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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 5 sept. 2025, n° 22/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 22/00623 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DIFP – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00207
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [S]
née le 09 Octobre 1975 à FORBACH (57600), demeurant 53 B rue de la gare – 57430 WILLERWALD
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N] [P] [S]
né le 23 Mars 1971 à FORBACH (57600), demeurant 196 rue des près- 57510 RICHELING
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 juin 2025, le délibéré prévu le 4 septembre 2025 a été prorogé au 5 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] et Monsieur [X] [N] [P] [S] se sont mariés le 31 juillet 1999 devant l’officier d’état civil de la commune d’Oeting (Moselle).
De cette union sont issus quatre enfants, deux sont encore mineurs :
— [J] [S] née le 25 juillet 2000 à Forbach (57),
— [M] [S] né le 19 mars 2003 à Saint-Avold (57),
— [K] [S] né le 05 septembre 2007 à Saint-Avold,
— [L] [S] né le 11 septembre 2015 à Sarreguemines (57).
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, Madame [O] [I] a assigné Monsieur [X] [S] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a décidé, au titre des mesures provisoires, d’accorder à Madame [O] [I] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, à titre gratuit au titre de la pension alimentaire dues pour les enfants tant que le domicile ne sera pas vendu, de faire supporter la charge des dettes communes par chacune des parties à hauteur de la moitié, de constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents, de fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques.
Par ordonnance sur incident du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a dit que la jouissance du domicile conjugal sera onéreuse à compter de la décision et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et de partage et a condamné Monsieur [X] [S] à payer à Madame [O] [I] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M], [K] et [L].
Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2025, Madame [O] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [S] – [I] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Prononcer la dissolution du mariage contracte le 31.07.1999 devant l’officier d’état Civil de la Mairie de OETING,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
Condamner le père à payer à la mère une pension alimentaire de 250 € pour [L], [K] et [M], soit 750 € au total, la pension pour [J] n’ayant plus lieu d‘être, allocations familiales en sus.
Juger que cette pension sera indexée.
Juger gue les frais scolaires, les frais de location, de transport, de cantine, de permis, les frais extraordinaires, médicaux non remboursée, loisirs, sport seront partages par moitié et que la partie qui en aura fait l’avance présentera à la fin de chaque mois le décompte avec les pièces justificatives et le remboursement devra se faire dans les 5 jours.
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 avril 2025, Monsieur [X] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du Code civil,
Ordonner la mention du jugement
Dire qu’a l’issue du divorce Madame [O] [S] reprendra l’usage de son nom de
naissance,
Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au vu des désaccords
subsistant entre eux.
Dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration
entre les époux a cessé à compter du 7 mai 2022,
Fixer, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce entre les parties au 7 mai
2022,
Constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [K] et [L],
Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
Accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera amiablement, et à défaut d’accord les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre le jour
férié précédent ou suivant cette période, et la première moitié des vacances scolaires les années
paires et la seconde moitié les années impaires,
Maintenir la pension alimentaire à la charge du père pour les trois enfants encore à charge à la somme de 100,00 € par mois et par enfant,
Condamner Madame [O] [S] aux entiers dépens.
Les enfants eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, puis prorogée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [O] [I] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour du prononcé du divorce.
Il ressort du contrat de bail versé aux débats que les époux vivent séparément depuis le 7 mai 2022.
Au jour du prononcé du divorce, le 4 septembre 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [X] [S] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 7 mai 2022, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il ressort des pièces produites que la cohabitation et la collaboration des époux a cessé à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 7 mai 2022.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [O] [I] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de liquidation et de partage du régime matrimonial
En application des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, à défaut de désaccord justifié ou invoqué, qui seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne le droit d’accueil du père sur les enfants, Madame [O] [I] expose que le père n’a jamais exercé le droit accordé par l’ordonnance sur mesures provisoire. Elle précise que si au départ ce dernier venait les chercher de temps en temps pour une journée, depuis janvier 2024, il n’exerce plus du tout son droit de visite.
Elle explique que du comportement du père affecte les enfants et que ce dernier n’a jamais cherché à renouer des liens.
Monsieur [X] [S] expose que l’altération des liens avec ses enfants est liée au fait que les enfants ont été impliqués dans la procédure.
Au vu de l’âge d'[K] qui sera pratiquement majeur au jour du prononcé de la décision, il convient de dire que le droit d’accueil du père s’exercera librement selon les souhaits d'[K]. En ce qui concerne [L], il n’est pas contesté que les liens père/fils se sont distendus de sorte qu’imposer à l’enfant un hébergement chez son père de manière classique serait, pour l’instant, contraire à son intérêt. Il conviendra donc pour permettre une reprise des liens de fixer un droit de visite qui s’exercera librement, à convenir entre les parties, et à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 11h à 17 h et ce pendant une période de 6 mois et à l’issue de cette période, en l’absence d’incident et à condition que le père ait honoré ses droits de visite, il conviendra d’octroyer à ce dernier un droit d’accueil dans les conditions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [O] [I] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 750 euros soit 250 euros par enfant. Elle soutient que la demande de modification de la pension est justifiée par le fait que Monsieur ait repris une activité professionnelle et qu’il ne paye plus de loyer car il vit chez sa compagne depuis août 2024.
Monsieur [X] [S] demande que la demande de pension soit maintenue à la somme de 300 euros soit 100 euros par enfant comme fixé par l’ordonnance sur incident du 16 mai 2025.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu pour Madame [O] [I] de 2847 euros (selon avis d’impôt sur les revenus 2023) et à compter de mars 2024 des allocations familiales d’un montant de 141,99 euros (selon attestation CAF). Il était retenu pour Monsieur [X] [S] un revenu moyen de 1400 euros (selon fiches de paye de mars 2023 à juin 2023) et d’un loyer de 700 euros avec charges (selon contrat de bail du 1er novembre 2022).
Il était relevé que [M] était étudiant et logé dans un logement dont le loyer est fixé à 379 euros (selon bail d’habitation France gestion immobilière).
La situation actuelle des parties est la suivante :
Monsieur perçoit un revenu moyen de 2100 euros (selon bulletin de salaire de décembre 2024). Si les déclarations de Monsieur [X] [S] indiquant qu’il fait l’objet d’une procédure de licenciement économique sont étayées par un courrier de convocation à un entretien préalable émanant de son employeur, aucun élément ne permet d’établir qu’il ne bénéficierait pas d’allocations d’un montant équivalent à son salaire dans un premier temps.
Madame est professeur des écoles et elle perçoit un revenu moyen de 2815 euros (selon avis d’impôt sur les revenus 2024). Elle bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 148 euros (selon attestation CAF du 16 octobre 2024).
Au vu de la situation financière des parties et des droits de visite restreints du père, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 euros soit la somme de 150 euros par enfant. Les frais scolaires, de transport scolaire, de cantine, les frais extraordinaires, frais médicaux non remboursée, seront partages par moitié, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense pour les frais exceptionnels (permis, voyages, loisirs, sports). La partie qui en aura fait l’avance présentera à la fin de chaque mois le décompte avec les pièces justificatives et le remboursement devra se faire dans les 15 jours.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [O] [I] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [O] [I], née le 09 octobre 1975 à Forbach (Moselle)
Et
Monsieur [X] [N] [P] [S], né le 23 Mars 1971 à Forbach (Moselle)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 31 juillet 1999 devant l’officier d’état civil de la commune d’Oeting (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 mai 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [I] et Monsieur [X] [N] [P] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [K] [S] né le 05 septembre 2007 à Saint-Avold et [L] [S] né le 11 septembre 2015 à Sarreguemines ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [O] [I] ;
OCTROIE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement, à convenir avec l’enfant, à l’égard d'[K] ;
OCTROIE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’égard de [L] dans les conditions suivantes :
Pendant 6 mois, les samedis des semaines paires de 11 h à 17 h,
A charge du père de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener,
A l’issue de ce délai, en l’absence d’incident et à condition que le droit d’accueil ait été honoré par Monsieur [X] [S] :
Hors vacances scolaires :
* les semaines paires de l’année civile, du samedi 11 heures au dimanche à 18 heures,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances,
RAPPELLE qu’il est à la charge de Monsieur [X] [N] [P] [S] de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de leurs déplacements ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [X] [N] [P] [S] à payer à Madame [O] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [M], [K] et [L] une pension alimentaire de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2026, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [X] [N] [P] [S] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Les frais scolaires, de transport scolaire, de cantine, les frais extraordinaires, frais médicaux non remboursée, seront partages par moitié, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense pour les frais exceptionnels (permis, voyages, loisirs, sports), ce étant précisé que la partie qui en aura fait l’avance présentera à la fin de chaque mois le décompte avec les pièces justificatives et le remboursement devra se faire dans les 15 jours de la remise du décompte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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