejet des demandes formées à son encontre au motif que les polices souscrites n’étaient pas mobilisables.
La société Waterair avait souscrit une police de responsabilité civile décennale « Cube » couvrant avec effet au 1er janvier 2010 les dommages à l’ouvrage survenu en cours de travaux, les dommages aux tiers, les dommages à l’ouvrage survenu après réception relevant de la garantie décennale des constructeurs, ainsi qu’une police de responsabilité civile générale avec effet au 1er janvier 2017.
La demande des époux [J] se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil c’était la police de responsabilité civile générale qui avait vocation à s’appliquer.
Celle-ci prévoyait qu’étaient exclus de la garantie les dommages résultant d’études réalisées par l’assuré dans la mesure où les travaux, ouvrage, ou produits, objet de ces études n’étaient pas exécutés ni mis en œuvre par lui-même ou pour son compte.
Il était encore prévu que le contrat ne garantissait pas les travaux chez des tiers autres que la livraison des produits et le montage/démontage de stands de démonstration. Le contrat ne garantissait pas la pose/installation chez des tiers.
En l’occurrence d’une part la société Waterair n’avait commis aucune faute. Le matériel fourni ne présentait aucune défaillance. Elle n’était pas intervenue dans la pose.
D’autre part, la police de responsabilité civile générale n’avait pas vocation à être mobilisée en raison de l’exclusion expresse de tous dommages résultant de la réalisation d’études si l’assuré ne réalisait pas lui-même la mise en œuvre des ouvrages.
À titre subsidiaire la concluante demandait à être relevée et garantie par Monsieur [K].
À titre plus subsidiaire elle sollicitait l’application des franchises fixées aux conditions particulières des polices à savoir 3000 € pour la police de responsabilité civile générale et 8000 € pour la police CUBE.
L’exécution provisoire devrait être écartée.
Elle demandait encore la condamnation des époux [J] à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Monsieur [H] [K], assigné à personne, ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le 4 avril 2019, l’huissier requis par les demandeurs constatait que l’ouvrage avait commencé à être posé, les panneaux préfabriqués étant scellés sur du béton, mais aucun raccordement des pièces à sceller du système de filtration n’avait été réalisé, ni les remblais périphériques, ni le radier, ni la chape au fond du bassin. Les cotes du fabricant n’étaient pas respectées. Un yucca à proximité du bassin n’avait pas été coupé et des évacuations d’eau de pluie en PVC sortaient du soubassement de la terrasse d’origine à proximité directe de la paroi nord du bassin. Sur le talus situé en contrebas aucun terrassement n’était réalisé. La piscine comportait des problèmes de dimension et sa pose n’était nullement achevée.
En contrebas de la piscine un ouvrage de soutènement en parpaings à bancher ne comportait aucun ferraillage ni barbacane. Le mur de soutènement se désolidarisait sur les côtés. L’enrochement d’origine du talus n’était manifestement pas démonté à l’arrière de l’ouvrage nouvellement construit.
Étaient annexés au constat un schéma de montage de la structure par le fabricant comportant les cotes de contrôle de l’ouvrage.
Ce procès-verbal de constat était dénoncé le 10 octobre 2019 à Monsieur [K] avec sommation de stopper tous les travaux, de prendre acte de la résiliation du marché conclu avec le requérant avec interdiction de pénétrer sur le chantier d’où le matériel et l’outillage avaient été retirés par celui-ci, et de rembourser les sommes versées par le requérant soit 15 992,37 €, outre la somme de 4000 € correspondant aux frais de démolition par une pelleteuse et la somme de 684,09 euro correspondant aux frais d’huissier exposés par le requérant.
* Le rapport en date du 24 mars 2020 de l’expertise diligentée par le cabinet Eurexo à la demande de l’assureur de protection juridique des demandeurs corroborait la présence de malfaçons notoires et importantes expliquant le basculement du mur de soutènement en aval de la propriété.
Le mode constructif du mur de soutènement ne respectait pas les règles de l’art. L’entreprise n’était d’ailleurs pas assurée pour des travaux de gros œuvre mais uniquement pour des travaux d’aménagement paysager.
Aucune règle n’avait été respectée de sorte que le mur s’était effondré à la première pluie. Il en était de même du terrassement de la plate-forme de la future piscine dont une partie se composait de remblais non compactés. L’entreprise avait même disposé la future piscine sur cette zone de remblais qui à très court terme allait se tasser entraînant avec elle l’ensemble du bassin. Ce mouvement avait débuté puisqu’il existait un espace sous l’assise des fondations des futurs panneaux extérieurs du bassin.
L’ensemble du terrassement et la reconstruction du mur de soutènement devaient être repris par le constructeur sérieux, le mode d’assise du bassin devait être revu.
Sur le compte entre les parties il apparaissait que les époux [J] avaient réglé la somme de 17 159,04 euros sans facture, sur un marché total de 32 624 €.
Le terrassement et la démolition de la terrasse avaient été réalisés pour un montant de 9528 euros, l’évacuation des gravats pour un montant de 1104 €. Le montage et la construction de la piscine avait été réalisée pour un quart représentant la somme de 1140 €.
Il en résultait un trop-perçu en faveur de l’entreprise, outre le coût de l’évacuation de la totalité du mur effondré, de la conception du mode constructif avec micro pieux de la piscine qui ne pouvait être posée sur la plate-forme existante.
L’expert estimait que la responsabilité de la société Waterair ne pouvait être retenue car cette dernière avait simplement vendu le matériel de construction du bassin de piscine et avait conseillé verbalement la société Effet nature aux demandeurs.
* Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [A] déposé le 18 mars 2022 distinguait deux désordres :
– le fabricant Waterair mettait à la disposition du monteur du kit piscine un gabarit de pose et du matériel y compris le système de filtration. Le kit était posé par l’acheteur ou l’entreprise de son choix, en l’espèce l’entreprise Effet nature.
La villa disposait côté sud-est d’une terrasse se poursuivant par un talus aménagé de petits murets en pierre formant restanques allant jusqu’à l’aval du terrain sur lequel circulait le chemin de terre.
La piscine avait été implantée à cheval sur l’extrémité de la terrasse. Les documents graphiques avaient été remis par la société Waterair au maître d’ouvrage. Cette implantation nécessitait la dépose d’une partie de la terrasse revêtue de pierres sur une largeur d’un mètre et demi environ. L’entreprise avait procédé à la démolition de l’ancienne terrasse sur une largeur d’un mètre et demi, et réalisé en contrebas une plate-forme de terrassement pour y asseoir la future piscine. Une partie des petits murets en pierre de l’ancien talus avait été terrassée pour réaliser une plate-forme et des remblais d’environ 10 m de long sur 5 de large. Les pieds des panneaux verticaux de la piscine n’avaient pas été bloqués correctement de part et d’autre. Les parois verticales n’étaient pas calées. Les poses des renforts étaient défectueuses. Le remblai s’était tassé, un vide était visible sous la galette béton. La jambe de force des parois verticales n’avait pas été calée.
Par ailleurs le plan d’implantation fourni par le fabricant n’avait pas été respecté. L’entreprise avait procédé à un relevé de cote mettant en évidence une pose défectueuse avec des dimensions hors tolérance.
L’implantation de la piscine n’avait pas fait l’objet d’une étude préalable ni d’une étude de faisabilité. Il semblait que c’était après la mise en œuvre des panneaux que l’entreprise avait pris conscience de la nécessité de réaliser un mur de soutènement à partir du pied du talus recevant la piscine.
Ce qui était censé constitué un mur de soutènement était composé d’un empilement de blocs agglo à bancher sur une hauteur de 2,60 m surmonté d’une dalle horizontale puis de l’amorce d’un nouvel empilement de blocs. L’expert constatait une amorce de basculement du mur et l’absence de liaison du mur en retour. Le mur s’était partiellement effondré depuis le passage de l’huissier et avait été en partie évacué par l’entreprise. L’expert constatait l’absence d’armature et de semelle. L’empilement des blocs ne pouvait en aucun cas constituer un mur de soutènement.
Le désordre rendait l’équipement impropre à sa destination. La pose du kit piscine nécessiterait d’importants travaux préalables après dépose complète des parois et de l’escalier. Les travaux étaient consécutifs à l’absence d’étude de faisabilité préalablement à la vente du kit et à sa mise en œuvre. Les éléments graphiques réalisés par la société Waterair relevaient d’une vue intellectuelle sans prise en compte du site.
Le kit piscine avait été réglé pour un montant de 12 283,10 € à la société Waterair, la pose du liner évaluée à 801 € TTC n’avait pas été réalisée. Il convenait donc de retirer ce dernier montant du total dû à la société Waterair.
Les travaux réalisés par Monsieur [K] concernant la démolition de la terrasse et le terrassement évalués à 3740 € hors-taxes et l’évacuation des déchets pour un montant estimé à 920 € hors-taxes pouvaient être retenus, correspondant à un montant global TTC de 5592 €.
Les devis communiqués par un géo technicien portant sur une mission G2 avant-projet d’un coût de 4628,24 € TTC, par la société Terres à bâtir pour un coût de 33 834 € TTC, et par la société CBK Services pour un coût de 10 100 € TTC, correspondaient à un montant global de 48 562,24 € TTC.
Il manquait la prestation G2 PRO, la prestation G4 à confier à un géo technicien, et la mission de maîtrise d’œuvre. Les travaux de remise en état du terrain en aval n’étaient pas chiffrés. L’expert proposait de chiffrer la mission de maîtrise d’œuvre à 5000 € et la remise en état du terrain avec évacuation à la somme de 4000 €.
Monsieur [A] demandait aux époux [J] de chiffrer la dépréciation du bien en raison de la présence d’une fouille avec risque de chute et d’un kit présentant de nombreux défauts de montage ainsi que le préjudice de jouissance en raison de l’inachèvement des travaux. Les valeurs généralement retenues pour la location d’une villa avec piscine et sans piscine s’élevaient à environ 250 à 300 € mensuels.
En réponse à un dire, Monsieur [A] observait que si la société Waterair n’ intervenait pas dans la pose, elle avait a contrario émis un document proposant le positionnement de la piscine sur un talus induisant la réalisation du bassin à cheval sur du déblai et du remblai. Cette disposition était contraire aux règles de l’art et générait des travaux conséquents d’adaptation au site.
Sur la responsabilité de la société Waterair
* Concernant la mise en relation des demandeurs avec l’entreprise « Effet nature »
Pour mettre en cause la responsabilité de la société Waterair les époux [J] s’appuient sur le document proposant le positionnement de la piscine sur un talus devant la terrasse. Ils évoquent de nombreuses correspondances mettant en évidence les rapports entre la société Waterair et Monsieur [K]. Ces correspondances ne sont pas produites aux débats.
Est produit en pièce 1 le devis piscine avec en annexe une page montrant le positionnement de la piscine sur le talus ainsi qu’un extrait des préconisations de montage de la structure de la société Waterair avec les cotes. La légende « Proposition de Waterair avec l’entrepris “Effet nature” mais réalité des dimensions mesurées après la pose faite par Monsieur [H] [K] » n’a à l’évidence pas été établie par Waterair.
Le document graphique DP 6 établi par la société Waterair a été fourni aux demandeurs pour leur permettre de déposer la déclaration de travaux. La piscine apparaît sur ce document non insérée dans un bâti, mais simplement superposée à la terrasse surplombant le dénivelé végétalisé en restanques de la propriété [J].
La mention de l’entreprise Effet nature n’apparaît sur aucun des documents de la société Waterair. Celle-ci ne conteste pas la mise en relation avec Monsieur [K] mais soutient qu’il en résultait aucune contrainte pour les maîtres d’ouvrage de choisir cette entreprise.
La société Waterair évoque plusieurs jurisprudences transposables écartant sa responsabilité du fait des vices affectant les travaux de terrassement et autres réalisés par l’entreprise qu’elle avait présentée au maître d’ouvrage.
Le tribunal observe que la récurrence de ces litiges, sur l’ensemble du territoire national, démontre à tout le moins une ambiguïté dans l’esprit des acquéreurs sur les liens entre la société Waterair et ces entreprises (Cf. CA [Localité 4] 1e civ. 1er janvier 2017 15/735 ; CA [Localité 7] Section A 28 juillet 2022 20/999 ; CA [Localité 6] 22 octobre 2020 18/20 821). Il semble qu’au moins par le passé la société Waterair ait référencé des prestataires et les aient formés (CA [Localité 5] Ch. Soc. Section A 11 mars 2020 17/31 13).
Le tribunal observe encore que dans les instances susvisées les entreprises chargées de l’installation étaient soit non comparantes, comme en l’espèce, soit, en phase d’appel, en liquidation judiciaire.
En l’espèce les demandeurs ne démontrent pas avoir passé avec la société Waterair en plus de la commande qui résulte du bon signé des parties un deuxième contrat en vue de la réalisation des travaux par l’entreprise présentée par celle-ci.
Le devis a été établi par l’entreprise Waterair le 20 octobre 2018 pour un montant global de 23 580 € accepté par les demandeurs le 3 décembre 2018.
Le bon de commande Waterair a été signé le 17 novembre 2018.
Dès les 3 et 4 décembre 2018, Monsieur [K] recevait deux acomptes de 2000 et 5000 €, confirmant la concomitance des engagements souscrits par les époux [J] auprès des deux entreprises.
La proximité des dates ne permet néanmoins pas à elle seule de démontrer un lien entre les deux contrats.
* Sur le manquement à l’obligation de conseil
Le document graphique DP 6 établi par la société Waterair démontre que celle-ci était en possession d’un cliché des lieux, voire qu’elle s’est rendue sur les lieux comme l’indiquent les époux [J]. Elle a donc pu constater l’exiguïté de la plate-forme de la terrasse, insusceptible de recevoir la piscine, et la nécessité de réaliser un ouvrage de soutènement important au regard du dénivelé à l’aplomb de la terrasse. Elle ne pouvait ignorer le coût de tels travaux multipliant le coût final de la piscine.
Le tribunal observe que la communication au client du nom de l’entreprise Effet nature dont l’en-tête précise « Création de jardin- élagage -débroussaillage espace vert -petite maçonnerie et terrassement » était pour le moins inappropriée. Les travaux requis nécessitaient en effet la compétence d’une entreprise spécialisée dans le soutènement, mais qui aurait établi un devis beaucoup plus élevé, et le cas échéant conduit les époux [J] à contracter à des conditions différentes, ou à annuler leur achat.
Si le fait d’avoir présenté cette entreprise ne la rendait pas débitrice d’une obligation de conseil de surveillance des travaux, elle ne pouvait en revanche ignorer dans quelle proportion le coût des travaux de gros œuvre allait multiplier celui du kit qu’elle commercialisait.
La circonstance que les clients aient reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et notamment du point 4 relatif à l’installation ne la dispensait pas d’attirer leur attention sur la lourdeur des travaux de sécurisation et le coût global de l’opération. La rédaction même de l’article 4 est destinée à faire échec à toute mise en cause du fait des prestataires qu’elle présentait à des acquéreurs profanes. Le devis établi initialement par l’entrepris Effet nature a convaincu les époux [J] de la faisabilité de l’opération tant sur le plan technique que par rapport à leur capacité de financement.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SAS Groupe Waterair pour manquement au devoir de conseil.
Ce manquement au devoir de conseil a fait perdre une chance aux époux [J] de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. De jurisprudence constante l’indemnisation de la perte de chance ne correspond pas
à la réparation des conséquences des travaux défectueux, mais « doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cf. Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-15.380). La réparation de la perte de chance obéit à une logique proportionnelle « liant strictement le montant de la réparation du préjudice de perte de chances au montant des chances perdues ».
Monsieur [A] a évalué la réalisation des travaux dans les règles de l’art aux sommes suivantes :
— 4628,24 € TTC pour la mission d’avant-projet (devis ERG)
— 28 584 € TTC pour les travaux de soutènement et autres (devis Terre à bâtir)
— 9260 € TTC pour le montage du kit et la mise en place de concassé de carrière (devis CBK)
soit 42 472,24 € outre 5000 € estimés de maîtrise d’œuvre et 4000 € de remise en état.
Le coût total des travaux adéquats s’élève donc à 50 000 € environ au lieu des 23 580 € chiffrés initialement par Monsieur [K].
Le montant mis à la charge de la société Waterair au titre de la perte de chance de ne pas contracter dans ces conditions sera apprécié à la somme de 12 000 euros.
La société Waterair sera également condamnée à restituer le montant de la prestation de pose du liner qu’elle n’a pas réalisée pour un montant de 801 € TTC.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [K]
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat et ne discute pas sa responsabilité. Les constatations techniques versées aux débats, dont le rapport d’expertise judiciaire, ne laissent pas de doute sur sa responsabilité dans les désordres qui affectent les ouvrages, tant en ce qui concerne la pose de la piscine, que l’ouvrage de soutènement. L’ensemble est impropre à sa destination.
Parmi les travaux recevables réalisés par Monsieur [K], l’expert judiciaire n’a retenu que des travaux destructifs préalables, le terrassement, et l’évacuation des déchets pour un montant de 5592 € TTC sur les 17159, 04 euros acquittés. Le trop-perçu s’élève donc à 11 567,04 € que Monsieur [K] sera condamné à rembourser aux époux [J] avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2019, date de la sommation délivrée à Monsieur [K].
En revanche Monsieur [K] ne peut être condamné au-delà de la remise en état des lieux dans leur état antérieur à l’exécution des travaux dans les règles de l’art. Le coût des travaux adéquats aurait incombé aux demandeurs en toute hypothèse.
Le devis établi par l’entreprise Terre à bâtir, agréé par Monsieur [A], comprend les postes suivants :
– installation de chantier 2150 € hors-taxes
– terrassement : nettoyage mécanique et manuel de la voie d’accès basse, chargement et évacuation des ferraillages gravats et détritus travaux de démolition du mur existant confection d’une rampe d’accès vers le bas du terrassement de la piscine existante : 2260 € hors-taxes
– terrassement plate-forme après démontage par les soins du client de l’ensemble des modules piscine à récupérer terrassement de la plate-forme pour mise à niveau avec matériaux emprunt 1200 €
soit un total de travaux de remise en état en de 5610 € hors-taxes et 6732 € TTC que Monsieur [K] sera condamné à leur verser.
L’entreprise CBK Services selon devis agréé par Monsieur [A] a évalué le démontage du kit piscine partiellement monté à la somme de 840 € TTC que Monsieur [K] sera également condamné à verser aux demandeurs.
Au titre des travaux de remise en état Monsieur [K] sera donc condamné à verser un montant de 7572 € TTC aux demandeurs avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 18 mars 2022.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral
Il est constant que depuis 2019 soit six ans les époux [J] non seulement ne peuvent jouir de leur piscine mais doivent subir les conséquences des désordres sur leur propriété.
Le préjudice de jouissance de la piscine sera retenu à hauteur de 300 € par mois cinq mois par an soit 9000 €, et 150 euros par mois sept mois par an pour la dégradation de leur propriété soit 6300 euros.
Le préjudice lié au risque de chute et à la dépréciation du fonds sera retenu à hauteur de 5000 €.
Ce poste de préjudice est donc évalué à un montant global de 20300 euros.
En vertu des principes régissant l’obligation in solidum et du principe de la réparation intégrale du préjudice, la condamnation in solidum de deux responsables, dont l’un répond de l’entier préjudice et l’autre d’une perte de chance, ne peut être prononcée qu’à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l’un et l’autre contribué de manière indissociable (Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 23-15.152).
Lorsque plusieurs faits générateurs de responsabilité ont concouru à la réalisation d’un dommage, chaque coresponsable est en principe tenu de réparer l’entier dommage in solidum avec les autres.
En l’espèce, les préjudices de jouissance résultent des fautes du constructeur dans l’exécution des prestations contractuelles ainsi que de la faute du vendeur professionnel qui n’a pas attiré l’attention des acquéreurs sur l’importance des travaux de soutènement, information substantielle au regard de la configuration de leur terrain. En n’informant pas les acheteurs le vendeur a fait perdre aux acquéreurs la chance de ne pas subir les dommages matériels et immatériels. L’indivisibilité du dommage causé par les coresponsables justifie leur condamnation in solidum ainsi que celle de leurs assureurs en l’espèce du seul assureur de la société Waterair.
Le constructeur et le vendeur doivent être condamnés in solidum, mais à concurrence seulement de cette perte de chance.
Celle-ci a été appréciée à la somme de 12 000 €.
Le montant dû par Monsieur [K] au titre de la remise en état des lieux est de 7572 € avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise du 18/03/2022. Il n’y a pas lieu de retenir la somme de 11 567,04 euros que celui-ci devra restituer au titre du trop-perçu dans la mesure où elle correspond à des travaux non réalisés, donc non dommageables matériellement, de même que la somme de 801 € à restituer par la société Waterair n’est pas prise en compte.
La responsabilité de Monsieur [K] dans le préjudice de jouissance sera donc retenue à hauteur de 38,68 % et celle de la société Waterair à hauteur de 61,31 %. Ils seront donc condamnés in solidum à verser aux époux [J] la somme de 20300 € au titre de préjudice de jouissance. Dans les rapports des coobligés entre eux, il convient de fixer la contribution de la société Waterair à 61,31 % et celle de Monsieur [K] à 38,68 %.
Sur la garantie de la société QBE
Les conditions particulières de la police de responsabilité civile générale (numéro de contrat 0 31 0006890) prévoient que l’activité de distribution de piscine en kit est assurée. C’est bien à l’occasion de la commercialisation du kit que l’assurée a manqué à son devoir de conseil. La franchise de 3000 € pourra être appliquée par la société QBE, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
La société QBE sera donc condamnée in solidum avec son assurée à indemniser les demandeurs.
Sur les dépens
Monsieur [K] et la société groupe Waterair, ainsi que la société QBE, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et honoraires judiciaires.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [K] et la société groupe Waterair, ainsi que la société QBE, parties perdantes, sont condamnées in solidum à verser aux demandeurs à la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’apparaît pas que l’exécution provisoire aurait pour les parties perdantes des conséquences d’une gravité particulière. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [K], artisan à la raison sociale “Effet nature” à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] épouse [J] les sommes suivantes :
— 11 567,04 euros au titre du trop-perçu sur les travaux acquittés
— 7572 € au titre de la remise en état des lieux, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise du 18/03/2022,
Condamne la SAS Groupe Waterair à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] épouse [J] la somme de 801 euros TTC au titre du trop-perçu sur les prestatrions acquittées,
Condamne in solidum la SAS Groupe Waterair et la société QBE à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] épouse [J] la somme de 12 000 € de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil,
Dit que la société QBE est fondée à opposer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] épouse [J] la franchise de 3000 €,
Condamne in solidum d’une part la SAS Groupe Waterair et la société QBE et d’autre part Monsieur [H] [K], artisan à la raison sociale “Effet nature” à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] épouse [J] la somme de 20 300 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux la contribution de la société Waterair, garantie par la société QBE, est fixée à 61,31 % et celle de Monsieur [K] à 38,68 %,
Dit que la société QBE est fondée à opposer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] épouse [J] la franchise de 3000 €,
Condamne in solidum d’une part la SAS Groupe Waterair et la société QBE et d’autre part Monsieur [H] [K], artisan à la raison sociale “Effet nature” aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise et les honoraires de l’expert,
Condamne in solidum d’une part la SAS Groupe Waterair et la société QBE et d’autre part Monsieur [H] [K], artisan à la raison sociale “Effet nature” à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] épouse [J] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs prétentions pour le surplus.
Le greffier, Le Président,
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