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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2024, n° 24/07514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SWW
N° MINUTE :
19/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant chez [J] [U] – [Adresse 1])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SWW
Exposé du litige
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à [B] [J] un prêt personnel n°3819 8846 453 d’un montant en capital de 50.000 euros remboursable au taux nominal de 5,10 % (soit un TAEG de 5,23%) en 84 mensualités de 744,05 euros, avec assurances.
Des échéances étant demeurées impayées, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 15 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
46.150,28 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure, en application du prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 13 septembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, a indiqué ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [B] [J].
[B] [J], comparant en personne, a indiqué être actuellement hébergé chez son frère, [U] [J], dont l’adresse est [Adresse 3].
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, soit les crédits à la consommation.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a confirmé résider chez son frère, [U] [J], [Adresse 2], tel que cela figure sur l’assignation.
Il convient, en conséquence, de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société SOGEFINANCEMENT et de renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Val-de-Briey.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Val-de-Briey,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal de proximité de Val-de-Briey, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Le greffier, juge des contentieux de la protection
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