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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 mai 2025, n° 24/11222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La selarl LAGOA-Avocats
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11222 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RJF
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la selarl LAGOA-Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11222 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RJF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2016 avec prise d’effet au 1er février 2016, la SA RIVP a donné à bail à Monsieur [T] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], porte 44, pour un loyer mensuel de 609,86 euros, outre 119,15 euros au titre des charges locatives.
Les loyers n’étant plus réglés régulièrement, par acte en date du 2 septembre 2024, la SA RIVP, a fait délivrer à Monsieur [T] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 652,88 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, statuant en référé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail;
ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
autoriser le demandeur à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 3 309,11 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;
condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux ;
le condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, la SA RIVP, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a actualisé la dette locative à la baisse pour la somme de 1088,25 euros au 12 mars 2025, mois de février 2025 inclus.
Elle a indiqué qu’elle se désisterait de l’ensemble de ses demandes principales, si la dette est intégralement apurée par le défendeur en une mensualité, à l’exception de la demande formulée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [W], comparant en personne, expose qu’il a changé d’activité professionnelle et a retrouvé un contrat à durée indéterminée dans la finance pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 3 250 euros. Il déclare avoir à charge deux filles de 16 et 20 ans qu’il accueille en résidence alternée.
Il souhaite se maintenir dans les lieux et propose d’apurer sa dette en une unique mensualité.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnanceest mis à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré du 10 avril 2025, la bailleresse a été autorisée à produire un décompte actualisé de la dette qui a confirmé l’apurement de la créance locative. Elle a confirmé par courriel se désister de ses demandes principales maintenir les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au regard de l’apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de la SA RIVP au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et ses suites, à savoir la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, l’expulsion et la séquestration des meubles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges du défendeur. Dès lors, Monsieur [T] [W] sera condamné à supporter la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner le défendeur, tenus aux dépens, à payer à la SA RIVP la somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SA RIVP de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles, du paiement de loyers et charges, et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] à payer à la SA RIVP la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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