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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/13408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13408
N° Portalis 352J-W-B7H-C22S6
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [M] Adresse au Canada – code postal:H4E-3N1 [Localité 4] QC
[Adresse 2]
CANADA
représentée par Maître Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0609
DEFENDERESSE
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES IES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle DE CRÉPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1736
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
Décision du 27 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 23/13408 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22S6
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 à la requête de Madame [Z] [O] [M] à l’encontre de la société ADD & ASSOCIES pour obtenir :
La condamnation de celle-ci à payer à la succession de Madame [C] [V] :
38 287,87 euros au titre du solde devant revenir à ladite succession,
41 672,99 euros au titre des dépenses engagées non autorisées et non justifiées,
263 626,04 euros au titre des avances qu’elle ne justifie pas avoir versées à Madame [C] [V],
La condamnation de l’intéressée à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La diminution des honoraires dus à la défenderesse à 5% des sommes devant revenir à la succession ;
En conséquence, la condamnation de la société ADD & ASSOCIES à payer à la succession la somme de 652 778,82 euros à moduler.
La condamnation de la société ADD & ASSOCIES au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 aux termes desquelles la société ADD & ASSOCIES soulève l’irrecevabilité, pour cause de prescription :
Des demandes tendant à obtenir le paiement :
De la somme de 5 162,98 euros représentant les frais avancés par le cabinet REAGIR,
De la somme de 4 383,83 euros représentant les frais de déplacement,
De la somme de 1 000 euros représentant les « provisions sur frais Maître [H], notaire, »
De la somme de 882,5 euros représentant la quote-part de taxe foncière,
De la somme de 5 000 euros représentant la « provision frais Maître [S] (administrateur judiciaire) ;
De la demande tendant à réduire le montant des honoraires qui lui sont dus à 5% des sommes devant revenir à la succession de Madame [C] [V],
Et sollicite la condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 aux termes desquelles Madame [M] sollicite le rejet des fins de non-recevoir soulevées et sollicite la condamnation de la société ADD & ASSOCIES au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 12 février 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 ;
MOTIFS
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [C] [V], aujourd’hui décédée, avait conclu deux contrats de mandat et de justification de droits avec la société ADD & ASSOCIES, généalogiste, dans le cadre d’un litige entre elle et sa sœur portant sur la succession de leur parents. Le 5 mars 2021, la société ADD & ASSOCIES a adressé à l’avocat de Madame [M] des récapitulatifs de dépenses devant servir au calcul de ses honoraires. Madame [M] conteste ces récapitulatifs et, partant, la somme de 1 312 513,57 euros qui a été versée sur la succession de Madame [V], la jugeant insuffisante.
Dans son assignation, Madame [M] demande, notamment le remboursement des frais suivants :
Frais avancés par le cabinet REAGIR : 5 162,98 euros
Frais de déplacement : 4 483,43 euros,
Provision sur frais Me [H] : 1 000 euros,
Quote-part taxe foncière : 882,5 euros,
Provision frais Maître [S] (Administrateur judiciaire) : 5 000 euros qu’elle estime injustifiés.
La société ADD & ASSOCIES invoque la prescription quinquennale relativement à ces frais en indiquant qu’ils résultent d’un décompte établi en 2012.
La société [M] répond que, s’agissant de ces frais, le point de départ du délai de prescription se situe au moment de la présentation de la facture justificative.
S’agissant de la demande portant sur le montant des honoraires, la société ADD & ASSOCIES fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signature du contrat fixant les honoraires et que ce contrat a été signé le 29 avril 2011.
Madame [M] rétorque que le point de départ du délai de prescription se situe lors de la remise des états récapitulatifs servant à fixer le montant des honoraires en précisant que le dernier état récapitulatif lui a été communiqué le 5 mars 2021.
Sur ce, les frais avancés par le cabinet REAGIR, les frais de déplacement, la « provision sur frais, Maître [H] notaire, la quote-part de taxe foncière, et la « provision frais – Maître [S] » résultent d’un décompte établi le 4 septembre 2012.
Le délai de prescription de l’article 2224 a commencé à courir, s’agissant de ces frais, à compter de cette date. Il appartenait à Madame [V] de solliciter, pendant ce délai les factures justificatives.
Le montant des honoraires a été fixé à 20% des sommes revenant à la succession des parents de Madame [V] par contrat du 29 avril 2011. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription relativement à l’action en contestation de ces honoraires.
Madame [V] avait donc jusqu’au 29 avril 2016 pour solliciter la réduction du montant des honoraires et jusqu’au 4 septembre 2017 pour contester les frais avancés par le cabinet REAGIR, les frais de déplacement, la provision sur le frais de Maître [H], la quote-part de taxe foncière et la provision destinée à Maître [S].
Ses demandes relatives à ces frais et au montant des honoraires, formulées par assignation du 28 septembre 2023 sont donc irrecevables, étant prescrites.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2025 pour permettre à la défenderesse de conclure au fond.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et à charge d’appel,
Déclare Madame [Z] [O] irrecevable en ses demandes en restitution des sommes suivantes :
Frais avancés par le cabinet REAGIR : 5 162,98 euros,
Frais de déplacement : 4 383,43 euros,
Provision sur frais Maître [H] notaire : 1 000 euros,
Quote-part taxe foncière : 882,5 euros,
Provision frais Maître [S] (administrateur judiciaire) : 5 000 euros;
Déclare Madame [Z] [O] [M] irrecevable en sa demande tendant à voir réduire le montant des honoraires dus à la société ADD & ASSOCIES à 5% des sommes à verser à la succession;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2025 pour permettre à la société ADD & ASSOCIES de conclure au fond ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Antoine de MAUPEOU
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