Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 21/06349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/06349
N° Portalis 352J-W-B7F-CUL76
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La SAS VLADISCA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la sociétéAGENCE DU GRAND [Localité 8] & STATES, SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0056
La société LAZEO CLINIC [Localité 8], SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0255
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06349 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est régi par un état descriptif de division et règlement de copropriété reçus par Maître [M], Notaire, le 30 juillet 1959, étant précisé que l’article 7, 3) du règlement de copropriété a été modifié aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 1969, déposé au rang des minutes de Maître [M] le 10 septembre 1971 et publié au fichier immobilier.
La S.A.S. Vladisca est propriétaire des lots n° 7, 28, 29 et 30 de l’état descriptif de division correspondant, au 2ème étage, à un appartement et à trois chambres de service.
La S.A.S. Vladisca a conclu le 24 septembre 2019, avec la société Lazeo Clinic [Localité 8], un bail commercial, à effet du 1er octobre 2019 et pour une durée de neuf années, portant sur les lots n° 7, 28, 29 et 30. Selon l’article 3 du bail, « les locaux loués ne pourront être utilisée, pendant la durée ci-dessus définie du présent bail, que pour l’activité de : Centre médical et paramédical, centre dentaire, centre esthétique».
La S.A.S. Vladisca a sollicité une autorisation de changement d’usage auprès de la Mairie de [Localité 8]. Cette autorisation lui a été accordée à titre provisoire par décision en date du 8 septembre 2020.
Considérant l’activité de cabinet d’esthétique contraire au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble, l’assemblée générale, convoquée à cet effet pour le 5 mars 2021, a adopté les résolutions n° 3 et 4 portant respectivement sur l’habilitation du syndic pour saisir :
— le tribunal administratif de Paris aux fins de contester l’autorisation de changement d’usage accordée à la société Vladisca (Article 24) d’une part,
— le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de la société Vladisca ou de tout exploitant à cesser la poursuite de l’activité exercée dans les locaux dont elle est propriétaire au deuxième étage en ce qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble et génère des nuisances aux occupants (Article 24) d’autre part.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 4 mai 2021, la S.A.S. Vladisca a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander à ce dernier de réputer non écrites deux phrases figurant à l’article 7.3 du règlement de copropriété ainsi que l’annulation des résolutions n° 3 et 4 précitées de l’assemblée générale du 5 mars 2021.
La procédure a été enrôlée au greffe sous le numéro de rôle 21/06349.
Le 8 juin 2021, l’autorisation provisoire de la ville de [Localité 8] a été accordée à titre définitif.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 1er octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] a assigné la société Lazeo Clinic [Localité 8] en intervention forcée, et a demandé :
— d’une part, la jonction de cette nouvelle instance avec la première,
— et d’autre part, la condamnation de la société Lazeo Clinic [Localité 8] à cesser l’activité commerciale exercée dans les locaux loués dans l’immeuble, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée au greffe sous le numéro de rôle 21/12606, avant d’être jointe à la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 21/06349, le 2 décembre 2021, par mentions aux dossiers.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la S.A.S. Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 8, 9, 24 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Premièrement,
REPUTER NON ECRITES les deux phrases suivantes du règlement de copropriété, figurant à l’article 7 (« usage des parties privées »), 3 (« mode d’occupation »), à savoir :
« b) il ne pourra être exercé dans l’immeuble deux professions ou commerces semblables sans l’accord préalable des copropriétaires. »;
et :
« D) Les locaux en étages les locaux en étages et les lots n°s 3 & 4 pourront être utilisés commercialement mais uniquement pour des bureaux à l’exclusion de toute autre utilisation comportant notamment des manipulations, dépôt, exposition ou vente de marchandises etc., ainsi qu’à l’exclusion de tout commerce de location meublée. » ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier, sur la parcelle de l’immeuble [Adresse 4], cadastrée section FF n°[Cadastre 2], au frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4];
Subsidiairement,
DIRE que l’activité de cabinet esthétique exercée dans les lots 7, 28, 29 et 30 de l’immeuble [Adresse 4], ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires ;
Deuxièmement,
ANNULER les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], en date du 5 mars 2021 ;
Troisièmement,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELER que la SAS VLADISCA sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], à payer à la SAS VLADISCA 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], à payer à la société LAZEO CLINIC [Localité 8] 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de FORESTIER – HINFRAY SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit pour toutes ses dispositions, y compris les dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Agence Du Grand [Localité 8] & States, demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 8 et 9,
Vu l’article 1341-1 du code civil,
JUGER les sociétés VLADISCA et LAZEO CLINIC [Localité 8] mal fondées en toutes leurs demandes,
En conséquence, les en DEBOUTER purement et simplement,
CONDAMNER la société LAZEO CLINIC [Localité 8] à cesser l’activité commerciale exercée dans les locaux loués (lots de copropriété n° 7, 28, 29 et 30) situés au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4],
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
PRONONCER la résiliation du bail commercial régularisé entre la SAS VLADISCA et la société LAZEO CLINIC [Localité 8],
CONDAMNER solidairement la SAS VLADISCA et la société LAZEO CLINIC [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme de 7.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS VLADISCA et la société LAZEO CLINIC [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir réputées non écrites deux phrases de l’article 7, 3° b) et d) du règlement de copropriété
La S.A.S. Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8] soutiennent que :
— l’immeuble reçoit une destination mixte dès lors que selon le 3) de l’article 7 du règlement de copropriété, sont autorisés :
* l’habitation,
* les professions libérales (tous les lots),
* les commerces (lots du rez-de-chaussée sans restriction ; lots du 1 er étage sous condition de réunion avec les lots du rez-de-chaussée) ;
* les bureaux (pour les lots en étages et les lots 3 et 4 situés au rez-de-chaussée),
— les restrictions apportées par le b) et le d) ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble,
— le b) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété stipule : « b) il ne pourra être exercé dans l’immeuble deux professions ou commerces semblables sans l’accord préalable des copropriétaires »,
— cette clause, qui interdit l’installation de concurrents dans le même immeuble, est étrangère à la destination de l’ensemble immobilier,
— sont traditionnellement considérées comme professions libérales les professions de médecine libérale, d’expert-comptable, d’avocat, ou l’exploitation d’activités paramédicales,
— le d) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété stipule en effet : « d) les locaux en étages et les lots n° 3 & 4 pourront être utilisés commercialement mais uniquement pour des bureaux à l’exclusion de toute autre utilisation comportant notamment des manipulations, dépôt, exposition ou vente de marchandises etc., ainsi qu’à l’exclusion de tout commerce de location meublée »,
— la restriction apportée à l’usage commercial des locaux en étages ne peut se concevoir qu’à la condition d’être elle-même limitée,
— l’utilisation de l’adverbe « notamment » prive de portée l’autorisation partielle d’affectation commerciale des lots situés dans les étages de l’immeuble,
— la limitation de l’affectation commerciale des lots, en étages, à celle de bureaux exclusivement, sans considération pour les conditions réelles d’occupation de ces lots, n’est pas justifiée par la destination mixte de l’immeuble,
— des tiers à la copropriété empruntent déjà les parties communes (ascenseur et escalier),
— la clientèle d’un cabinet d’esthétique n’est pas plus abondante que celle d’un médecin généraliste ; elle est, au contraire, moins nombreuse du fait de la durée plus importante des rendez-vous,
— les inconvénients liés à l’activité exercée par la société Lazeo Clinic [Localité 8] ne sont pas plus gênants que ceux de n’importe quelle activité libérale,
— aucune vente ni distribution de produits n’est effectuée dans les locaux exploités,
— l’expert-comptable de la société Lazeo Clinic [Localité 8], qui a contrôlé les comptes de celle-ci pour l’exercice 2021, a d’ailleurs attesté qu'« aucune vente de produit cosmétique n’a été comptabilisée jusqu’au 31 décembre 2021, date du dernier arrêté comptable réalisé par [ses] soins ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Agence Du Grand [Localité 8] & States, fait valoir en réponse que :
— les restrictions fixées aux utilisations commerciales pour les étages dénotent une volonté du rédacteur d’acte de limiter les allées et venues de tiers à l’immeuble,
— pour le premier niveau, le règlement de copropriété modifié autorise une utilisation commerciale « autrement que pour des bureaux » à la double condition que :
* les locaux soient réunis avec les lots n°1 ou 2 à rez-de-chaussée « au moyen d’un escalier intérieur par exemple » ;
* « et encore à condition que l’usage de l’escalier principal et de son ascenseur soit interdit en conséquence à la clientèle, au personnel et aux fournisseurs »,
— pour ce qui est des étages, l’exercice d’une activité commerciale à partir du deuxième implique l’utilisation de l’ascenseur et de l’escalier principal ; c’est pour ce motif que sont autorisées dans les étages les seules activités commerciales de bureaux (sans réception de clientèle),
— la restriction apportée par le règlement de copropriété a vocation à éviter que des tiers à l’immeuble aient accès aux parties communes desservant les appartements,
— l’immeuble est un immeuble cossu, en pierre de taille, édifié au début du 20ème siècle,
— son standing et ses qualités architecturales, sa proximité avec l'[Adresse 7] et la [Adresse 9], justifient, afin d’assurer le respect de la tranquillité des occupants, d’interdire l’accès à l’escalier principal et aux étages à une clientèle de masse,
— selon l’extrait K-Bis de la société Lazeo Clinic [Localité 8], celle-ci a pour activité : « Création et exploitation de centres médicaux et dentaires notamment dans les domaines de l’esthétique médical, le traitement de la peau notamment par la technique du laser, la vente et la distribution de dispositifs médicaux et paramédicaux »,
— son activité est commerciale puisqu’elle consiste à offrir des prestations de service de soins du corps (notamment traitement amincissant, épilation, …) et de vente de produits cosmétiques,
— la société Lazeo Clinic [Localité 8] est d’ailleurs commerciale par la forme puisqu’il s’agit d’une société par actions simplifiée, les locaux étant, de surcroit, occupés en vertu d’un bail commercial,
— il ne s’agit pas d’une activité de bureaux mais bien d’une activité commerciale avec réception de clientèle, prestations de services et ventes de produits,
— il ne s’agit pas plus d’une activité libérale,
— sur son site internet, la société Lazeo Clinic [Localité 8] est présentée comme étant un « centre d’épilation laser & médecine esthétique », autrement dit un salon de beauté, ouvert six jours sur sept de 7 h 30 à 20 h 00,
— les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8] ne contestent pas que les locaux ne sont pas à usage de bureaux,
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06349 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL76
— le deuxième étage dans lequel est exercée l’activité litigieuse accueille une activité commerciale avec vente de produits et réception de clientèle,
— l’activité exercée, avec réception massive de clientèle, soins du corps et vente de produits cosmétiques, porte atteinte à la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété,
— cette activité porte au demeurant atteinte aux droits des autres copropriétaires, en ce qu’elle implique une utilisation intensive de l’escalier avec les nuisances, notamment sonores, qui en résultent.
***
En droit, l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement conventionnel de copropriété incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de cette même loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou situation.
Aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’ immeuble ' ».
Aux termes de l’article 43 de la même loi, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-l à 42 et 46 sont réputées non écrites.
La liberté étant le principe, les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d’un copropriétaire sont interprétées strictement.
La destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot (3ème Civ., 10 décembre 1986, n° 85-11.374, Bull n°179 ; 3ème Civ., 10 décembre 1986, n°82-15.198 Bull n° 180 ; 3ème Civ., 7 décembre 1994, n° 91-13.035 ; 3ème Civ., 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche, les clauses du règlement de copropriété peuvent interdire ou restreindre une activité de location meublée. Leur validité doit, néanmoins, s’apprécier au regard de la destination de l’immeuble, par référence aux actes, mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l’immeuble (3ème Civ., 8 juin 2011, n° 10-15.891, Bull. 2011, III, n°97 ; 3ème Civ., 9 juin 2010, n° 09-14.206, Bull. 2010, III, n°116).
La possibilité ouverte à des lots en rez-de-chaussée d’exercer une activité de nature commerciale n’est pas de nature, en elle-même, à justifier une autorisation générale, proscrite par le règlement de copropriété, d’exercice de toute activité commerciale dans tous les autres locaux à usage de bureaux en rez-de-chaussée, conformément à la destination bourgeoise de l’immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible (en ce sens : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 mars 2021, n° RG 19/18856 ; voir également : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 31 mai 2023, n° RG 22/18593 ; 25 octobre 2023, n° RG 19/11631).
Lorsqu’un copropriétaire entend changer l’affectation de ses parties privatives, il doit indépendamment du respect des règles d’urbanisme s’assurer que cette affectation est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 24 mars 2021, n° RG 17/15876).
En l’espèce, le 3° de l’article 7 du règlement de copropriété stipule que:
« 3. – Mode d’occupation
Les locaux pourront être utilisés pour l’habitation, ou pour l’exercice d’une profession libérale ou d’un commerce, à l’exclusion de toute profession industrielle ou artisanale à charge de respecter les conditions suivantes :
a) les locaux ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et mœurs.
b) il ne pourra être exercé dans l’immeuble deux professions ou commerces semblables sans l’accord préalable des copropriétaires.
c) aucun local de l’immeuble ne pourra être utilisé pour un cours de musique, de chant ou de danse, pour les réunions ou conférences quel qu’en soit l’objet, ni pour y installer le siège d’une association, d’un syndicat, d’un parti politique ou plus généralement de tout groupement, quels qu’en soient la forme, la nature ou l’objet.
d) les locaux en étages et les lots nos 3 & 4 pourront être utilisés commercialement mais uniquement pour des bureaux à l’exclusion de toute autre utilisation comportant notamment des manipulations, dépôt, exposition ou vente de marchandises etc., ainsi qu’à l’exclusion de tout commerce de location meublée.
e) les locaux du 1er étage pourront être utilisés commercialement autrement que pour des bureaux à condition que avec l’accord des copropriétaires intéressés la réunion desdits locaux avec le lot n° 1 ou le lot n° 2, au moyen d’un escalier intérieur par exemple, ait été autorisée au préalable dans les conditions prévues au paragraphe I « Travaux particuliers » du présent article 7 et encore à condition que l’usage de l’escalier principal et de son ascenseur soit interdit en conséquence à la clientèle, au personnel et aux fournisseurs.
f) tant que Madame [Z] et Mademoiselle [D] seront copropriétaires des deux lots du 7ième étage, aucune utilisation commerciale ou professionnelle ne sera possible pour l’un de ces deux lots sans l’autorisation préalable de la copropriétaire de l’autre lot. Ultérieurement l’un de ces deux lots pourra être utilisé commercialement ou professionnellement à la seule initiative de son copropriétaire à la condition que celui-ci supprime les aménagements jadis réalisés en vue de créer un escalier privé desservant l’ensemble du 7ième étage et rétablisse le palier commun du 7ième étage ainsi que l’harmonie de la dernière volée de l’escalier avec l’ensemble de ce dernier. Tous les travaux nécessaires seront exécutés sous la direction de l’architecte et les entrepreneurs de l’immeuble, les frais en seront supportés dans la proportion des 2/3 par celui des copropriétaires du 7ième étage qui aura pris l’initiative du changement et pour le 1/3 par l’autre copropriétaire. Au cas où ces travaux provoqueraient la réfection des peintures de l’ensemble de l’escalier et de la cage de l’ascenseur, réfection qui serait décidée par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité simple, les frais de cette réfection seront supportés par tous les copropriétaires des lots 5 à 54 dans la proportion de leurs millièmes tels qu’ils sont énoncés dans la colonne 4 du tableau figurant à l’article 2 « division de l’immeuble ».
g) en aucun cas un copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes – l’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’immeuble devront toujours être intégralement respectés et sauvegardés.
h) en ce qui concerne les écriteaux, plaques, enseignes visibles de l’extérieur, qu’ils soient ou non lumineux, et les plaques sur les portes palières, leur emplacement, leur disposition, leur dimension et leur matière, feront l’objet d’une décision de l’assemblée des copropriétaires statuant à la majorité simple. En tout cas, il ne devra jamais être porté atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble. »
Sur la clause figurant au point b) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété
En l’espèce, la clause figurant au point b) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété selon laquelle est interdite dans l’immeuble l’exercice de deux professions ou commerces semblables sans l’accord préalable des copropriétaires et, donc, qui interdit l’installation de concurrents dans le même immeuble, est étrangère à la destination de l’ensemble immobilier, cette clause imposant une condition restrictive à la destination de lots pour la protection d’intérêts particuliers, en l’espèce, l’une des activités professionnelles ou l’un des commerces.
Elle est donc contraire aux dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et doit être réputée non écrite.
En conséquence, le tribunal réputera non écrite la clause figurant au point b) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété du 30 juillet 1959, tel que modifié aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 1969, déposé au rang des minutes de Maître [M] le 10 septembre 1971.
Compte tenu de la modification de ce règlement de copropriété induite par le caractère non écrit de la clause susvisée, la publication du jugement au service de la publicité foncière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, par la partie la plus diligente et aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Sur la clause figurant au point d) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété
En l’espèce, la clause figurant au point d) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété selon laquelle les locaux en étages et les lots n° 3 et 4 peuvent être utilisés uniquement pour des bureaux à l’exclusion de toute autre utilisation est limitée.
En effet, contrairement à ce que soutiennent sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8], l’utilisation de l’adverbe « notamment » ne prive pas de portée l’exclusion de toute autre utilisation des lots que celle de bureau.
Il ressort des dispositions de l’article 7, 3) du règlement de copropriété que l’immeuble est à usage mixte, d’habitation et commercial.
Les demanderesses soutiennent que la limitation de l’affectation commerciale des lots en étages, à celle de bureaux exclusivement, sans considération pour les conditions réelles d’occupation de ces lots, n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble.
Toutefois, le tribunal relève que l’immeuble est un immeuble en pierre de taille, édifié au début du 20ème siècle, dont les qualités architecturales et la proximité avec l'[Adresse 7] et la [Adresse 9] justifient la qualification d’immeuble de standing.
De plus, il résulte de l’état descriptif de division d’origine que l’immeuble est composé de 3 boutiques à rez-de-chaussée, d’appartements et de chambres de service, tandis que le modificatif au règlement de copropriété en date du 10 septembre 1971 modifie l’article 7 d’origine « Usage des parties privées – mode d’occupation » et vient préciser les destinations par niveau (pièces n° 1 et 2 produites par les demanderesses).
L’immeuble est donc composé de plusieurs étages, avec un usage déterminé pour chacun d’eux.
Il est à usage commercial limité pour le 1er étage aux activités commerciales avec réception de clientèle à la condition que le lot soit relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur.
Il est à usage exclusif de bureaux pour les lots n° 3 et 4 et les étages à partir du 2ème étage.
Enfin, il est à usage d’habitation exclusivement pour les deux lots du 7ème étage, tant que Madame [Z] et Mademoiselle [D] seront copropriétaires des deux lots du 7ème étage, en l’absence d’autorisation préalable de la copropriétaire de l’autre lot pour une utilisation commerciale ou professionnelle.
Ces dispositions révèlent que l’affectation des lots privatifs est fixée spécifiquement en fonction de leur localisation par niveau au sein de l’immeuble et qu’aucune activité commerciale ne s’exerce sans limitation dans les étages de l’immeuble.
Or, les seuls usages commerciaux autorisés par le règlement de copropriété pour les boutiques situées en rez-de-chaussée, qui ne sont pas visées par une limitation à l’usage de bureaux et, s’agissant du 1er étage, pour lequel l’usage commercial avec réception de clientèle est conditionné au fait que le lot soit relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur, ne permettent pas de considérer qu’un usage commercial pourrait être autorisé, de manière générale, par le règlement de copropriété pour les lots privatifs situés aux étages de l’immeuble, alors même que le règlement de copropriété limite très clairement pour ces lots leur usage à celui de bureaux et que l’interdiction d’accès à l’escalier principal et aux étages à une clientèle de masse apparaît justifiée par la nécessité d’assurer le respect de la tranquillité des occupants de l’immeuble.
En outre, le caractère résidentiel et bourgeois de l’immeuble est confirmé par l’article 7 du règlement de copropriété, qui prévoit que le mode d’occupation des locaux est subordonné :
* à l’occupation « par des personnes de bonne vie et mœurs »,
* à l’absence d’exercice de toute profession libérale bruyante, telle que : « cours de musique, de chant ou de danse »,
* à l’absence de toute « utilisation comportant notamment des manipulations, dépôt, exposition ou vente de marchandises etc. »,
* à l’absence de « tout commerce de location meublée »,
* à l’absence d’atteinte portée « à l’harmonie générale de l’immeuble », en ce qui concerne les écriteaux, plaques, enseignes.
Dans ces conditions, la limitation de l’affectation commerciale des lots en étages est justifiée par la destination de l’immeuble et n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8] de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause figurant au point d) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété.
Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 5 mars 2021
La S.A.S. Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8] soutiennent que :
— si le b) et le d) du 3 de l’article 7 du règlement de copropriété sont réputés non écrits, ou s’il est jugé que ces dispositions n’interdisent pas l’activité exercée par la locataire de la S.A.S. Vladisca, alors les résolutions n° 3 et 4 précitées ne trouvent plus la moindre justification pour la sauvegarde de l’intérêt collectif des copropriétaires,
— en l’absence de la moindre preuve qu’il appartient, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires de rapporter, de nuisances causées par le cabinet d’esthétique exploité au 2ème étage de l’immeuble, les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 5 mars 2021 devront être annulées,
— l’assemblée générale du 5 mars 2021 s’est tenue en l’absence de tout débat,
— compte tenu de cette modalité particulière, la S.A.S. Vladisca a fait connaître, par courrier du 26 février 2021, au syndic son analyse et a demandé qu’il en soit fait diffusion avant les votes,
— la lettre de la S.A.S. Vladisca a été diffusée avec le procès-verbal, cette solution étant totalement vaine car elle coupait court à tout débat,
— l’abus de majorité est flagrant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Agence Du Grand [Localité 8] & States, fait valoir en réponse que les résolutions ayant habilité le syndic à agir sont parfaitement conformes aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
***
En droit, une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’ abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (3ème Civ., 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : 3ème Civ., 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (cour d’appel Paris, 23ème chambre a, 27 janvier 1999, n° RG 1997/23822 ; cour d’appel de Montpellier, 5ème chambre civile, 18 janvier 2022, n° RG 19/03234).
En l’espèce, les résolutions litigieuses sont les suivantes :
« 3ème RESOLUTION : Habilitation du syndic pour saisir le Tribunal administratif de Paris aux fins de contester l’autorisation de changement d’usage accordée à la société VLADISCA pour les locaux dont elle est propriétaire au deuxième étage (Article 24)
Projet de résolution :
Selon décision n° 20-376 du 8 septembre 2020, la Ville de [Localité 8] a fait droit à la demande de la SAS VLADISCA du 25 juin 2020 d’autoriser le changement d’usage des lots 7, 28, 29 et 30 pour une surface totale de 300,78 m² situés au deuxième étage droite de l’immeuble ; les lots visés ne sont désormais plus à usage d’habitation et sont affectés à un usage contraire aux dispositions du règlement de copropriété. 4/15
Le syndicat des copropriétaires a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision administrative. La Ville de [Localité 8] n’a pas donné suite. Il convient par conséquent de saisir le Juge administratif pour obtenir d’une part l’annulation de la décision implicite de rejet et d’autre part l’annulation de l’autorisation accordée par la Ville le 8 septembre 2020.
A cet effet, l’assemblée générale habilite le syndic pour former un recours juridictionnel devant le Tribunal administratif de Paris.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 11 copropriétaires représentant 656
Ont voté contre : [P]/[K] (111) – SA VLADISCA (63) soit un total de 2 copropriétaires représentant 174
S’est abstenu : SCI LMVH (66)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité.
4ème RESOLUTION : Habilitation du syndic pour saisir le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de la société VLADISCA ou de tout exploitant à cesser la poursuite de l’activité exercée dans les locaux dont elle est propriétaire au deuxième étage en ce qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble et génère des nuisances aux occupants (Article 24)
Projet de résolution :
La SAS VLADISCA a obtenu, selon décision administrative en date du 8 septembre 2020, une autorisation de changement d’usage des locaux situés au deuxième étage de l’immeuble (lots de copropriété n°7, 28, 29 et 30) pour une activité déclarée de cabinet d’esthétique.
L’activité exercée par une société commerciale avec réception de clientèle est manifestement contraire aux dispositions du règlement de copropriété et porte atteinte à la destination de l’immeuble.
L’assemblée générale habilite le syndic pour saisir le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail liant le propriétaire des lots situés au deuxième étage, la SAS VLADISCA, à son exploitant « LAZEO CLINIC [Localité 8] » ainsi que la condamnation sous astreinte de la société VLADISCA, de « LAZEO CLINIC [Localité 8] » (ou de tout autre exploitant) à cesser la poursuite de l’activité irrégulière, au surplus génératrice de nuisances (utilisation intensive des parties communes par des tiers à la copropriété, allers et venues incessantes, bruit…). Cette procédure sera également l’occasion de solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices subis toutes causes confondues.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 11 copropriétaires représentant 656
Ont voté contre : [P]/[K] (111) – SA VLADISCA (63) soit un total de 2 copropriétaires représentant 174
S’est abstenu : SCI LMVH (66)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité. »
La clause d) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété n’a pas été réputée non écrite par le tribunal. Au surplus, les demanderesses ne démontrent pas que les résolutions n° 3 et 4 précitées ont été adoptées sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8] de leur demande d’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 5 mars 2021.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail liant la S.A.S. Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8] et d’interdiction de poursuite de l’activité exercée par cette dernière
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite la condamnation de la société Lazeo Clinic [Localité 8] à cesser l’activité commerciale exercée dans les locaux loués (lots de copropriété n° 7 : appartement, 28, 29 et 30 : chambres de service) situés au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] et la résiliation judiciaire du bail commercial régularisé entre la S.A.S. Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8].
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il fait valoir que :
— le deuxième étage dans lequel est exercée l’activité litigieuse accueille une activité commerciale avec vente de produits et réception de clientèle,
— elle n’est pas équivalente à celle d’une activité de profession libérale de bureaux ou d’habitation,
— l’activité exercée porte dès lors atteinte à la destination de l’immeuble,
— cette activité porte au demeurant atteinte aux droits des autres copropriétaires en ce qu’elle implique une utilisation intensive de l’escalier avec les nuisances, notamment sonores, qui en résultent,
— la demande de résiliation du bail et d’interdiction de poursuite de l’activité se trouve d’autant plus justifiée qu’elle est source de nuisances,
— le syndic a été amené à adresser une lettre de mise en demeure à la S.A.S. Vladisca le 7 février 2022 pour lui intimer l’ordre de cesser d’encombrer les parties communes et d’utiliser l’ascenseur pour la livraison de colis lourds et volumineux,
— sont versés aux débats une photographie d’une cliente stationnant (pieds nus) dans les escaliers dans l’attente de son rendez-vous, une photographie du hall d’accès à l’immeuble dans lequel sont laissés des sacs de linges sales un mail au syndic du président du conseil syndical rapportant les plaintes reçues d’occupants relatives aux appels intempestifs sur les interphones de clients cherchant « l’esthéticienne … ou le coiffeur », aux détériorations des parties communes, à la circulation de la clientèle dans les parties communes,
— une lettre de mise en demeure adressée à nouveau à la société Vladisca le 7 juin 2022 comportant des photographies faisant apparaître que la coursive, partie commune, sert de salle de pause, fumoir et cantine aux préposés du salon de beauté,
— l’interdiction de poursuite de l’activité est dès lors doublement justifiée par l’atteinte à la destination de l’immeuble d’une part et par les nuisances générées,
— l’article 5 du règlement de copropriété comprend une clause faisant interdiction aux copropriétaires d’occasionner des troubles de jouissance,
— il existe une violation manifeste du règlement de copropriété.
La S.A.S. Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8] soutiennent que :
— l’activité exercée par la société Lazeo Clinic [Localité 8] ne constitue pas une violation de la destination de l’immeuble,
— les restrictions posées par le règlement de copropriété quant à la destination des lots appartenant à la S.A.S. Vladisca ne sont pas justifiées par la destination de l’immeuble et doivent être réputées non écrites,
— l’activité de cabinet d’esthétique ne porte pas non plus atteinte aux droits des copropriétaires, étant rappelé que l’action du syndicat des copropriétaires ne se conçoit que pour les troubles à caractère collectif.
***
En droit, selon l’article 1341-1 du code civil : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a la faculté d’obtenir la résiliation d’un bail consenti par un autre copropriétaire sur un lot de copropriété à la condition d’établir l’existence d’une violation d’une gravité suffisante par les parties des obligations nées du bail, d’une violation du règlement de copropriété, de la carence du bailleur copropriétaire et d’un préjudice propre.
En cas de carence du bailleur, le syndicat des copropriétaires peut exercer en ses lieu et place par voie d’action oblique les actions dont il dispose à l’encontre de son locataire.
Il est en effet constant qu’un syndicat des copropriétaires peut exercer, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, une action en résiliation d’un bail, par la voie de l’action oblique, dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements, qui causent un préjudice aux autres copropriétaires, sont contraires aux stipulations du règlement de copropriété (ex. : Civ. 3ème, 14 novembre 1985, n° 84-15.577 ; 8 avril 2021, n° 20-18.327, publié au bulletin), sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice (ex. : Civ. 3ème, 10 octobre 1981, n° 80-10.595).
En l’espèce, la société Vladisca a conclu le 24 septembre 2019, avec la société Lazeo Clinic [Localité 8], un bail commercial, à effet du 1er octobre 2019.
L’article 7 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] stipule :
« d) les locaux en étages et les lots nos 3 & 4 pourront être utilisés commercialement mais uniquement pour des bureaux à l’exclusion de toute autre utilisation comportant notamment des manipulations, dépôt, exposition ou vente de marchandises etc., ainsi qu’à l’exclusion de tout commerce de location meublée. » […]
g) en aucun cas un copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes – l’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’immeuble devront toujours être intégralement respectés et sauvegardés. »
Le tribunal a considéré que les restrictions posées par l’article 7 3° b) du règlement de copropriété sont justifiées par la destination de l’immeuble
S’agissant de l’activité exercée au 2ème étage par la société Lazeo Clinic [Localité 8], il est établi par les pièces versées aux débats qu’il ne s’agit pas d’un usage de bureau, ni d’une activité de profession libérale.
En effet, l’extrait K-Bis indique que la société Lazeo Clinic [Localité 8] a pour activité : « Création et exploitation de centres médicaux et dentaires notamment dans les domaines de l’esthétique médical, le traitement de la peau notamment par la technique du laser, la vente et la distribution de dispositifs médicaux et paramédicaux » (pièce n° 2 produite par le syndicat des copropriétaires).
L’activité exercée par la société Lazeo Clinic [Localité 8] consiste à offrir des prestations de service de soins du corps (notamment des services d’épilation laser, de rajeunissement et d’amincissement). Le site internet de cette société la présente comme un centre de médecine esthétique ou d’épilation laser ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h 00 et le samedi de 09h00 à 20h00.
Son activité est donc commerciale et inclut la réception de clientèle et les prestations de services avec utilisation de produits et d’équipements provenant de laboratoires.
Il est établi par ailleurs que la société Lazeo Clinic [Localité 8] est commerciale par la forme puisqu’il s’agit d’une société par actions simplifiée et que les locaux sont, de surcroit, occupés en vertu d’un bail commercial (pièce n° 4 des demandeurs).
La société Lazeo Clinic [Localité 8] n’exploite donc pas une activité autorisée par le règlement de copropriété.
Plusieurs pièces sont versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment des photographies et un courriel du président du conseil syndical rapportant les plaintes d’occupants quant aux appels intempestifs sur les interphones (pièces n° 4, 5 et 6 du syndicat des copropriétaires), qui permettent d’établir que cette activité génère en outre des nuisances, telles que l’encombrement des parties communes, l’utilisation de l’ascenseur pour la livraison de colis lourds et volumineux, le stationnement et la circulation de clients dans les escaliers dans l’attente de rendez-vous, des appels intempestifs sur les interphones de clients cherchant « l’esthéticienne … ou le coiffeur », des détériorations de parties communes, la circulation de la clientèle dans les parties communes, l’occupation de la coursive par les préposés du salon de beauté.
Or, le tribunal relève que les mises en demeure des 7 février et 7 juin 2022 du syndicat des copropriétaires sont restées sans réponse (pièces n° 3 et 7 du syndicat des copropriétaires).
Ni le bailleur ni le locataire n’ont donc réagi à la suite des interpellations du syndicat des copropriétaires.
La carence de la S.A.S. Vladisca est donc démontrée de même que la violation grave par la société Lazeo Clinic [Localité 8] du règlement de copropriété, de sorte que les conditions d’exercice de l’action par voie oblique du syndicat des copropriétaires apparaissent réunies.
En conséquence, le tribunal condamnera, dans le délai d’un mois de la signification du jugement, la société Lazeo Clinic [Localité 8] à cesser l’activité commerciale exercée dans les locaux loués (lots de copropriété n° 7, 28, 29 et 30) situés au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4].
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06349 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL76
Le tribunal dira que, passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 5.000 € par jour de retard pour une durée de six mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué, si nécessaire, par le juge de l’exécution.
Le tribunal prononcera la résiliation du bail commercial régularisé entre la SAS Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum entre la SAS Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8], succombants, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard, avocat qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8] seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REPUTE non écrite la clause figurant au point b) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété tel que modifié aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 1969, déposé au rang des minutes de Maître [M] le 10 septembre 1971, stipulant que : « il ne pourra être exercé dans l’immeuble deux professions ou commerces semblables sans l’accord préalable des copropriétaires » ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente et aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
DEBOUTE les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8] de leur demande voir réputée non écrite la clause figurant au point d) du 3) de l’article 7 du règlement de copropriété ;
DEBOUTE les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8] de leur demande d’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] en date du 5 mars 2021 ;
CONDAMNE la société Lazeo Clinic [Localité 8], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à cesser l’activité commerciale exercée dans les locaux loués (lots de copropriété n° 7, 28, 29 et 30) situés au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
DIT que, passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 5.000 € par jour de retard pour une durée de six mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
PRONONCE la résiliation du bail commercial régularisé entre la S.A.S. Vladisca et la société Lazeo Clinic [Localité 8] le 24 septembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8] aux entiers dépens ;
ACCORDE à Maître Jérôme Chamard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Vladisca et Lazeo Clinic [Localité 8] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Burkina ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Date
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Protection ·
- Bailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Expert
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Juge ·
- Audit ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adaptation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Validité ·
- Protection
- Bretagne ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Service ·
- Décret ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Accessoire ·
- Remise en état ·
- Coûts
- Adresses ·
- Parking ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.