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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [G]
c/
S.A.R.L. SILVAGRI DEVELOPPEMENT
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3AR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62Me Florence LHERITIER – 22
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [G]
né le 04 Juillet 1946 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Raphaël YERNAUX, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de l’Aube, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SILVAGRI DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence LHERITIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Hamed HARIR, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau des Ardennes, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 15 juin 2021, M. [B] [G] a acquis plusieurs parcelles de bois sises sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7] (21). Cette acquisition a été précédée de pourparlers auprès de M. [E] [O], mandaté par la venderesse, la SARL Silvagri Développement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, M. [G] a assigné la SARL Silvagri Développement en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et condamner la défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2), M. [G] a maintenu ses demandes initiales et a sollicité le débouté de la SARL Silvagri Développement en toutes ses demandes, fins et prétentions.
M. [G] expose que :
le mandataire en charge des pourparlers lui avaient transmis une notice de vente faisant état de la présence de différentes essences de bois non exploitées depuis plusieurs décades. Ainsi, la vente lui a été présentée sous les plus beaux attraits en raison d’un potentiel d’exploitation forestière ;
cependant, suite à la régularisation de vente, il a pu constater que certaines parcelles acquises se trouvaient excentrées du massif principal et présentaient des traces d’exploitation récente ;
considérant ainsi avoir été victime de manœuvres dolosives, il a mandaté M. [T] [X], expert forestier, afin d’investiguer. Celui-ci a tiré des conclusions accablantes pour la défenderesse en constatant, d’une part, l’absence de qualité juridique de M. [O] pour réaliser la prestation de pourparlers et, d’autre part, une carence de 464 tiges par rapport au nombre annoncé via la notice de vente ;
en dépit de plusieurs courriers de mise en demeures, d’échanges confidentiels entre les conseils et de sommations interpellatives, aucune solution amiable n’a été dégagée pour ce litige ;
en réponse aux conclusions adverses, il rappelle qu’il n’est pas question de discuter du fondement juridique de l’action au fond à ce stade de la procédure. En outre, il n’a jamais visité les parcelles litigieuses avant la vente dans la mesure où il ne résidait pas en France à ce moment ; il demeure en mesure de démontrer que la société venderesse a procédé à des ventes de bois sans l’en informer préalablement à la vente des parcelles.
En conséquence, M. [G] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 10 décembre 2025, M. [G] a maintenu sa demande d’expertise.
La SARL Silvargi Développement demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable M. [G] en sa demande d’expertise judiciaire pour défaut d’intérêt légitime ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le même aux entiers dépens.
La SARL Silvagri Développement soutient que :
aucune pièce versée par le demandeur n’apporte consistance à ses soupçons de manœuvres dolosives à son encontre. Dès lors, il ne justifie d’aucune motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;
de plus, il n’est pas démontré en quoi la mesure sollicitée pourrait caractériser l’existence de ce prétendu dol ;
en tout état de cause, aucun dol n’a été commis puisque des bois ont été coupés et vendus à la société Hajo Woodwork en 2020 et que tout visiteur avait la possibilité de constater cet état de fait. De plus, le demandeur s’est vu communiquer le 7 décembre 2020 un relevé des bois incluant un inventaire des réserves ;
dès lors, le demandeur était régulièrement informé des coupes et ventes de bois effectuées. Il ne peut non plus prétendre ne pas avoir visité les parcelles en raison du contrat qu’il a régularisé. Ce même acte stipule en outre une clause exclusive de garantie des vices apparents et cachés du bien ;
les constatations de M. [X] établissent seulement une exploitation sauvage de la parcelle qui ne saurait lui être imputée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [G] justifie de l’existence d’une notice de vente communiquée le 7 décembre 2020 et portant sur des parcelles de bois non exploitées « depuis plusieurs décades ». Il verse également aux débats un constat de M. [X] faisant état d’une carence de chênes par rapport au nombre annoncé dans la notice.
Dès lors, le demandeur estime pouvoir agir sur le fondement des vices du consentement en raison de manœuvres dolosives commises à son encontre. Il envisage en outre le fondement de la garantie légale de délivrance conforme.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté par la partie défenderesse que des ventes de bois ont été réalisées les 7, 11 et 14 décembre 2020, soit postérieurement à la communication d’une notice faisant état de parcelles inexploitées.
Ainsi, M. [G], qui n’a pas à démontrer le bien fondé de son action à ce stade de la procédure, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise visant notamment à recenser et évaluer les coupes effectuées sur les parcelles litigieuses.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Silvagri Développement, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [G] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Silvagri Développement, défenderesse à une demande d’expertise, ne peut pas être considérée comme une partie perdante et M. [G] est débouté de sa demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Silvagri Développement est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [G] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [S],
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les parcelles propriétés de M. [G] sises à [Localité 8] et [Localité 9] sections A n°[Cadastre 1], A n°[Cadastre 2], D n°[Cadastre 3] et C n°[Cadastre 4] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner et décrire les parcelles litigieuses ;
6. Procéder à l’évaluation des coupes de bois effectuées sur lesdites parcelles en comparaison avec la notice de vente adressée préalablement à la vente ;
7. Préciser les dates d’exploitation des parcelles litigieuses, en fonction de ses constatations sur place et des pièces remises par les parties;
8. Donner son avis sur les préjudices subis à ce titre par M. [G] et notamment la perte de valeur consécutive aux tiges de bois coupées non présentes sur les parcelles et des grumes de bois coupées et stationnées sur les parcelles ;
9. Décrire les éventuelles dégradations causées aux parcelles ;
10. Le cas échéant, décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [B] [G] et la SARL Silvagri Développement de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [B] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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