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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 sept. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01742 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5S
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Septembre 2025
N° RG 25/01742 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5S
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Valérie DAGUENET, Greffière
Entre
DEMANDEURS
Madame [M] [U]
née le 16 Janvier 1981 à SHANGAI, demeurant Spring Garden n°73, appart 2601, Changning District, Lou Sha n Guan Road Lane 999 – 20005 SHANGAI (CHINE)
Monsieur [I] [P]
né le 29 Octobre 1975 à TOULON, demeurant Spring Garden n°73, appart 2601, Changning District, Lou Sha n Guan Road Lane 999 – 20005 SHANGAI (CHINE)
Ayant pour avocat Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [G] [X], demeurant 230 chemin de la Carraire – 83200 TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 08 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Guillaume TATOUEIX – 0325
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 et 27 février 2023 avec prise d’effet au 28 février 2023, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] ont donné à bail à Madame [G] [X] un local sis 16 rue Franchipani à LA-SEYNE-SUR-MER.
Il est important de préciser que le bail conclu est dérogatoire au statut des baux commerciaux.
Le montant du loyer s’élève à 600 euros par mois.
Depuis le mois de juin 2023, Madame [G] [X] ne s’est acquittée que partiellement de ses loyers.
Un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire a été adressé à Madame [G] [X] le 08 mars 2024.
Celui-ci est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] ont assigné Madame [G] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Constater l’arriéré de loyers ;
Constater et prononcer la résiliation survenue le 08 avril 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 24 et 27 février 2023 ;
Ordonner la libération des lieux par Madame [G] [X] et la remise des clés après un état des lieux de sortie ;
Ordonner l’expulsion de Madame [G] [X] et de tout occupant de son chef au besoin l’assistance de la force publique ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamner Madame [G] [X] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] la somme de 3 989,58 euros pour les loyer dus jusqu’au 1er septembre 2024 ;
Condamner Madame [G] [X] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [G] [X] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 16 mai 2025, Madame [G] [X] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat de location et l’expulsion de Madame [G] [X]
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article 1728 du Code civil mentionne « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus »
De surcroît, l’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1225 du Code civil indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou d’indemnité d’occupation ou accessoires à l’échéance prévue, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation ou de toutes sommes dont le Preneur pourrait être tenu débiteur envers le Bailleur (…), un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit d’huissier, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai d’un mois de la signification d’huissier.
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 08 mars 2024 respectant les conditions de fond, notamment en visant la clause résolutoire du bail, et de forme, Madame [G] [X] ne s’est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 2 402,47 euros.
Ainsi, les conditions de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de location s’est trouvé résolu de plein droit le 09 avril 2024.
Par conséquent, la résolution du contrat du bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de Madame [G] [X] de quitter les lieux ne présentent pas de contestations sérieuses.
Il convient de constater la résolution du contrat de bail et d’accueillir la demande d’expulsion de cette dernière.
De surcroît, en cas d’inertie de l’expulsée, il convient d’autoriser Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de Madame [G] [X], les objets mobiliers présents dans le local.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 03 septembre 2024 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 3 989,58 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3 989,58 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 03 septembre 2024, ne présente, là encore, aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [G] [X] au paiement d’une provision de 3 989,58 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [G] [X] n’a pas exécuté son obligation de payer les loyers en vertu du bail conclu avec Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U]. Elle est débitrice d’une somme de 3 989,58 euros.
Toutefois, les demandes présentées par Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de trancher une question de fond tendant à établir des responsabilités et prononcer une condamnation à des dommages et intérêts.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, Madame [G] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
En outre, Madame [G] [X] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 08 mars 2024 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [G] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS aux frais, risques et périls de Madame [G] [X], le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] la somme provisionnelle de 3 989,58 euros correspondant aux loyers et charges échus, arrêtée au 03 septembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [U] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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